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29/01/2015 | FRANCE | N°13-25842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 13-25842


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Eurofactor a assigné devant un tribunal de commerce la société Press'Azur, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, Mme X...étant nommée liquidateur, M.

Y...

et Mme

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, devenue Mme Z..., ces derniers en qualité de cautions, afin de les voir condamner au paiement d'une certaine somme au titre du solde débiteur d'un compte d'affacturage ; que par jugement en date du 15 septembre 2008, la société Eu

rofactor a été déboutée de l'ensemble de ses demandes autres que celle visant à fixer sa cr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Eurofactor a assigné devant un tribunal de commerce la société Press'Azur, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, Mme X...étant nommée liquidateur, M.

Y...

et Mme

Y...

, devenue Mme Z..., ces derniers en qualité de cautions, afin de les voir condamner au paiement d'une certaine somme au titre du solde débiteur d'un compte d'affacturage ; que par jugement en date du 15 septembre 2008, la société Eurofactor a été déboutée de l'ensemble de ses demandes autres que celle visant à fixer sa créance et le cautionnement des époux

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a été « confirmé » en principal pour un certain montant ; que la société Eurofactor, dont un jugement d'un juge de l'exécution du 31 mai 2011 a dit qu'elle ne justifiait pas être titulaire d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme Z..., a présenté une requête en rectification d'une omission matérielle en soutenant qu'il y avait lieu de compléter le jugement du 15 septembre 2008 par la mention de la condamnation solidaire des époux

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à lui payer le montant du cautionnement tel que confirmé dans le dispositif de la décision ; que par un jugement du 12 mars 2012, le tribunal de commerce, saisi de la requête, a débouté la société Eurofactor de sa demande ; que la société Eurofactor, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit agricole leasing et factoring, a interjeté appel de ce jugement ;
Sur le premier moyen et après avis donné aux parties sur la rectification matérielle du dispositif de l'arrêt attaqué :
Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt de rectifier le dispositif du jugement du 12 mars 2012 (lire 15 septembre 2008) en le complétant par la disposition suivante : « condamne solidairement M. Christophe

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et Mme Raphaëlle Z...épouse

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au paiement de la somme de 717 765 euros outre les intérêts contractuels au taux légal, alors, selon le moyen, que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et que l'acquiescement emporte soumission aux chefs de celui-ci ; que la cour d'appel qui a elle-même constaté que la société Eurofactor s'était désistée de son appel à l'encontre des deux cautions, M.

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et Mme Z..., en sorte que le jugement était définitif à leur égard, ne pouvait ensuite les condamner au paiement de la somme de 717 765 euros car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 403 et 409 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'un acquiescement, fût-il intervenu, ne serait pertinent en la matière que s'il était établi qu'il avait porté sur tous les éléments du jugement dont la rectification était demandée, et, spécialement, en connaissance de l'erreur invoquée, ce qui n'est pas allégué ;
D'où il suit que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches annexées du premier moyen qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris et ses première et troisième branches :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour ordonner la rectification pour omission matérielle du jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel énonce que le jugement du 15 septembre 2008 est motivé comme suit : « Les époux

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se sont portés cautions, en date du 23 novembre 1999 pour Mme Z...épouse

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et le 25 octobre 2002 pour M.

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, il convient de confirmer le cautionnement des époux

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pour un montant de 717 765 euros en principal outre les intérêts contractuels au taux légal », qu'en confirmant le cautionnement des époux

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, qui soulevaient la nullité de leur acte d'engagement et en précisant le montant dû en principal ainsi que les intérêts y afférents, le tribunal a validé le cautionnement contesté à concurrence de la somme de 717 765 euros en principal outre les intérêts contractuels au taux légal, qu'il s'ensuit que la condamnation des époux

