La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2015 | FRANCE | N°13-28549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2015, 13-28549


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2013), que la SCI X..., constituée à parts égales entre M. et Mme X..., a souscrit le 17 octobre 1998 un prêt d'un montant de 1 500 000 francs (228 673,52 euros) dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution personnelle de chaque associé et le nantissement de deux contrats d'assurance sur la vie souscrits par chacun des époux auprès de la société Prédica assurances de personne (la société Prédica)

; que la société Prédica a été destinataire d'une lettre recommandée avec ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2013), que la SCI X..., constituée à parts égales entre M. et Mme X..., a souscrit le 17 octobre 1998 un prêt d'un montant de 1 500 000 francs (228 673,52 euros) dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution personnelle de chaque associé et le nantissement de deux contrats d'assurance sur la vie souscrits par chacun des époux auprès de la société Prédica assurances de personne (la société Prédica) ; que la société Prédica a été destinataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 17 février 2009 la mettant en demeure de restituer les primes versées sur ces contrats en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances relatives à la faculté de renonciation ; qu'en l'absence de réponse de la société Prédica, M. et Mme X... l'ont assignée en paiement ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de renonciation aux contrats d'assurance sur la vie souscrits auprès de la société Prédica, alors, selon le moyen :
1°/ que la note d'information prévue par l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances dans sa rédaction alors applicable est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles ; que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que lors de la souscription des contrats d'assurance litigieux, l'assureur s'était contenté de remettre aux époux X... les « conditions générales valant notice d'information » ; que dès lors, en retenant, pour dire n'y avoir lieu à prorogation du délai ouvert au souscripteur pour exercer le droit de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, que les conditions générales valant note d'information remises aux assurés contenaient tous les renseignements exigés par la loi et que « la présence d'une note d'information séparée des conditions générales n'est pas nécessaire lorsque comme en l'espèce les conditions valant note d'information contiennent tous les renseignements », la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances susvisé ;
2°/ que le motif dubitatif ou hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant en l'espèce que « la lettre du 17 février 2009, par laquelle M. et Mme X... ont fait parvenir leur demande de restitution valant renonciation, comporte une seule signature qui ne ressemble pas aux signatures apposées lors de la souscription des contrats d'assurance-vie », sans constater avec certitude que cette signature n'était pas celle de l'un des époux X..., la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il était constant que la lettre du 17 février 2009 était établie à l'en-tête des époux X..., qui indiquaient renoncer au contrat d'assurance-vie souscrit le 17 octobre 1998 et sollicitaient la restitution des fonds versés ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... soutenaient être les auteurs de cette lettre de renonciation, postée pour des raisons pratiques depuis le cabinet de leur conseil, et déniaient les allégations de l'assureur selon lesquelles, la signature apposée sous leurs deux noms ne serait pas celle de l'un d'eux mais la signature de leur avocat ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour considérer que la demande de renonciation des époux X... du 17 février 2009 ne respectait pas la formalité d'ordre public exigeant que la renonciation émane du souscripteur sauf mandat spécial non prouvé en l'espèce, que « la lettre du 17 février 2009, par laquelle M. et Mme X... ont fait parvenir leur demande de restitution valant renonciation, comporte une seule signature qui ne ressemble pas aux signatures apposées lors de la souscription des contrats d'assurance-vie et l'avis de réception porte comme expéditeur l'intitulé d'une SARL d'avocats », sans vérifier, en ordonnant au besoin une mesure d'expertise, si la signature qui y était apposée était celle de leur avocat, la cour d'appel a statué par un motif insuffisant à caractériser que le droit de renonciation dévolu aux époux X... avait été exercé par un mandataire, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances dans sa rédaction alors applicable ;
