LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le non-lieu à statuer sur le pourvoi, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que, le 19 janvier 2011, la société TET - Technique et travaux (la société TET), dont M. X... était gérant, a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Gematec, associée unique des sociétés TEC, Sotramont et Tetral, a, aux termes d'assemblées générales mixtes des 30 novembre et 1er décembre 2011, décidé de procéder à la dissolution anticipée des sociétés Sotramont et Tetral, entraînant de plein droit la transmission universelle de leurs patrimoines à la société Gematec ; que, sur assignation du liquidateur, le tribunal a étendu, le 17 décembre 2012, la liquidation judiciaire de la société TET aux sociétés Sotramont, Tretal et Gematec ; que M. X... en qualité d'ancien gérant de la société TET, en a interjeté appel et a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement qui a été déclarée irrecevable par ordonnance du 15 mai 2013, contre laquelle la société TET a formé pourvoi le 14 août suivant ; que, postérieurement à cette déclaration de pourvoi, par arrêt du 3 juillet 2014 (RG : n° 13/10), la cour d'appel de Nouméa a confirmé le jugement du 17 décembre 2012 ;
Attendu que l'arrêt du 3 juillet 2014 ayant fait disparaître l'intérêt de la société TET, son pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société TET - Technique et travaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.