LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 septembre 2012), que Mme X..., gérante de la société Création, constituée avec M. Y..., a saisi un juge des référés pour obtenir la restitution sous astreinte des clés du local commercial, vainement demandée depuis juillet 2010 à son associé ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance qui avait ordonné à M. Y... cette restitution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que depuis sa création en mars 2006, la société n'avait jamais eu d'activité, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire, sans statuer par des motifs inopérants, que l'impossibilité alléguée de poursuivre l'activité depuis juillet 2010, faute de clés, ne caractérisait pas l'existence d'un trouble manifestement illicite et a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de référé entreprise, qui avait ordonné à M. Cyrille Y..., sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard, de restituer à Mme Françoise X... les clefs de locaux dont elle avait la disposition en sa qualité de gérante associée de la SARL CREATION, constituée entre eux pour y exploiter un atelier d'artisanat,
AUX MOTIFS QUE « il y a trouble manifestement illicite si une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique constitue une violation évidente d'une règle de droit ; en l'espèce, il résulte de l'examen des statuts de la SARL en date du 6 mars 2006 que l'appelant et l'intimé étaient associés à parts égales, la gérance étant confiée à l'intimée, avec pour siège social la propriété de l'appelant à Sainte-Marie ; l'immatriculation a eu lieu le 15 juin 2006 ; en revanche, il n'est produit aux débats aucune pièce par la gérante, tels que compte de résultat, déclarations fiscales à l'impôt sur les sociétés, procès-verbal d'assemblée générale des associés (ordinaire ou extraordinaire) ; aussi, l'existence de l'atteinte alléguée (impossibilité de poursuivre l'activité commerciale faute de clés) n'est nullement justifiée, la preuve de l'activité même de la SARL n'étant pas établie (¿) » ;
ALORS QU'en statuant par ces motifs inopérants, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de Mme Françoise X... soutenant (p. 2) que « la raison véritable du défaut d'activité de cette société est que l'appelant a confisqué les clés, rendant alors impossible l'accès au local par Mme X... », la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile.