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10/02/2015 | FRANCE | N°13-18359

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-18359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2013), qu'après avoir adhéré au contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société Sogecap par la Société générale (la banque), en y effectuant un versement de 46 000 euros, M. X... a, le 12 décembre 2001, accepté une offre préalable, émise par cette dernière, de prêt immobilier d'un montant de 91 400 euros, dont le capital était remboursable in fine le 7 janvier 2010 ; que reprochant à la banque d

e lui avoir fait souscrire des engagements risqués, inutiles et inadaptés à sa si...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2013), qu'après avoir adhéré au contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société Sogecap par la Société générale (la banque), en y effectuant un versement de 46 000 euros, M. X... a, le 12 décembre 2001, accepté une offre préalable, émise par cette dernière, de prêt immobilier d'un montant de 91 400 euros, dont le capital était remboursable in fine le 7 janvier 2010 ; que reprochant à la banque de lui avoir fait souscrire des engagements risqués, inutiles et inadaptés à sa situation et d'avoir manqué à son obligation de conseil, M. X... l'a assignée en responsabilité; que la banque a demandé sa condamnation au paiement du solde du prêt ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer à la banque la somme de 91 822,73 euros, avec intérêts contractuels capitalisés, alors, selon le moyen :
1°/ que la banque, tenue à une obligation d'information et de conseil envers son client auquel elle fait souscrire un contrat d'assurance-vie dont les fonds sont répartis en supports en unités de compte, doit fournir à celui-ci une information concernant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents à l'opération, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en écartant la responsabilité de la banque aux motifs que la notice d'information remise à la souscription des contrats énumérait de manière très simple les quatre supports d'investissement offerts selon les objectifs : - support Séquoia sécurité répondant à un souci de sécurité absolue pour le capital investi, trois supports, constitués sous forme d'OPCVM, ayant un objectif de gestion déterminé : - Séquoia défensif - préservation du capital, - Séquoia équilibre - valorisation prudente, - Séquoia dynamique - recherche de plus-value pour en déduire que M. X... s'était engagé en connaissance de cause en effectuant un versement initial de 46 000 euros, réparti pour moitié sur le support Séquoia sécurité et pour moitié sur le support Sogetrium Gar.Ass.3 qui présentait une garantie à 100 % du capital à l'échéance et un objectif de gain maximal de 135 % à l'échéance sans rechercher si la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information en s'abstenant de mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents à l'opération projetée qui pouvaient être le corollaire des avantages énoncés s'agissant du support Sogetrium Gar.Ass.3 , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le banquier doit conseiller une opération adaptée aux besoins de son client ; que la banque doit notamment éclairer son client sur les avantages et inconvénients des différentes formules existant entre le recours à l'emprunt et la mobilisation de son épargne ; qu'ayant constaté que M. X... disposait de liquidité à hauteur de 102 000 euros et que le prêt octroyé l'était pour une somme de 91 400 euros, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'établissement de crédit, qui avait conseillé à M. X... une opération associant un prêt in fine et la souscription de contrat d'assurance vie pour le financement de l'opération immobilière, l'avait informé des avantages et inconvénients des différentes formules existant entre le recours à l'emprunt et la mobilisation de l'épargne dès lors qu'il était parfaitement en mesure de réaliser cette opération au regard de son épargne, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation d'information et de conseil pèse sur son débiteur ; qu'en énonçant qu'il n'est pas démontré que la banque avait manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de M. X... lors de la souscription des contrats cependant que la preuve de l'exécution de cette obligation pesait sur la banque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la note d'information portant descriptif du support obligataire Sogetrium Gar.Ass., que le demandeur ne conteste pas avoir reçue et qui concerne la moitié de son investissement, énonce un objectif de garantie du capital, avec un potentiel de gain maximum de 135 % à l'échéance du 22 mars 2010, l'arrêt retient , par motifs propres, que M. X... a ainsi opté pour un placement dont l'objectif essentiel était la garantie du capital et qu'il avait connaissance de l'aléa de la performance du support Sogetrium Gar.Ass.3, soumise aux