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04/02/2015 | FRANCE | N°14-10841

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2015, 14-10841


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-18. 968), qu'à la suite de la rupture d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, M. X..., architecte, assisté de M. Y..., avocat, a engagé contre le maître d'ouvrage, d'abord, une procédure de référé, sans succès puisque la juridiction saisie a jugé qu'il ne lui appartenait pas de faire application d'une clause pénale, puis une action au fond pour obtenir le paiement d'une somme équivalente à titre de rÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-18. 968), qu'à la suite de la rupture d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, M. X..., architecte, assisté de M. Y..., avocat, a engagé contre le maître d'ouvrage, d'abord, une procédure de référé, sans succès puisque la juridiction saisie a jugé qu'il ne lui appartenait pas de faire application d'une clause pénale, puis une action au fond pour obtenir le paiement d'une somme équivalente à titre de rémunération, action qui a été rejetée par un jugement désormais irrévocable à défaut d'appel interjeté à son encontre ; que M. X...a, alors, déchargé son avocat du dossier pour se faire assister d'un autre défenseur qui a introduit, sur le fondement de la clause pénale, une nouvelle procédure au fond, laquelle s'est heurtée à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose précédemment jugée (Poitiers, 19 décembre 2007) ; que l'architecte a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre l'avocat initialement choisi, lui reprochant ses erreurs de stratégie ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de M. X..., l'arrêt énonce qu'il résulte de leurs échanges épistolaires que l'avocat a discuté avec son client de la stratégie judiciaire à mettre en oeuvre et, en vain, sollicité les éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions, de sorte que leur rejet ne résultait pas d'une erreur dans le choix du fondement juridique de la demande, qui avait été accepté par le client, mais d'une absence de pièces probantes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en omettant de présenter une demande subsidiaire fondée sur la clause pénale, en adéquation avec la facture dont il était demandé le paiement et conformément au souhait de son client, l'avocat avait assuré au mieux la défense des intérêts de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la sixième branche du moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 412 du code de procédure civile ;
Attendu que la mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l'encontre de celui-ci ;
Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient encore que M. Y... a adressé à M. X...une copie du jugement en l'invitant à prendre rendez-vous pour examiner l'hypothèse d'un appel, que certes il n'a pas précisé le délai pour exercer la voie de recours ni proposé un appel conservatoire, que cependant aucune faute ne peut lui être reprochée, dès lors que son client, qui a disposé d'un temps suffisant pour prendre conseil avant l'expiration dudit délai, n'a pas repris contact avec lui ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'avocat, qui n'était pas alors déchargé de sa mission, d'assortir la transmission accompagnant la copie du jugement des modalités d'exercice de la voie de recours en attirant l'attention de son client sur l'importance du respect du délai d'appel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, par substitution de motifs, le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté le client (M. X...) d'un avocat (Me Y...) de ses demandes tendant à la réparation des préjudices qu'il avait subis par suite des fautes commises par ce professionnel du droit ;
AUX MOTIFS QUE la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client repose sur un lien contractuel et doit être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que si la preuve de la faute doit donc en principe être rapportée par le demandeur, l'avocat étant tenu à l'égard de son client d'une obligation particulière d'information et de conseil, il lui appartient de prouver qu'il a bien exécuté cette obligation ; qu'en l'état de ses écritures sur renvoi de cassation, M. X...reprochait à Me Y..., d'une part, après le débouté en référé sur le fondement de la clause pénale, d'avoir saisi le tribunal de grande instance de Saintes sur un autre fondement juridique, celui de solde de rémunération sans en avoir discuté avec lui et, d'autre part, lorsque la décision avait été rendue, de ne pas l'avoir informé qu'il pouvait en faire appel dans le mois ; que, sur le premier reproche, Me Y... prouvait, par les lettres qu'il versait au débat, que M. X...avait été d'accord, après l'échec en référé sur la clause pénale et son refus de transaction, de soutenir devant le tribunal, non pas l'application de la clause pénale, mais le non-paiement par le groupe Mornay du solde de rémunération qui lui était dû pour ses travaux ; que la preuve de cet accord sur la stratégie judiciaire à mettre en oeuvre était, en effet, confirmée par la lettre de M. X...du 14 janvier 2003, produite par l'avocat, qui indiquait : « je vous retourne cette assignation avec mes annotations en rouge à rajouter, pour compléter le projet » ; qu'au surplus, il résultait de la lecture de trois lettres de Me Y... à son client des 11 février, 18 juin et 22 août 2003 versées au débat, qu'il avait réclamé à celui-ci les éléments de preuve de son travail (aussi volumineux ou imposant que cela soit) lui demandant de prendre rendez-vous pour déterminer les éléments de réponse à faire aux conclusions de son adversaire ; qu'il résultait de ces échanges de lettres que, contrairement aux affirmations de M. X..., son conseil avait donc bien discuté avec lui de la stratégie à mettre en oeuvre, que le choix de demander le paiement d'un solde de rémunération avait été fait d'un commun accord et qu'ainsi, Me Y... avait apporté à la défense de son client les soins qu'il exigeait de lui ; qu'en produisant sa lettre demandant à M. X...de lui remettre ses éléments de preuve, Me Y... démontrait à la fois l'existence de cet accord et le soin