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04/02/2015 | FRANCE | N°14-10498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2015, 14-10498


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2013),que le 30 juin 2008, la société Chablais Parc, maître d'ouvrage, a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. X..., architecte, portant sur la conception et la réalisation d'un projet immobilier sur la commune d'Annemasse ; que le 16 septembre 2010, les parties ont signé un "protocole d'accord" aux termes duquel la société Chablais Parc s'est engagée à verser à M. X..., en réparation de son préjudice consécutif au retard dans la réalisa

tion de l'opération immobilière, une indemnité globale et forfaitaire de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2013),que le 30 juin 2008, la société Chablais Parc, maître d'ouvrage, a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. X..., architecte, portant sur la conception et la réalisation d'un projet immobilier sur la commune d'Annemasse ; que le 16 septembre 2010, les parties ont signé un "protocole d'accord" aux termes duquel la société Chablais Parc s'est engagée à verser à M. X..., en réparation de son préjudice consécutif au retard dans la réalisation de l'opération immobilière, une indemnité globale et forfaitaire de 680 000 euros, payable en quatre fois, l'acte stipulant "le versement de chacune des parties de I'indemnité interviendra dans les trois mois de la signature de I'ordre de service des travaux pour chacune des tranches de l'opération" ; que le 21 septembre 2011, la société Chablais Parc a résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre qui la liait à M. X... ; que par requête en date du 2 décembre 2011, ce dernier a demandé au président du tribunal de grande instance de Paris de conférer force exécutoire à la transaction conclue le 16 septembre 2010 ; qu'une ordonnance du 2 décembre 2011ayant accueilli cette demande, la SCI Chablais Parc a saisi le juge des référés en rétractation de ladite ordonnance ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Chablais Parc fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour la débouter de sa demande de rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 2 décembre 2011 ayant conféré force exécutoire à l'acte transactionnel du 16 septembre 2010, que la résiliation ultérieure du contrat de maîtrise d'oeuvre était indépendante de la validité du protocole transactionnel, sans rechercher si cette transaction était devenue caduque à la suite de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, dès lors qu'elle comportait une clause de paiement différé en fonction de l'avancement des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil et 1441-4 ancien du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 1441-4 ancien du code de procédure civile ayant été abrogé par le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, entré en vigueur le lendemain de sa publication, le moyen tiré de la violation de ce texte, qui n'était plus applicable lorsque la cour d'appel a statué, est inopérant ;
Attendu, ensuite, qu'en relevant que l'accord transactionnel conclu entre les parties ne contenait aucune clause soumettant le paiement de l'indemnité mise à la charge de la société Chablais Parc à la condition que M. X... assure toujours la maîtrise d'oeuvre du chantier à la date de chaque échéance de la dette, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chablais Parc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Chablais Parc
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société CHABLAIS PARC de sa demande tendant à voir rétracter l'ordonnance du Président du Tribunal de grand instance de Paris du 2 décembre 2011, donnant force exécutoire à l'acte qu'elle avait conclu le 16 septembre 2010 avec Monsieur Marc X..., qualifié à cette fin de transaction ;
AUX MOTIFS QUE la Société CHABLAIS PARC soulève que le protocole ne décrit aucun litige, ne termine aucune contestation, n'emporte aucune concession réciproque, ne vise pas l'article 2044 du Code civil et est lié à l'exécution du chantier ; que le fait que l'article 2044 du Code civil ne soit pas mentionné et le fait que le versement de l'indemnité soit lié à l'état d'avancement du chantier n'ont aucune incidence sur la valeur de transaction susceptible d'être accordée au protocole, le texte ne subordonnant formellement la transaction qu'à la rédaction d'un écrit ; que le protocole, dont l'objet était expressément défini comme l'indemnisation du préjudice financier subi par Monsieur X... consécutivement au retard dans le développement de l'opération, était incontestablement destiné, d'une part, à prévenir une contestation à naître, d'autre part, à terminer une contestation, dès lors qu'il contenait l'engagement de Monsieur X... de se désister de son instance en cours devant le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains contre l'Association ESPACES LIBRES et Monsieur Henri-Claude Y... ; qu'en effet, Monsieur Marc X... et la Société CHABLAIS PARC étaient liés par un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 30 juin 2008 et prévoyant évidemment la rémunération de l'architecte, avec possibilité pour le maître d'oeuvre de prétendre à une rémunération supplémentaire dans certaines situations, notamment l'établissement de permis de construire modificatif et la commande d'études supplémentaires ou modificatives ; que l'instance pendante devant le Tribunal administratif avait, de fait, interrompu le projet immobilier initial, même si la Société CHABLAIS PARC s'en tient à l'énoncé d'un principe selon lequel ce recours n'était pas suspensif, et il avait été mis fin à cet obstacle par le protocole du 31 août 2010, chaque partie s'étant engagée à se désister des instances en cours ; qu'il est certain que les engagements financiers