fluctuations du marché; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que M. X... avait été informé des caractéristiques les moins favorables du produit souscrit et des risques qui pouvaient être le corollaire des avantages annoncés de ce support, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'il s'agissait d'un montage classique permettant de couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital grâce au rendement procuré par le placement de la somme empruntée, ainsi que de bénéficier d'avantages fiscaux, puis que les modalités de remboursement du prêt in fine sont clairement indiquées et prévoient un amortissement du capital de 91 400 euros à l'expiration du prêt, ainsi que le coût total du prêt de 41 455,16 euros par mensualités de 422,73 euros, assurance comprise, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... était à même de tenir compte de ces éléments pour apprécier l'opportunité du financement, voire du montage financier, que, compte tenu des éléments patrimoniaux déclarés dans sa demande de prêt, qui révèlent l'absence de nécessité de recourir à un emprunt pour financer le projet immobilier poursuivi, il entendait sécuriser et valoriser son épargne par le placement choisi, tout en bénéficiant des avantages matériels et fiscaux inhérents à l'assurance vie et au financement de biens à destination locative, qu'il a acquis, au moyen du prêt, un bien immobilier qu'il comptait louer, qu'au 26 mai 2010, l'épargne totale placée sur le contrat Séquoia était valorisée à la somme de 53 468,36 euros et que, compte tenu de l'autonomie des conventions de prêt et d'assurance-vie, le défaut de conseil de la banque quant à la couverture par une assurance du risque d'une insuffisance d'épargne pour solder le prêt à son terme n'est pas établi ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le montage souscrit n'était pas inadapté à la situation personnelle de M. X... et à ses objectifs, de sorte que la banque n'a pas manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante visée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a déduit des éléments du débat que la preuve de l'exécution des obligations d'information et de conseil avait été rapportée, n'a pas inversé la charge de la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... et de l'avoir condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 91 822,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95% l'an à compter du 2 juillet 2010 avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la même date ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... soutient que la SOCIETE GENERALE lui a fait souscrire des engagements inadaptés à sa situation, sans l'avertir des risques encourus et qu'elle a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde ; qu'il prétend également que le TEG ne prend pas en compte le coût de l'assurance incendie, exigée dans l'offre de prêt et que le délai de prescription ne commence à courir que lorsque l'emprunteur a pris connaissance de l'irrégularité, qu'il a connue en l'espèce en cours de procédure ; qu'en réponse, la SOCIETE GENERALE fait valoir que Monsieur X... n'était pas un emprunteur profane, que le prêt n'était pas disproportionné et que Monsieur X... n'encourait pas le risque de ne pouvoir rembourser le prêt à l'échéance, puisque la moitié des fonds était placée sur un support SECURITE et l'autre moitié sur un support pouvant permettre un gain sans risque pour le capital ; qu'elle indique encore que le crédit immobilier adossé à un contrat d'assurance-vie ne présente ni caractère spécifique, ni technicité ou risque particulier, ni caractère spéculatif, de nature à nécessiter une mise en garde du banquier et qu'elle a rempli son devoir d'information par la note d'information ; qu'elle affirme que la demande de nullité du TEG est prescrite, le point de départ de la prescription étant la date du prêt, permettant de constater que les frais de l'assurance incendie n'étaient pas inclus dans le TEG ; qu'à titre subsidiaire elle estime que l'octroi du crédit n'était pas subordonné à la souscription d'une assurance incendie ; que Monsieur X... reproche à la SOCIETE GENERALE des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde ; que la SOCIETE GENERALE prétend que Monsieur X... était un investisseur averti, mais qu' elle n'établit pas que ce dernier, directeur de société dans le domaine de la construction, avait une expérience en matière de placements financiers et boursiers ; que dès lors Monsieur X... doit être considéré comme un emprunteur profane à l'égard duquel la SOCIETE GENERALE était tenue d'un devoir d'information et de conseil ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur X... a souscrit un prêt in fine, adossé à un contrat d'assurance-vie, le prêt ayant pour objet l'achat d'un appartement destiné à la location ; que s'agissant du contrat d'assurance-vie, Monsieur X... a adhéré au contrat SEQUOIA souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de la SOGECAP et qu'il a reconnu avoir reçu la notice d'information ; qu'il est mentionné dans ce document que SOGECAP propose quatre supports d'investissement : le support SEQUOIA SECURITE dont les garanties sont exprimées en euros, répondant à un souci de sécurité absolue pour le capital investi - trois supports, constitués sous forme d'OPCVM, qui font appel à une gestion d'allocation d'actif, ayant un objectif de gestion déterminé : SEQUOIA DEFENSIF dont les placements sont effectués dans une optique de préservation du capital, SEQUOIA EQUILIBRE dont les placements sont effectués dans une optique de valorisation prudente du capital, - SEQUOIA DYNAMIQUE dont les placements sont effectués dans une optique de recherche de plus-value ; qu'il est précisé que les garanties sont exprimées en unités de compte représentatives des OPCVM constituant le support et que SOGECAP ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, celle-ci étant sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions des marchés financiers ; que Monsieur X... a effectué un versement initial de 46 000 euros, réparti pour moitié sur le support SEQUOIA SECURITE et pour moitié sur le support SOGETRUM GAR.ASS.3 qui présente une garantie à 100% du capital à l'échéance et un objectif de gain maximal de 135% à l'échéance ; que Monsieur X... a ainsi opté pour un placement dont l'objectif essentiel était la garantie du capital et qu'il avait connaissance de l'aléa de la performance du support SOGETUM GAR.ASS.3, soumise aux fluctuations du marché ; que Monsieur X... prétend que le montage financier du contrat de prêt in fine, adossé au contrat d'assurance-vie, n'était pas adapté à sa situation ; que cependant il s'agissait en l'espèce d'un montage classique permettant de couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital grâce au rendement procuré par le placement de la somme empruntée, ainsi que de bénéficier d'avantages fiscaux ; que les modalités de remboursement du prêt in fine sont clairement indiquées et prévoient un amortissement du capital de 91 400 euros à l'expiration du prêt, ainsi que le coût total du prêt, fixé à 41 455,16 euros et remboursable par mensualités de 422,73 euros, assurance comprise ; qu'il n'est donc pas démontré que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de Monsieur X... lors de la souscription des contrats ; que Monsieur X... reproche également à la SOCIETE GENERALE un manquement à son devoir de mise en garde ; qu' il ressort de la fiche de renseignements remplie pour la demande de prêt, signée par l'emprunteur, que Monsieur X... a mentionné des revenus mensuels de 5 413 euros et des liquidités à hauteur de 102 970 euros ; qu'il a en outre acquis au moyen du prêt un bien immobilier à Montreuil-sous-Bois, d'une surface habitable de 135 m2, en estimant le loyer de ce bien à 1 500 euros par mois ; que Monsieur X..., qui n'a pas souscrit de placement spéculatif, n'encourait en outre aucun risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ; que ce prêt ne présentait donc pas de disproportion manifeste avec les revenus et le patrimoine de Monsieur X... et que la SOCIETE GENERALE n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard ; que Monsieur X... soutient par ailleurs que la SOCIETE GENERALE a commis des manoeuvres dolosives mais qu'il ne précise pas les manoeuvres alléguées ; qu'en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve de l'existence de ces manoeuvres et qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef ; que le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE cette créance n'est pas contestée par Monsieur X... et qu'il doit être condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 91 822,73 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95% l'an, à compter du 2 juillet 2010 ; que le jugement doit être confirmé de ce chef et en ce qu'il a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 2 juillet 2010 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Jean-Marc X... reproche à la SOCIETE GENERALE d'avoir manqué à son égard à ses obligations d'information et de conseil, ainsi qu'à son devoir de mise en garde, en lui faisant souscrire, alors qu'il disposait déjà d'un capital de 46 000 euros, un emprunt d'un coût excessivement onéreux (41 455,16 euros) pour un montant égal au double de ce dont il avait besoin, ainsi qu'un placement de ses liquidités sur une assurance vie ne lui ayant « rien » rapporté, omettant de l'informer de l'existence d'un aléa quant au fait qu'à l'issue des contrats, les fonds placés puissent être suffisants pour rembourser la totalité de la somme empruntée, et ainsi du caractère non certain de la perspective de bénéficier d'un capital de 98 036,40 euros au terme d'un délai de huit ans, - ne lui faisant pas souscrire d'assurance couvrant le risque d'une insuffisance d'épargne pour solder son prêt à son terme ; qu'il ressort de la simulation de performance d'un contrat d'assurance vie effectuée le 