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10/02/2015 | FRANCE | N°12-19314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 12-19314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2012, RG n° 11/02788), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 mars 2011, pourvoi n° C 10-13.658) et les productions, que la société d'économie mixte L'Etoile (la SEM) a vendu à terme des logements à divers acquéreurs, tenus de rembourser les sommes dues au titre de prêts d'accession à la propriété qui lui avaient été consentis par le Comptoir des entrepreneurs (le CDE), aux droits duque

l vient la société Entenial, et le Crédit foncier de France (le CFF) ; que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2012, RG n° 11/02788), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 mars 2011, pourvoi n° C 10-13.658) et les productions, que la société d'économie mixte L'Etoile (la SEM) a vendu à terme des logements à divers acquéreurs, tenus de rembourser les sommes dues au titre de prêts d'accession à la propriété qui lui avaient été consentis par le Comptoir des entrepreneurs (le CDE), aux droits duquel vient la société Entenial, et le Crédit foncier de France (le CFF) ; que la société SEM ayant été mise en redressement judiciaire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'appel d'un jugement ayant arrêté un plan de cession, a, par arrêt du 7 novembre 1991, dit que les sommes dues par les acquéreurs à la SEM constituaient des créances du CFF et du CDE et que, dans la mesure où elles avaient été payées entre les mains de l'administrateur judiciaire, celui-ci aurait la charge de les rembourser aux organismes prêteurs ; que le plan de cession a été définitivement arrêté par décision de ladite cour d'appel du 19 décembre 1991 ; que, dans l'instance introduite par le CDE tendant à voir condamner notamment la société Gestion immobilière Provence (la société Gimpro), cessionnaire, au paiement de la somme perçue au titre du remboursement des prêts, la cour d'appel, statuant sur un incident, a, par un arrêt du 11 juin 1998 devenu irrévocable, dit que cinq contrats de vente contenaient des mentions fausses, en ce qu'ils constataient une autorisation de transfert des prêts au profit des acquéreurs bien que les prêts aient été maintenus au profit du vendeur et que, contrairement aux mentions des actes, le prix de vente n'ait pas été soldé lors de leur conclusion, a ordonné dans cette mesure la rectification des actes attaqués et a sursis à statuer sur la demande du CDE et sur la demande reconventionnelle de la société Gimpro jusqu'à l'issue d'une instance en révision de l'arrêt du 7 novembre 1991 ; que M. X..., remplacé par M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SEM et de mandataire ad hoc de celle-ci, a introduit un recours en révision partielle de cet arrêt ; que, par arrêt du 14 mai 2002, la cour d'appel a dit que les sommes correspondant aux actes comportant une mention de transfert inexacte devaient être reversées au commissaire à l'exécution du plan de la SEM ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 2 décembre 2004, au motif que la cour d'appel aurait dû rétracter l'arrêt et statuer à nouveau ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi de l'arrêt du 8 mars 2011, a déclaré la société Gimpro irrecevable en ses demandes de radiation des inscriptions hypothécaires prises au bénéfice du CFF ; que, le 30 mai 2013, la société Gimpro a été mise en redressement judiciaire, Mme Z... étant désignée mandataire judiciaire ;
Attendu que la société Gimpro fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes de radiation des inscriptions hypothécaires prises au bénéfice du CFF alors, selon le moyen :
1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que pour déclarer irrecevable la demande de la société Gimpro, l'arrêt énonce que si cette dernière, qui a acquis la position de vendeur à terme au lieu et place de la SEM dont elle est cessionnaire, doit défendre ses intérêts à ce titre, elle n'a pas pour autant qualité à agir en vue de l'obtention d'une radiation d'hypothèque sur un bien immobilier dont elle n'est pas détentrice ; qu'en statuant ainsi quand l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en déclarant irrecevable la demande de la société Gimpro en radiation des hypothèques grevant les lots immobiliers, objets des contrat de vente quand il ressortait de ses propres constatations que la société Gimpro qui a acquis la position du vendeur à terme, en lieux et place de la SEM, dont elle est cessionnaire, confère aux acquéreurs à terme leur titre de propriété, en sorte qu'elle a qualité et intérêt à demander la radiation des hypothèques grevant les biens immobiliers lorsque le prix a intégralement été payé par les acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Gimpro qui faisait valoir que son intérêt à agir en radiation des hypothèques était indiscutable pour les biens, objet des contrats de vente résolues dans la mesure où elle était propriétaire de ces biens, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en tout état de cause, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt du 8 mars 2011 (RG n° 05/02402) ayant dit que les lots ayant fait l'objet des ventes résolues ne sont pas la propriété de la société Gimpro entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable la société Gimpro en ses demandes de radiation des inscriptions hypothécaires prises au bénéfice du CFF sur des biens qui ne sont pas dans son patrimoine par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, non cessionnaire des immeubles grevés dans le cadre du plan de cession de la SEM, la société Gimpro n'était pas devenue propriétaire de ces biens et qu'elle n'indiquait pas en quelle autre qualité elle pourrait demander la radiation des inscriptions hypothécaires, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, sans encourir le grief invoqué par la quatrième branche, inopérant en l'absence du prononcé de la cassation qu'il invoque, en a exactement déduit que cette société n'avait pas la qualité requise pour demander la mainlevée des hypothèques ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Gestion imobilière de Provence.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la société Gimpro en ses demandes de radiation des inscriptions hypothécaires prises au bénéfice du Crédit Foncier de France sur des biens qui ne sont pas dans son patrimoine en application des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE comme le soutient à bon droit et avec raison, dans ses conclusions du 20 octobre 2011, le Crédit Foncier de France, qui vient aux droits du Comptoir des Entrepreneurs, la société Gimpro ne démontre pas qu'elle ait qualité et intérêt à agir pour obtenir une radiation des hypothèques dont le Crédit Foncier de France bénéficie, comme titulaire de créances dues par la SEM l'Etoile qui a bénéficié d'un préfinancement à valoir sur les prêts aidés en l'occurrence, des prêts PAP pour procéder à l'édification de logements sociaux à Plan-de-Cuques et Carnoux en Provence en contrepartie duquel une hypothèque a été inscrite sur les immeubles construits ; qu'en effet la société Gimpro ne prouve pas qu'elle a la qualité de propriétaire des droits immobiliers sur lesquels les hypothèques portent, pouvant comme détenteur, solliciter la levée de l'hypothèque au motif que la créance garantie est éteinte ; que le Crédit Foncier de France, dont la créance n'est pas éteinte, est fondé à refuser, avec raison et bon droit, la radiation des hypothèques dont il bénéficie à l'égard des détenteurs actuels ; mais qu'en effet encore, la société Gimpro qui a la qualité de cessionnaire des contrats de vente à terme et qui a donc titré l'accédant à terme, si elle a intérêt à soutenir qu'elle n'est pas à l'origine de la situation initiale, n'a pas qualité pour agir en vue de l'obtention d'une radiation d'hypothèque sur un bien immobilier dont elle n'est pas détentrice ; mais qu'en effet encore, la société Gimpro qui a acquis la position du vendeur à terme, comme le soutient, aux lieux et place de la SEM l'Etoile dont elle est cessionnaire si l'on admet sa thèse, doit défendre ses intérêts à ce titre, n'a pas, pour autant, la qualité pour agir en vue de l'obtention d'une radiation d'hypothèque sur un bien immobilier dont elle n'est pas détentrice ; qu'il n'est pas établi, comme l'observe le Crédit Foncier de France, par la société Gimpro, que des lots vendus à terme par la société SEM Etoile à des accédants éligibles aux prêts PAP, soient revenus, après la cession, dans la patrimoine dont Gimpro est propriétaire ; qu'il ne ressort pas de l'arrêt du 19 décembre 1991 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, et des offres qui avaient été faites, que la société Gimpro dont l'argumentation développée sur le fondement de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, ne peut pas être admise, ait un droit réel quelconque sur les immeubles pour lesquels le Crédit Foncier de France dispose de l'inscription d'une hypothèque ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que pour déclarer irrecevable la demande de la société Gimpro, l'arrêt énonce que si cette dernière, qui a acquis la position de vendeur à terme aux lieu et place de la SEM l'Etoile dont elle est cessionnaire, doit défendre ses intérêts à ce titre, elle n'a pas pour autant qualité à agir en vue de l'obtention d'une radiation d'hypothèque sur un bien immobilier dont elle n'est pas détentrice ; qu'en statuant ainsi quand l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la Cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déclarant irrecevable la demande de la société Gimpro en radiation des hypothèques grevant les lots immobiliers, objets des contrat de vente quand il ressortait de ses propres constatations que la société Gimpro qui a acquis la position du vendeur à terme, aux lieux et place de la SEM l'Etoile, dont elle est cessionnaire, confère aux acquéreurs à terme leur titre de propriété, en sorte qu'elle a qualité et intérêt à demander la radiation des hypothèques grevant les biens immobiliers lorsque le prix a intégralement été payé par les acquéreurs, la Cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Gimpro qui faisait valoir que son intérêt à agir en radiation des hypothèques était indiscutable pour les biens, objet des contrats de vente résolues dans la mesure où elle était propriétaire de ces biens, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt du 8 mars 2012 (RG : 05/02402) ayant dit que les lots ayant fait l'objet des ventes résolues ne sont pas la propriété de la société Gimpro entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable la société Gimpro en ses demandes de radiation des inscriptions hypothécaires prises au bénéfice du Crédit Foncier de France sur des biens qui ne sont pas dans son patrimoine par application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19314
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2015, pourvoi n°12-19314


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.19314
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