5°/ qu'il incombait à la société Predica, qui contestait la signature portée sur la lettre de renonciation des époux X... du 17 février 2009 et l'attribuait à leur avocat, d'établir que cette signature n'était pas celle des souscripteurs mais celle de leur avocat ; que dès lors, en se bornant à affirmer que l'avis de réception de la lettre de renonciation des époux X... du 17 février 2009 portait comme expéditeur l'intitulé d'une SARL d'avocats, sans constater que l'assureur établissait que la signature apposée sur la lettre de renonciation des époux X... du 17 février 2009 était celle, alléguée, de leur avocat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la lettre du 17 février 2009, par laquelle M. et Mme X... ont fait parvenir leur demande de restitution valant renonciation, comporte une seule signature qui ne ressemble pas aux signatures apposées lors de la souscription des contrats d'assurance sur la vie ; que l'avis de réception porte comme expéditeur l'intitulé d'une société d'avocats ; que la demande de renonciation ne respecte pas la formalité d'ordre public exigeant que la renonciation émane du souscripteur sauf pouvoir spécial prévoyant un tel mandat de renonciation, ce qui n'est pas prouvé en l'espèce ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et dès lors que l'identité du signataire de la lettre de renonciation était contestée, c'est sans inverser la charge de la preuve ni se prononcer par des motifs dubitatifs que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a pu décider, que faute pour les époux X... de justifier de l'exercice régulier de leur faculté de renonciation, leur demande de restitution des primes versées ne pouvait prospérer ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche comme s'attaquant à des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société Prédica assurances de personne la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Patrick X... et Mme Denise Y... épouse X... de leurs demandes de renonciation aux contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la SA Predica ;
AUX MOTIFS QUE, sur la renonciation des époux X... à leur contrat d'assurance-vie, l'article L 132-5-1 du code des assurances prévoit la faculté de renoncer par lettre recommandée avec AR pendant un délai de 30 jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu ; que selon l'article L 132-5-2 du même code, avant la conclusion de contrats d'assurance-vie, par une personne physique, l'assureur doit lui remettre une note d'information sur les conditions de la renonciation et les dispositions essentielles du contrat; le défaut de remise de ces documents et d'informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au 30ème jour calendaire révolu suivant la date de remise effective des documents ; que M. et Mme X... ont souscrit aux contrats d'assurance-vie le 17 octobre 1998 et ont formulé leur renonciation par lettre du 17 février 2009; puis ont assigné la SA Predica en mars 2009 de sorte que leur action exercée dans les deux années du refus de l'assureur de satisfaire à leur demande de restitution n'est pas prescrite ; que M. et Mme X... font valoir qu'ils n'ont pas eu d'information sur l'exercice de la faculté de renonciation ; que de l'examen de leurs demandes d'adhésion produites aux débats, il ressort qu'ils ont reconnu avoir reçu un double de la demande d'adhésion, les « conditions générales valant notice d'information » et un modèle de lettre de renonciation ; que dans ces conditions générales, se trouvent expliqués le contenu du contrat, son fonctionnement (les possibilités de le faire évoluer ou de racheter), les valeurs de rachat au terme des huit premières années ; que se trouvent également décrits les différents types de supports, leur composition (actions ou obligations) et la présence de risques « Optalissime contrat assurance sur la vie à capital variable repose sur des supports financiers dont le rendement dépend des fluctuations des marchés financiers sans garantie de rémunération minimum. En conséquence, les perspectives de gain ou de perte sont supportées par l'assuré » ; que ces conditions mentionnent également le sort de la garantie décès (déjà mentionné sur la demande d'adhésion elle-même) et se trouve joint « un modèle de lettre de renonciation » qui suit un paragraphe « délai de réflexion » ; qu'en conséquence, les conditions générales valant note d'information contenaient tous les renseignements exigés par l'article L 132-5-2 et A 132-5 du code des assurances dans la rédaction applicable à l'espèce ; que la présence d'une note d'information séparée des conditions générales n'est pas nécessaire lorsque comme en l'espèce les conditions valant note d'information contiennent tous les renseignements ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu à prorogation du délai pour exercer le droit de renonciation limité à 30 jours calendaires prévu par l'article 132-5-1 du code des assurances qui, en l'occurrence, a commencé à courir le 17 octobre 1998 et se trouvait expiré