18 octobre 2001 alors qu'un financement d'opération immobilière était à tout le moins recherché, du fait que les contrats d'assurance vie et de prêt ont été souscrits dans une même période de temps, aient la même durée et quasiment le même terme, de l'intervention d'un agent commun aux deux sociétés contractantes, ainsi que du nantissement liant les deux conventions, que l'intention des parties au présent litige, adoptant en cela un montage financier classique, était de permettre à l'emprunteur de rembourser tout ou partie du capital du prêt in fine à son terme au moyen de l'épargne accumulée sur son contrat d'assurance vie, peu important qu'aucune stipulation des contrat en cause ne le mentionne expressément et sans préjudice de l'autonomie juridique de ces contrats, qui justifie un examen séparé des manquements afférents à chacun d'eux ; qu'en particulier, aucune pièce contractuelle ne permet d'établir que la SOCIETE GENERALE, agissant tant comme prêteur, que comme intermédiaire d'assurance, s'était engagée à ce que le placement génère un rendement suffisant pour permettre le paiement de la totalité de l'échéance finale du prêt ; qu'il convient de souligner à cet égard que la simulation de performance, expressément présentée comme dénuée de valeur contractuelle, ne faisait référence qu'à une simple hypothèse de rendement, peu important que le conseiller bancaire ait précisé de façon manuscrite qu'il s'agissait selon lui de l'hypothèse « moyenne » ; que par ailleurs, les éléments du débat mettent en évidence que Monsieur Jean-Marc X... n'était pas un investisseur averti, compte tenu de sa profession et de ses activités (associé fondateur et directeur technique d'une société exerçant dans le domaine du bâtiment et associé fondateur gérant d'une société civile immobilière) n'ayant pas pour effet de lui conférer des connaissances financières approfondies et une parfaite maîtrise des techniques boursières et des produits financiers du marché ; que par suite, la banque se trouvait tenue à son égard à une obligation de conseil adaptée à sa qualité d'opérateur profane ; qu'il n'est pas démontré que la SOCIETE GENERALE, ès qualités de prêteur ou d'intermédiaire d'assurance, ait manqué tant à cette obligation, qu'à son obligation précontractuelle d'information ; qu'en effet, il résulte de la documentation contractuelle remise à Monsieur Jean-Marc X... préalablement à la souscription du contrat d'assurance vie SEQUOIA et notamment de la notice d'information, que celuici disposait du choix entre quatre supports d'investissement intitulés de façon significative SECURITE, DEFENSIF, EQUILIBRE et DYNAMIQUE, assurant successivement une préservation du capital décroissante, ainsi qu'une exposition au risque et un potentiel corrélatif de gain croissants ; que, par suite, en optant pour le premier profil concernant 50% de son investissement, il apparaît que le demandeur ne pouvait ignorer que son objectif était la sécurisation absolue du capital investi, la recherche de la plus-value devenant corrélativement accessoire ; que la note d'information portant descriptif du support obligataire SOGETRIUM GAR. ASS que le demandeur ne conteste pas avoir reçue et qui concerne l'autre moitié de son investissement, énonce un même objectif de garantie du capital, avec un potentiel de gain maximum de 135% à l'échéance du 22 mars 2010 ; que de surcroît, l'offre de crédit, explicitement intitulée « prêt personnel immobilier remboursable in fine (Optis) », mentionne clairement les modalités de remboursement du prêt impliquant un amortissement du capital à l'échéance finale, ainsi que son coût total fixé à 41 455,16 euros, de sorte que l'emprunteur est mal fondé à prétendre avoir méconnu ces éléments et était à même d'en tenir compte pour apprécier l'opportunité du financement, voire du montage financier ; que sur ce dernier point, compte tenu des éléments patrimoniaux déclarés par Monsieur Jean-Marc X... dans sa demande de prêt, à savoir des revenus mensuels de 5 413 euros (revenus locatifs liés au projet en cours inclus), ainsi que d'actifs en dépôt à hauteur de 102 970 euros, il n'est pas prouvé que le prêt et le contrat d'assurance vie souscrits étaient inadaptés à ses capacités financières et à ses objectifs ; qu'il résulte en effet de ces éléments patrimoniaux qui révèlent l'absence de nécessité de recourir à un emprunt pour financer le projet immobilier poursuivi, que le demandeur entendait sécuriser et valoriser son épargne par le placement choisi, tout en bénéficiant des avantages matériels et fiscaux inhérents à l'assurance vie et au financement de biens à destination locative à usage de résidence principale pour le preneur (paiement supposé des mensualités d'intérêts au moyen des loyers, déduction des intérêts de leur revenu imposable...) ; que force est également de préciser que le caractère excessif du crédit ne peut se déduire du seul incident de paiement à ce jour caractérisé ; qu'enfin, il n'est pas démontré que la