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04/02/2015 | FRANCE | N°13-28823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2015, 13-28823


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 novembre 2013), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) qui avait consenti à M. X...un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre du débiteur qui a saisi le juge de l'exécution de diverses contestations ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes et de fixer la créance de la

banque au 2 novembre 2012, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription pe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 novembre 2013), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) qui avait consenti à M. X...un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre du débiteur qui a saisi le juge de l'exécution de diverses contestations ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes et de fixer la créance de la banque au 2 novembre 2012, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription peut être interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier ; qu'en déduisant une reconnaissance de dette de la seule demande de rééchelonnement des paiements formulée par M. X..., sans constater qu'il avait effectivement admis l'existence et le bien-fondé de ladite dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. X...avait soutenu dans ses conclusions que le délai de prescription prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation s'apparentait à un délai de forclusion, avec les conséquences qui s'attachent à cette qualification ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, quand il était pourtant de nature à influer sur le litige, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. X...faisait également valoir dans ses conclusions qu'il n'était pas le signataire du courrier en date du 14 février 2011, en réalité signé par sa mère qui avait apposé sur le document le nom de son fils, et qu'en conséquence un tel courrier ne pouvait manifester sa volonté claire et univoque de renoncer au bénéfice des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; qu'en se bornant à affirmer que « le procédé », sans que l'on sache à quoi se réfère ce terme, était illicite et que l'attestation de la mère de M. X...portait une signature différente du courrier du 14 février 2011, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ce moyen, quand il était pourtant de nature à influer sur le litige, et a dès lors entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, qu'en retenant que l'article L. 137-2 du code de la consommation, applicable aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs, institue un délai de prescription de deux ans dont le point de départ est la date de la première échéance impayée et non régularisée, fixé en l'espèce au 14 février 2009, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions du débiteur qui se prévalait d'un délai de forclusion non susceptible d'interruption ;
Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que la lettre adressée à la banque le 14 février 2011 émanait du débiteur et contenait une reconnaissance de sa dette, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu par cette correspondance ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes et d'avoir constaté que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE s'élevait à 298. 241, 25 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 2 novembre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prescription, la prescription de deux ans prévue par l'article L. 137-2 du Code de la consommation à l'égard de l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs est applicable aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit comme l'a jugé la Cour de cassation le 28 novembre 2012 ; que le point de départ de la prescription, qui ne saurait être laissé à la discrétion du créancier, est selon l'article 2224 du Code civil, le jour où le titulaire du droit, en l'espèce la banque, a connu les faits lui permettant d'exercer son action, c'est-à-dire la date de la première échéance impayée et non régularisée, soit le 14 février 2009 selon l'affirmation de Monsieur X...non contredite par la banque, et non la date de la déchéance du terme, prononcée en l'espèce le 14 janvier 2011 ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel produit un courrier qui lui a été adressé le 14 février 2011 au nom de Monsieur X...et sous la signature de Steven X..., par lequel celui-ci demandait un échelonnement de sa dette, et fait valoir que ce dernier a reconnu son obligation ; qu'en réponse aux conclusions de la banque, Monsieur X...verse aux débats un écrit daté du 23 septembre 2013 de Madame Huguette X..., qui se présente comme sa mère et certifie avoir signé le courrier précité sans l'accord ni l'autorisation de son fils ; que cet écrit ne peut, eu égard au caractère illicite du procédé et au fait qu'il porte une signature à l'évidence différente de celle du courrier en cause, être tenu pour probant ; qu'il doit en conséquence être considéré que la reconnaissance de sa dette par Monsieur X...le 14 février 2011, de même que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 23 janvier 2012, ont interrompu, conformément aux articles 2240 et 2244 (ancien) du Code civil, le cours de la prescription de sorte que chacun de ces événements a rouvert le délai de deux ans à compter de sa date, et que l'action de la banque n'est ainsi pas prescrite ; que sur le titre exécutoire, la production