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04/02/2015 | FRANCE | N°13-19921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2015, 13-19921


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prétendant créancier d'une somme de 28 600 euros prêtée à Mme X...par sa mère, Jeanne Y..., depuis décédée, M. Z...-Y...l'a assignée en remboursement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que Jeanne Y... avait établi, entre le 24 mars 2004 et le 15 janvier 2007, divers chèques au bénéfice de Mme X..., pour

un montant total de 28 600 euros, et que celle-ci avait de son côté émis, en fave...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prétendant créancier d'une somme de 28 600 euros prêtée à Mme X...par sa mère, Jeanne Y..., depuis décédée, M. Z...-Y...l'a assignée en remboursement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que Jeanne Y... avait établi, entre le 24 mars 2004 et le 15 janvier 2007, divers chèques au bénéfice de Mme X..., pour un montant total de 28 600 euros, et que celle-ci avait de son côté émis, en faveur de la première, entre le 23 décembre 2005 et le 24 novembre 2006, plusieurs chèques d'un montant total de 11 600 euros, retient que ces éléments démontrent l'absence d'intention libérale de Jeanne Y... et, partant, l'existence du contrat de prêt invoqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de ce contrat, dont la charge pesait sur M. Z...-Y..., ne pouvait être apportée que par écrit, l'absence d'intention libérale de Jeanne Y... n'étant pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution des fonds versés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X...à payer à M. Z...-Y...la somme de 28 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Z...-Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Anne-Marie A..., épouse X..., à payer à Monsieur André Z...
Y... la somme de 28. 600 € (et non 28. 500 € comme indiqué par erreur dans le dispositif) avec intérêt au taux légal depuis le 26 novembre 2010
AU MOTIF PROPRE QUE pour s'opposer au remboursement Madame X...soutient que Madame Y... lui avait consenti un don manuel et que son fils ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence d'intention libérale ; Mais attendu que ce dernier verse aux débats une attestation de Madame B...(pièce n° 32) qui assistait bénévolement Madame Y... dans ces démarches administratives et qui, constatant que Madame X...avait elle-même rempli les chèques litigieux, avait alerté Monsieur Z...- Y... ; Que c'est en vain que l'appelante conteste ces assertions mais sans alléguer avoir déposé plainte du chef de fausse attestation ; Qu'au surplus une simple comparaison de l'écriture des chèques litigieux (pièces n° 1, 3, 5, 7, 8, 11) avec celle figurant sur des chèques émis sur le compte de Madame X...(pièces n° 16 à 19) permet de constater que les écritures sont identiques ; Attendu en outre que Monsieur Z...- Y... a retrouvé dans les papiers de sa mère lesdits chèques tirés sur le compte de Madame X...avec des courriers d'accompagnement (pièces n° 23, 29, 30) dans lesquels elle remerciait Madame Y... ou indiquait la date à laquelle ils devaient être présentés au paiement ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu que Monsieur Z...- Y... démontrait l'absence de caractère libéral de ces remises de chèques dont la réalité n'est pas contestée par Madame X...

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article 1892 du Code civil que celui qui exige le remboursement d'un prêt doit démontrer la remise de la chose prêtée mais également l'obligation de rembourser de celui qui l'a reçue ; Que madame Y... a émis divers chèques au bénéfice de Madame X...pour un montant total de 28. 600 € entre le 24 mars 2004 et le 15 janvier 2007, dont la copie est produite aux débats ; Qu'entre le 23 décembre 2005 et le 24 novembre 2006 madame X...a émis en faveur de madame Y... divers chèques d'un montant total de 11. 600 € qui n'ont toutefois pas été encaissés ; Que ce simple comportement montre, en l'absence de tout autre obligation de Madame X...envers madame Y..., qu'elle s'était bien reconnue obligée au remboursement des sommes reçues, ce commencement d'exécution suffisant à caractériser l'existence de ladite obligation ; Qu'en conséquence Madame X...devra être condamnée à payer à Monsieur Z...-Y..., ayant cause de madame Y..., la somme de 28. 600 € avec intérêts au taux légal depuis l'exploit introductif d'instance, et ce en application de l'article 1153 du Code civil
ALORS QUE D'UNE PART la preuve du contrat de prêt, dont la charge pèse sur celui qui agit en restitution de la somme prêtée, ne pouvant être apportée que par écrit, l'absence d'intention libérale de ce dernier n'est pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution de ladite somme ; que dès lors en décidant tant par des motifs propres que par des motifs adoptés que Madame X...était tenue à restituer la somme de 28. 600 € en principal dès lors que Monsieur Z...- Y... démontrait l'absence de caractère libéral de ces remises de chèques dont la réalité n'était pas contestée par Madame X...ou l'absence d'une contrepartie, sans constater, comme elle y était d'ailleurs expressément invitée par les dernières conclusions de l'exposante (notamment p 6 § 1 et 2 et p 8 avant dernier §), que la preuve du prêt litigieux était apportée conformément aux règles qui gouvernent le preuve des actes juridiques, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, il appartient à celui qui se dit créancier de rapporter la preuve écrite d'un contrat de prêt ; que ni la preuve de la remise de fonds, ni la preuve d'un remboursement partiel ne suffisent à établir l'obligation de restitution ; que dès lors en affirmant, tant par des motifs propres que par des motifs adoptés que le simple fait pour Madame X...d'avoir, entre le 23 décembre 2005 et le 24 novembre 2006, émis en faveur de madame Y... divers chèques d'un montant total de 11. 600 € qui n'ont toutefois pas été encaissés montrait, en l'absence de tout autre obligation de Madame X...envers madame Y..., qu'elle s'était bien reconnue obligée au remboursement des sommes reçues, ce commencement d'exécution suffisant à caractériser l'existence de ladite obligation, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19921
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2015, pourvoi n°13-19921


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19921
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