lors de la demande de restitution ; qu'en outre la lettre du 17 février 2009, par laquelle M. et Mme X... ont fait parvenir leur demande de restitution valant renonciation, comporte une seule signature qui ne ressemble pas aux signatures apposées lors de la souscription des contrats d'assurance-vie et l'avis de réception porte comme expéditeur l'intitulé d'une SARL d'avocats ; qu'il en résulte que la demande de renonciation ne respecte pas la formalité d'ordre public exigeant que la renonciation émane du souscripteur sauf pouvoir spécial prévoyant expressément un tel mandat de renonciation ce qui n'est pas prouvé en l'espèce ; qu'en conséquence, les époux X... doivent être déboutés de leurs actions en renonciation des contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la SA Predica le 17 octobre 1998 ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE la note d'information prévue par l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances dans sa rédaction alors applicable est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles ; que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que lors de la souscription des contrats d'assurance litigieux, l'assureur s'était contenté de remettre aux époux X... les « conditions générales valant notice d'information » ; que dès lors, en retenant, pour dire n'y avoir lieu à prorogation du délai ouvert au souscripteur pour exercer le droit de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, que les conditions générales valant note d'information remises aux assurés contenaient tous les renseignements exigés par la loi et que « la présence d'une note d'information séparée des conditions générales n'est pas nécessaire lorsque comme en l'espèce les conditions valant note d'information contiennent tous les renseignements », la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances susvisé ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le motif dubitatif ou hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant en l'espèce que « la lettre du 17 février 2009, par laquelle M. et Mme X... ont fait parvenir leur demande de restitution valant renonciation, comporte une seule signature qui ne ressemble pas aux signatures apposées lors de la souscription des contrats d'assurance-vie », sans constater avec certitude que cette signature n'était pas celle de l'un des époux X..., la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'il était constant que la lettre du 17 février 2009 était établie à l'en-tête des époux X..., qui indiquaient renoncer au contrat d'assurance-vie souscrit le 17 octobre 1998 et sollicitaient la restitution des fonds versés ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... soutenaient être les auteurs de cette lettre de renonciation, postée pour des raisons pratiques depuis le cabinet de leur conseil, et déniaient les allégations de l'assureur selon lesquelles, la signature apposée sous leurs deux noms ne serait pas la celle de l'un d'eux mais la signature de leur avocat ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour considérer que la demande de renonciation des époux X... du 17 février 2009 ne respectait pas la formalité d'ordre public exigeant que la renonciation émane du souscripteur sauf mandat spécial non prouvé en l'espèce, que « la lettre du 17 février 2009, par laquelle M. et Mme X... ont fait parvenir leur demande de restitution valant renonciation, comporte une seule signature qui ne ressemble pas aux signatures apposées lors de la souscription des contrats d'assurance-vie et l'avis de réception porte comme expéditeur l'intitulé d'une SARL d'avocats », sans vérifier, en ordonnant au besoin une mesure d'expertise, si la signature qui y était apposée était celle de leur avocat, la cour d'appel a statué par un motif insuffisant à caractériser que le droit de renonciation dévolu aux époux X... avait été exercé par un mandataire, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances dans sa rédaction alors applicable ;
4) ALORS, ENFIN, QU'il incombait à la société Predica, qui contestait la signature portée sur la lettre de renonciation des époux X... du 17 février 2009 et l'attribuait à leur avocat, d'établir que cette signature n'était pas celle des souscripteurs mais celle de leur avocat ; que dès lors, en se bornant à affirmer que l'avis de réception de la lettre de renonciation des époux X... du 17 février 2009 portait comme expéditeur l'intitulé d'une SARL d'avocats, sans constater que l'assureur établissait que la signature apposée sur la lettre de renonciation des époux X... du 17 février 2009 était celle, alléguée, de leur avocat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28549
Date de la décision : 05/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2015, pourvoi n°13-28549


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28549
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award