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au paiement en est le corollaire et que l'omission de cette condamnation dans le dispositif, constitue une omission matérielle qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier conformément à la requête de la société Eurofactor, s'agissant d'une erreur de rédaction susceptible de faire l'objet d'une rectification ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a, sous le couvert d'une rectification d'une omission matérielle, modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche annexée du second moyen qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'avoir lieu à rectification matérielle du jugement du 15 septembre 2008 ;
Condamne la société Crédit agricole leasing et factoring aux dépens exposés devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées devant la cour d'appel ;
Condamne la société Crédit agricole leasing et factoring aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit agricole leasing et factoring à payer à Mme Z...la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Crédit agricole leasing et factoring ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif D'AVOIR rectifié le dispositif du jugement du 12 mars 2012 en le complétant pas la disposition suivante : « condamne solidairement Monsieur Christophe

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et Madame Raphaëlle Z...épouse

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au paiement de la somme de 717. 765, 00 euros, outre les intérêts contractuels au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE : « la société EUROFACTOR s'étant désistée de son appel à l'encontre des deux cautions, M.
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et Madame Raphaëlle Z...épouse

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, le jugement est définitif à leur égard ; que les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ne limitent pas les rectifications aux seules erreurs ou omissions matérielles résultant de divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquant par une erreur de frappe ou erreur de calcul ; que les rectifications peuvent concerner un jugement passé en force de chose jugée ; que par jugement en date du 31 mai 2011 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a jugé que la société EUROFACTOR ne détenait aucun titre exécutoire à l'encontre de Madame Raphaëlle Z...épouse

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au motif que le jugement du tribunal de commerce de Fréjus ne contenait aucune " condamnation à paiement ou contrainte à l'encontre de Madame Z..." ; que le jugement du 15 septembre 2008 est motivé comme suit : " Les époux

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sesont portés cautions, en date du 23 novembre 1999 pour Madame Z...épouse

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et le 25 octobre 2002 pour Monsieur

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, il convient de confirmer le cautionnement des époux

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pour un montant de 717 765 euros en principal outre les intérêts contractuels au taux légal " ; qu'en confirmant le cautionnement des époux

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, qui soulevaient la nullité de leur acte d'engagement et en précisant le montant du en principal ainsi que les intérêts y afférents, le tribunal a validé le cautionnement contesté à concurrence de la somme de 717 765 euros en principal outre les intérêts contractuels au taux légal ; qu'il s'ensuit que la condamnation des époux

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au paiement en est le corollaire et que l'omission de cette condamnation dans le dispositif, constitue une omission matérielle qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier conformément à la requête de la société EUROFACTOR, s'agissant d'une erreur de rédaction susceptible de faire l'objet d'une rectification ; que le jugement attaqué sera infirmé ; que les dépens resteront à la charge de l'Etat » ;
1) ALORS QUE le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et que l'acquiescement emporte soumission aux chefs de celui-ci ; que la cour d'appel qui a elle-même constaté que la société EUROFACTOR s'était désistée de son appel à l'encontre des deux cautions, M.

Y...

et Mme Z..., en sorte que le jugement était définitif à leur égard, ne pouvait ensuite les condamner au paiement de la somme de 717. 765 euros car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 403 et 409 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel, après avoir visé les jugements du 15 septembre 2008, du 31 mai 2011 et du 12 mars 2012 intervenus entre les parties, énonce que la société EUROFACTOR s'était désistée de son appel à l'égard des deux cautions, M.

Y...

et Mme Z..., et que le jugement est définitif à leur égard, sans préciser celui dont il s'agissait, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 403, 409 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3) ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut statuer par des motifs imprécis ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la société EUROFACTOR s'était désistée de son appel à l'égard de M.

Y...

et de Mme Z...sans préciser ni l'appel, ni le jugement auxquels elle faisait référence, la cour d'appel a statué par une motivation imprécise et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIARE
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif D'AVOIR rectifié le dispositif du jugement du 12 mars 2012 en le complétant pas la disposition suivante : « condamne solidairement Monsieur Christophe

Y...

et Madame Raphaëlle Z...épouse

Y...

au paiement de la somme de 717. 765, 00 euros, outre les intérêts contractuels au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE : « la société EUROFACTOR s'étant désistée de son appel à l'encontre des deux cautions, M.
Y...
et Madame Raphaëlle Z...épouse

Y...