SOCIETE GENERALE était débitrice à l'égard de Monsieur Jean-Marc X... d'un devoir de mise en garde, faute de risque d'endettement avéré lors de la souscription du crédit, ainsi que d'investissement sur des produits spéculatifs justifiant que son attention soit attirée sur des risques particuliers ; que l'ensemble des éléments du dossier ne permet pas non plus de caractériser de comportement dolosif de la part de la banque ; que le placement effectué ayant engendré un gain pour l'investisseur selon le dernier avis produit, celui-ci ne peut sérieusement faire valoir que le contrat d'assurance vie ne lui aurait « rien » rapporté ; que par ailleurs, compte tenu de l'autonomie des conventions de prêt et d'assurance vie, le défaut de conseil de la banque quant à la couverture ; que par une assurance du risque d'une insuffisance d'épargne pour solder le prêt à son terme, n'est pas établi ; qu'en conséquence, faute de rapporter la preuve des agissements fautifs allégués de la SOCIETE GENERALE, Monsieur Jean-Marc X... sera débouté de ses demandes indemnitaires ; qu'il est constant que l'échéance finale de 91 822,73 euros du prêt immobilier n'a pas été remboursée à son terme, intervenu le 7 janvier 2010 ; que par suite, il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la SOCIETE GENERALE à cette hauteur, ce, outre intérêts au taux contractuel de 4,95% l'an à compter du 2 juillet 2010, date de signification de ses conclusions valant mise en demeure, faute de justification d'une date de mise en demeure antérieure ou d'une production de plein droit des intérêts à compter de l'impayé, les conditions générales du prêt n'étant pas produites ; que la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en justice, par application de l'article 1154 du code civil ;
1° ALORS QUE la banque, tenue à une obligation d'information et de conseil envers son client auquel elle fait souscrire un contrat d'assurance-vie dont les fonds sont répartis en supports en unités de compte, doit fournir à celui-ci une information concernant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents à l'opération, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en écartant la responsabilité de la banque aux motifs que la notice d'information remise à la souscription des contrats énumérait de manière très simple les quatre supports d'investissement offerts selon les objectifs : - support Séquoia sécurité répondant à un souci de sécurité absolue pour le capital investi, trois supports, constitués sous forme d'OPCVM, ayant un objectif de gestion déterminé : ¿ Séquoia défensif - préservation du capital, - Séquoia équilibre - valorisation prudente, - Séquoia dynamique ¿ recherche de plusvalue pour en déduire que Monsieur X... s'était engagé en connaissance de cause en effectuant un versement initial de 46 000 euros, réparti pour moitié sur le support SEQUOIA SECURITE et pour moitié sur le support SOGETRUM GAR.ASS.3 qui présentait une garantie à 100°/ du capital à l'échéance et un objectif de gain maximal de 135% à l'échéance sans rechercher si la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information en s'abstenant de mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents à l'opération projetée qui pouvaient être le corollaire des avantages énoncés s'agissant du support SOGETRUM GAR.ASS.3, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;
2° ALORS QUE le banquier doit conseiller une opération adaptée aux besoins de son client ; que la banque doit notamment éclairer son client sur les avantages et inconvénients des différentes formules existant entre le recours à l'emprunt et la mobilisation de son épargne ; qu'ayant constaté que Monsieur X... disposait de liquidité à hauteur de 102 000 euros et que le prêt octroyé l'était pour une somme de 91 400 euros, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'établissement de crédit, qui avait conseillé à Monsieur X... une opération associant un prêt in fine et la souscription de contrat d'assurance vie pour le financement de l'opération immobilière, l'avait informé des avantages et inconvénients des différentes formules existant entre le recours à l'emprunt et la mobilisation de l'épargne dès lors qu'il était parfaitement en mesure de réaliser cette opération au regard de son épargne, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3° ALORS QUE la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation d'information et de conseil pèse sur son débiteur ; qu'en énonçant qu'il n'est pas démontré que la SOCIETE GENERALE avait manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de Monsieur X... lors de la souscription des contrats cependant que la preuve de l'exécution de cette obligation pesait sur le SOCIETE GENERALE, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-18359
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2015, pourvoi n°13-18359


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.18359
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