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04/02/2015 | FRANCE | N°13-27738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2015, 13-27738


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2012), que la société Lyonnaise des eaux France (la Lyonnaise des eaux) a assigné Mme X... en paiement de factures d'eau établies sur la base du tarif domestique ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle était liée à la Lyonnaise des eaux par deux contrats de fourniture d'eau distinc

ts, l'un domestique et l'autre agricole, et que la société Lyonnaise des eaux a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2012), que la société Lyonnaise des eaux France (la Lyonnaise des eaux) a assigné Mme X... en paiement de factures d'eau établies sur la base du tarif domestique ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle était liée à la Lyonnaise des eaux par deux contrats de fourniture d'eau distincts, l'un domestique et l'autre agricole, et que la société Lyonnaise des eaux avait unilatéralement procédé à une modification de sa facturation, en calculant les sommes qui lui étaient dues par Mme X... sur la base du seul contrat de fourniture d'eau domestique, dont le tarif était plus élevé que celui du contrat de fourniture d'eau agricole ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes et en condamnant Mme X... à payer à la Lyonnaise des eaux la somme de 25 174,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2010, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme X..., si les parties n'était pas liées par un contrat de fourniture d'eau agricole, dont le tarif était moins élevé que celui du contrat de fourniture d'eau domestique, que la Lyonnaise des eaux était, en conséquence, tenue de respecter, à moins qu'elle n'eût établi que Mme X... ne remplissait plus les conditions requises pour bénéficier de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en déboutant Mme X... de ses demandes et en condamnant Mme X... à payer à la Lyonnaise des eaux la somme de 25 174,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2010, quand elle relevait que la consommation d'eau de Mme X... excédait manifestement un seul usage domestique et qu'il n'était ni allégué, ni justifié que cet usage serait exceptionnel et quand, en conséquence, il résultait de ses propres constatations que la consommation d'eau de Mme X... correspondait à une activité agricole et devait, dès lors, être facturée au tarif agricole, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le bénéfice du tarif agricole était subordonné à l'adhésion de l'usager à la Mutualité sociale agricole et relevé que Mme X... ne justifiait pas qu'elle remplissait cette condition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que les factures calculées sur la base du tarif domestique étaient dues ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Marie X... de ses demandes et D'AVOIR condamné Mme Marie X... à payer à la société Lyonnaise des eaux France la somme de 25 174,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les factures dont il est demandé le paiement se rapportent à une consommation moyenne de l'ordre de 1 700 m³ pour un semestre. / Si une telle consommation excède manifestement un seul usage domestique (il n'est ni allégué ni justifié que celui-ci serait exceptionnel), Madame X... ne peut cependant, dès lors que, se bornant à produire un ordre de virement, daté du 25 septembre 2002, en faveur de la mutualité sociale agricole, un courrier de cet organisme daté de septembre 2009 accompagnant l'envoi d'une estimation indicative de ses droits à la retraite (et comportant la mention qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle au 31 décembre 2008), une attestation, de droits à compter du septembre 2011, et un extrait de registre du commerce d'une société "Seve Jardins", dont elle était la co-gérante, dissoute le 17 janvier 1990, elle ne justifie ni à quel titre elle est et aurait été adhérente de la mutualité sociale agricole, et pas en particulier qu'elle le serait, condition pour pouvoir prétendre bénéficier du tarif agricole, à titre exclusif et principal, ni encore les périodes concernées par cette adhésion, qu'être déboutée de ses demandes. / Il doit être fait à la demande en paiement réactualisée de la société Lyonnaise des eaux » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article 472 du code de procédure civile énonce que quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. / L'article 1134 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / En l'espèce, à l'appui de sa demande, la société Lyonnaise des eaux verse les pièces suivantes : diverses correspondances échangées entre la société Lyonnaise des eaux et Madame X... entre 2001 et 2003 ; diverses pièces relatives aux procédures ayant opposé les parties (ordonnances de référé du 20 octobre 2004 et du 15 septembre 2010, jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 1er juin 2005, assignation devant le juge de l'exécution, jugement du juge de l'exécution de Grasse en date du 12 janvier 2010, commandement de payer). ; divers relevés de comptes et factures pour la période allant du 11 septembre 2009 au 2 décembre 2010. / Il ressort de l'ensemble de ces pièces ainsi que des termes de l'assignation que : Madame X... est titulaire d'un abonnement auprès de la société Lyonnaise des eaux au tarif normal ; Madame X... prétend être en droit de bénéficier d'un tarif agricole, plus avantageux que le tarif normal. Invitée, par la société Lyonnaise des eaux, à justifier de sa situation par la production d'une attestation de la mutuelle sociale agricole, la défenderesse n'a remis aucun document / Au vu des pièces versées et des textes susvisés, la demande de la société Lyonnaise des eaux est recevable et régulière » (cf., jugement entrepris, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, de première part, Mme Marie X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle était liée à la société Lyonnaise des eaux France par deux contrats de fourniture d'eau distincts, l'un domestique et l'autre agricole, et que la société Lyonnaise des eaux avait unilatéralement procédé à une modification de sa facturation, en calculant les sommes qui lui étaient dues par Mme Marie X... sur la base du seul contrat de fourniture d'eau domestique, dont le tarif était plus élevé que celui du contrat de fourniture d'eau agricole ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en déboutant Mme Marie X... de ses demandes et en condamnant Mme Marie X... à payer à la société Lyonnaise des eaux France la somme de 25 174,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2010, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Marie X..., si les parties n'était pas liées par un contrat de fourniture d'eau agricole, dont le tarif était moins élevé que celui du contrat de fourniture d'eau domestique, que la société Lyonnaise des eaux France était, en conséquence, tenue de respecter, à moins qu'elle n'eût établi que Mme Marie X... ne remplissait plus les conditions requises pour bénéficier de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part et en tout état de cause, en déboutant Mme Marie X... de ses demandes et en condamnant Mme Marie X... à payer à la société Lyonnaise des eaux France la somme de 25 174,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2010, quand elle relevait que la consommation d'eau de Mme Marie X... excédait manifestement un seul usage domestique et qu'il n'était ni allégué, ni justifié que cet usage serait exceptionnel et quand, en conséquence, il résultait de ses propres constatations que la consommation d'eau de Mme Marie X... correspondait à une activité agricole et devait, dès lors, être facturée au tarif agricole, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27738
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2015, pourvoi n°13-27738


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27738
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