par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la convention de prêt du 15 octobre 2007 passée sous la forme authentique, de la lettre de mise en demeure avec déchéance du terme précisant le montant de la dette de remboursement, et l'absence de prescription précédemment relevée, suffisent à caractériser l'existence d'une créance liquide et exigible au profit de la banque, qui l'autorisaient à procéder à la saisie immobilière aux fins de vente forcée de l'immeuble sur lequel ont été inscrits un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque, conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; que sur le montant de la créance, Monsieur X...demande à la cour de dire que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel ne saurait inclure le montant des intérêts conventionnels dès lors que le taux effectif global du prêt serait insincère et non explicite ; que la convention notariée comporte le taux effectif global annuel du crédit et l'explicitation de sa délimitation comme l'exigent les articles L. 312-4 et L. 313-1 du Code de la consommation ; que Monsieur X..., qui selon ses conclusions exerce la profession d'économiste et disait dans son courrier du 14 février 2011 être associé dans une société de promotion immobilière, ne peut se borner à soutenir qu'il n'a pas reçu « d'information utile et explicite » pour voir exclure de la créance de la banque les intérêts prévus à la convention dont le notaire rédacteur authentifie qu'elle a été signée par lui après lecture faite ; que sur la nullité du commandement, le juge de l'exécution a exactement relevé que le commandement de payer valant saisie signifié à Monsieur X...le 23 janvier 2012 comptait le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution et que Monsieur X..., qui contestait le principe de l'admission de la créance mais non le montant de ces sommes, n'établissait pas en quoi la nullité invoquée par lui, qui résulterait d'une distorsion entre le montant porté sur la lettre de mise en demeure du 14 janvier 2011, celui du décompte annexé à cette lettre, et le montant figurant au commandement, lui a causé grief alors qu'il pouvait discuter le décompte des sommes réclamées devant le juge de l'exécution ; que les moyens invoqués par Monsieur X...étant ainsi rejetés, celui-ci sera débouté de ses prétentions et le jugement déféré sera confirmé ; qu'il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur X..., qui succombe, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la nullité du commandement de payer, l'article R. 321-3 du Code des procédures civiles édicte les mentions particulières que doit comporter le commandement de payer à peine de nullité, et notamment en son 3° le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; que conformément à l'article 114 du Code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qu'il invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que sur la saisie immobilière, il résulte des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code de procédure civile d'exécution, la saisie immobilière ne peut être poursuivie qu'en exécution d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et qu'elle doit porter sur les droits réels afférents aux immeubles ; qu'en l'espèce, la procédure repose sur un prêt notarié en date du 15 octobre 2007 au rapport de Me Y..., notaire à PLOGASTEL SAINT GERMAIN, revêtu de la formule exécutoire et elle est poursuivie sur un immeuble ; que la créance du poursuivant, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL s'élève à 298. 241, 25 euros en principal, frais er accessoires arrêtés au 2 novembre 2012 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE La prescription peut être interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier ; qu'en déduisant une reconnaissance de dette de la seule demande de rééchelonnement des paiements formulée par Monsieur X..., sans constater qu'il avait effectivement admis l'existence et le bien fondé de ladite dette, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du Code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur X...avait soutenu dans ses conclusions (conclusions d'appel, pp. 5 et 6) que le délai de prescription prévu à l'article L. 137-2 du Code de la consommation s'apparentait à un délai de forclusion, avec les conséquences qui s'attachent à cette qualification ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, quand il était pourtant de nature à influer sur le litige, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur X...faisait également valoir dans ses conclusions (conclusions d'appel, pp. 6 et 7) qu'il n'était pas le signataire du courrier en date du 14 février 2011, en réalité signé par sa mère qui avait apposé sur le document le nom de son fils, et qu'en conséquence un tel courrier ne pouvait manifester sa volonté claire et univoque de renoncer au bénéfice des dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation ; qu'en se bornant à affirmer que « le procédé », sans que l'on sache à quoi se réfère ce terme, était illicite et que l'attestation de la mère de Monsieur X...portait une signature différente du courrier du 14 février 2011, la Cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ce moyen, quand il était pourtant de nature à influer sur le litige, et a dès lors entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28823
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2015, pourvoi n°13-28823


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28823
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