qu'il apportait à la défense de ses intérêts ; qu'en produisant également celle adressée au groupe Mornay du 11 février 2003, dans le cadre des discussions engagées en vue d'une transaction, il démontrait que, dès cette date et avant assignation, M. X...soutenait que les prestations qu'il avait effectuées étaient réellement à hauteur du projet et justifiaient une rémunération de 55 % et que la clause pénale n'était donc plus à l'ordre du jour ; qu'enfin, dans le jugement du 10 octobre 2003, il était bien spécifié que M. X...ne justifiait pas de l'engagement d'autres travaux pour lesquels il y aurait lieu à paiement d'honoraires, ce qui confortait les dires de Me Y... quant aux raisons de perte du procès dont M. X...portait ainsi la seule responsabilité ; qu'il devenait ainsi évident que le rejet des prétentions de M. X...par le tribunal ne résultait pas de la faute de son conseil qui aurait commis une erreur juridique, mais d'une absence de pièces probantes ; que, dès lors, aucune faute ne pouvait être retenue sur ce point à la charge de Me Y... ; que, sur le second reproche de défaut d'information et de conseil sur la possibilité d'appel et sur le délai pour le faire, la cour constatait en premier lieu que ce moyen n'avait pas été soulevé devant le tribunal de grande instance de Saintes, ni devant la cour d'appel de Poitiers, ni le jugement ni l'arrêt cassé n'en faisant état, alors que c'eut été un argument capital pour prouver la faute de l'avocat ; que la cour de renvoi constatait, par ailleurs, que le jugement avait été rendu le 10 octobre et que, dès le 22, Me Y... avait écrit à M. X...pour lui en adresser une copie et l'inviter à prendre rendez-vous pour examiner l'hypothèse d'un appel ; qu'il en rapportait la preuve en versant au dossier sa lettre ; que si l'on pouvait regretter que, dans sa lettre du 22 octobre, Me Y... n'ait pas précisé le délai pour faire appel ou proposé un appel conservatoire, de son côté, M. X...ne rapportait pas la preuve qu'il avait demandé un rendez-vous comme son conseil le lui avait demandé ; qu'au contraire, il apparaissait qu'il avait souhaité prendre conseil d'un autre avocat et, même si la date de ce « dessaisissement » de Me Y... n'était précisée par aucune des parties, la signification faisant courir les délais avait été faite à domicile et l'acte accepté par l'épouse de M. X..., le 9 janvier 2004, faisant courir le délai jusqu'au 9 février 2004, soit presque 4 mois après le jugement ; que M. X...avait ainsi eu largement le temps de prendre tout conseil de l'un ou de l'autre de ses avocats pour faire appel, comme Me Y... l'y avait invité ; que, dans ces conditions, aucune faute ne pouvait être retenue contre Me Y... ;
1) ALORS QUE l'accord du client sur la stratégie judiciaire à adopter n'est pas de nature à exonérer l'avocat de sa responsabilité ; qu'en énonçant qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de Me Y..., en raison du choix qu'il avait fait de demander, non l'application de la clause pénale, mais un complément d'honoraires, car M. X...aurait donné son accord à une telle stratégie judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QUE l'avocat engage sa responsabilité lorsqu'il opte pour une stratégie juridique risquée ; qu'en énonçant que Me Y... n'avait commis aucune faute en faisant le choix de demander, non l'application de la clause pénale, mais un complément d'honoraires, sans rechercher si le défaut d'invocation, même à titre subsidiaire, de la clause pénale comme fondement de la demande du maître d'oeuvre, n'était pas de nature à caractériser une faute de l'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3) ALORS QUE l'avocat supporte la responsabilité du choix de son argumentation juridique ; qu'en déchargeant Me Y... de toute responsabilité dans le choix du fondement juridique pour lequel il avait opté, à l'appui de la demande qu'il avait présentée, en énonçant que M. X...portait seul la responsabilité de la perte de son procès, par suite de sa carence à produire les éléments de preuve nécessaires au soutien de sa demande, quand ce fait n'était pas de nature à exonérer l'avocat de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4) ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur tous les éléments de preuve dont ils sont saisis, sans pouvoir en écarter certains sans même les examiner ; qu'en énonçant que la preuve était faite que M. X...avait donné son accord sur la stratégie judiciaire à mettre en oeuvre, en se fondant sur le courrier d'accompagnement du 14 janvier 2003, émanant du client, sans examiner les annotations en rouge que comportait l'assignation ainsi retournée à Me Y... par l'exposant, ainsi que le projet annoté par M. X...de conclusions récapitulatives à déposer devant le tribunal de grande instance, et dont il résultait que l'exposant avait substitué au complément d'honoraires sollicité par l'avocat, la mise en oeuvre de la clause pénale contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
5) ALORS QUE l'avocat engage sa responsabilité lorsqu'il a omis d'informer son client de la possibilité de faire appel dans un certain délai ; qu'en déchargeant Me Y... de toute responsabilité, pour avoir omis d'avertir M. X...de la nécessité de faire appel dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Saintes, au motif inopérant que cette faute de l'avocat n'avait pas été invoquée avant l'instance poursuivie devant la cour de renvoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6) ALORS QUE l'avocat doit spontanément informer son client de la possibilité de faire appel dans un certain délai et le conseiller quant à l'exercice de cette voie de recours ; qu'en refusant de retenir la responsabilité de Me Y..., après avoir pourtant constaté qu'il n'avait pas informé son client du délai dans lequel il pouvait faire appel et en reprochant à M. X...de n'avoir pas lui-même sollicité l'information et le conseil auprès de son avocat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10841
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 30 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2015, pourvoi n°14-10841


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10841
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