, le jugement est définitif à leur égard ; que les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ne limitent pas les rectifications aux seules erreurs ou omissions matérielles résultant de divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquant par une erreur de frappe ou erreur de calcul ; que les rectifications peuvent concerner un jugement passé en force de chose jugée ; que par jugement en date du 31 mai 2011 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a jugé que la société EUROFACTOR ne détenait aucun titre exécutoire à l'encontre de Madame Raphaëlle Z...épouse

Y...

au motif que le jugement du tribunal de commerce de Fréjus ne contenait aucune " condamnation à paiement ou contrainte à l'encontre de Madame Z..." ; que le jugement du 15 septembre 2008 est motivé comme suit : " Les époux

Y...

se sont portés cautions, en date du 23 novembre 1999 pour Madame Z...épouse

Y...

et le 25 octobre 2002 pour Monsieur

Y...

, il convient de confirmer le cautionnement des époux

Y...

pour un montant de 717 765 euros en principal outre les intérêts contractuels au taux légal " ; qu'en confirmant le cautionnement des époux

Y...

, qui soulevaient la nullité de leur acte d'engagement et en précisant le montant du en principal ainsi que les intérêts y afférents, le tribunal a validé le cautionnement contesté à concurrence de la somme de 717 765 euros en principal outre les intérêts contractuels au taux légal ; qu'il s'ensuit que la condamnation des époux

Y...

au paiement en est le corollaire et que l'omission de cette condamnation dans le dispositif, constitue une omission matérielle qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier conformément à la requête de la société EUROFACTOR, s'agissant d'une erreur de rédaction susceptible de faire l'objet d'une rectification ; que le jugement attaqué sera infirmé ; que les dépens resteront à la charge de l'Etat » ;
1) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'omission ou d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement ; que dès lors qu'elle constatait que le jugement du 15 septembre 2008 confirmait seulement dans ces motifs le cautionnement des époux

Y...

sans prononcer de condamnation à paiement à leur égard, la cour d'appel ne pouvait les condamner au paiement de 717. 765 euros au prétexte que l'omission de la condamnation dans le dispositif constituait une omission matérielle puisque, ce faisant, elle a modifié les droits et obligations des parties et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 462 du code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée s'attache à ce que le juge a décidé dans le dispositif de sa décision ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, par jugement du 31 mai 2011, le juge de l'exécution a dit que la société EUROFACTOR ne détenait aucun titre exécutoire à l'encontre de Mme Z...car elle ne disposait d'aucune condamnation à son encontre, ce jugement du 31 mai 2011 ayant autorité de chose jugée entre les parties, la cour d'appel ne pouvait rectifier le jugement du 12 mars 2012- qui lui-même avait débouté la Sté EUROFACTOR de sa demande de condamnation-sans violer l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 31 mai 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 462 du code de procédure civile, 1351 du code civil et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
3) ALORS, ENFIN, QUE l'autorité de la chose jugée s'attache à ce que le juge a décidé dans le dispositif de sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner Mme Z...et M.

Y...

à payer à la Sté EUROFACTOR la somme de 717. 765 euros quand il résultait du jugement rectifié que celle-ci avait demandé au tribunal d'une part de constater le bien fondé et l'existence de la créance, d'en fixer le montant et de l'admettre au passif de la société PRESS'AZUR, et d'autre part de condamner Mme Z...et M.

Y...

à lui payer cette somme, et que dans son dispositif le tribunal a expressément débouté « la SA EUROFACTOR de l'ensemble de ses demandes autre que celle visant à fixer sa créance à un montant de 717. 765 euros outre les intérêts contractuels à taux légal », ce dont il résultait que la demande de condamnation à paiement avait expressément été rejetée et qu'il n'existait aucune omission de statuer ni aucune erreur matérielle ; qu'ainsi la cour d'appel qui a modifié ce dispositif a violé les articles 462, 463, 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25842
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°13-25842


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25842
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