pris par la Société CHABLAIS PARC envers Monsieur Marc X... étaient susceptibles d'être bouleversés par l'issue du recours devant le Tribunal administratif, et de donner lieu à une contestation à défaut de solution amiable ; que par ailleurs, la clause de désistement du protocole du 31 août 2010 était rédigée en ces termes : «concernant les procédures pendantes devant le tribunal de grande instance de THONON, la SCI CHABLAIS PARC, l'association de défense de CHABLAIS GARE, Monsieur Marc X... acceptent également, dès réception du mémoire précité et dans les mêmes délais de se désister purement et simplement de l'ensemble de leurs demandes en dommages-intérêts et indemnités de toute nature comme l'association ESPACE LIBRE renonce à faire toute demande reconventionnelle en dommages-intérêts, article 700 du Code de procédure civile ou dépens à leur encontre » ; que par conséquent, dès lors que Monsieur Marc X... n'était pas signataire de ce protocole, auquel il n'était pas partie, la Société CHABLAIS PARC avait un intérêt certain, pour parvenir à son exécution, à obtenir l'engagement de Monsieur Marc X... de ratifier les engagements qu'elle avait pris en son nom à l'égard de l'Association ESPACES LIBRES et de Monsieur Henri-Claude Y... en contrepartie de l'abandon de leur recours devant le Tribunal administratif, et de s'y conformer ; que les concessions réciproques exigées pour que le protocole du 16 septembre 2010 ait valeur de transaction résident dans l'interdépendance existant entre les différentes procédures nées entre les quatre protagonistes de cette affaire ; que tous les éléments constitutifs d'une transaction sont donc réunis ; que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le juge des référés a refusé de rétracter l'ordonnance du 2 décembre 2011 lui ayant donné force exécutoire ; que la Société CHABLAIS PARC semble considérer que la résiliation ultérieure du contrat la liant à Monsieur Marc X... ôterait au protocole sa valeur de transaction ou mettrait fin à l'accord conclu en ce qu'il prévoit un paiement différé de l'indemnité globale convenue en fonction de l'avancement des travaux ; que la Cour est saisie d'un appel du refus de rétractation d'une ordonnance ayant donné force exécutoire à une transaction et non de l'ensemble des procédures susceptibles d'opposer les deux parties signataires ; que comme l'a très justement rappelé le juge des référés, la résiliation ultérieure du contrat de maîtrise d'oeuvre est indépendante de la validité du protocole transactionnel ; que contrairement aux affirmations de la Société CHABLAIS PARC, aucune clause du protocole ne limitait sa validité à la poursuite du contrat en cours à la date de sa signature, le protocole ne privant pas la Société CHABLAIS PARC de son droit à solliciter par ailleurs l'indemnisation d'un préjudice qu'elle estimerait résulter de manquements de Monsieur Marc X... à ses obligations contractuelles ; qu'en outre, en interprétant la clause de paiement différé en fonction de l'avancement des travaux, comme soumettant ce paiement à la condition que Monsieur Marc X... assure toujours la maîtrise d'oeuvre au moment de chaque échéance, la Société CHABLAIS PARC ajoute au protocole une clause qui n'y figure pas et qui fait dépendre l'exécution de son engagement de sa propre décision de poursuivre ou non le contrat du maître d'oeuvre, privant ainsi le protocole de tout effet juridique ;
1°) ALORS QU'une transaction est un accord qui a pour objet de mettre fin à une situation litigieuse opposant les parties à cet acte; qu'en décidant néanmoins que l'instance en cours devant le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains opposant Monsieur X... à des tiers, à savoir l'Association ESPACES LIBRES et son président, Monsieur Henri-Claude Y..., et à laquelle la Société CHABLAIS PARC n'était pas partie constituait une situation litigieuse permettant de qualifier l'acte du 16 septembre 2010 de transaction, la Cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil et 1441-4 ancien du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une transaction est un accord qui comporte des concessions réciproques bénéficiant aux cocontractants et non à un tiers à l'acte ; qu'en se bornant à affirmer, pour qualifier l'acte du 16 septembre 2010 de transaction, que les concessions réciproques résidaient dans l'interdépendance existant entre les différentes procédures nées entre Monsieur X..., l'Association ESPACES LIBRES, son président (Monsieur Henri-Claude Y...) et la Société CHABLAIS PARC, sans indiquer en quoi l'engagement de Monsieur X... de se désister de l'instance qu'il avait engagée devant le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains contre l'Association ESPACES LIBRES et Monsieur Y... bénéficiait à la Société CHABLAIS PARC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du Code civil et 1441-4 ancien du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant à affirmer, pour débouter la Société CHABLAIS PARC de sa demande de rétractation de l'ordonnance du Président du Tribunal de grand instance de Paris du 2 décembre 2011 ayant conféré force exécutoire à l'acte transactionnel du 16 septembre 2010, que la résiliation ultérieure du contrat de maîtrise d'oeuvre était indépendante de la validité du protocole transactionnel, sans rechercher si cette transaction était devenue caduque à la suite de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, dès lors qu'elle comportait une clause de paiement différé en fonction de l'avancement des travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du Code civil et 1441-4 ancien du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10498
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2015, pourvoi n°14-10498


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10498
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