La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2015 | FRANCE | N°13-24059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 13-24059


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 septembre 2012), que Mme X..., gérante de la société Création, constituée avec M. Y..., a saisi un juge des référés pour obtenir la restitution sous astreinte des clés du local commercial, vainement demandée depuis juillet 2010 à son associé ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance qui avait ordonné à M. Y... cette restitution ;
Mais attendu qu'ayant relevé

que depuis sa création en mars 2006, la société n'avait jamais eu d'activité, la c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 septembre 2012), que Mme X..., gérante de la société Création, constituée avec M. Y..., a saisi un juge des référés pour obtenir la restitution sous astreinte des clés du local commercial, vainement demandée depuis juillet 2010 à son associé ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance qui avait ordonné à M. Y... cette restitution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que depuis sa création en mars 2006, la société n'avait jamais eu d'activité, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire, sans statuer par des motifs inopérants, que l'impossibilité alléguée de poursuivre l'activité depuis juillet 2010, faute de clés, ne caractérisait pas l'existence d'un trouble manifestement illicite et a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de référé entreprise, qui avait ordonné à M. Cyrille Y..., sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard, de restituer à Mme Françoise X... les clefs de locaux dont elle avait la disposition en sa qualité de gérante associée de la SARL CREATION, constituée entre eux pour y exploiter un atelier d'artisanat,
AUX MOTIFS QUE « il y a trouble manifestement illicite si une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique constitue une violation évidente d'une règle de droit ; en l'espèce, il résulte de l'examen des statuts de la SARL en date du 6 mars 2006 que l'appelant et l'intimé étaient associés à parts égales, la gérance étant confiée à l'intimée, avec pour siège social la propriété de l'appelant à Sainte-Marie ; l'immatriculation a eu lieu le 15 juin 2006 ; en revanche, il n'est produit aux débats aucune pièce par la gérante, tels que compte de résultat, déclarations fiscales à l'impôt sur les sociétés, procès-verbal d'assemblée générale des associés (ordinaire ou extraordinaire) ; aussi, l'existence de l'atteinte alléguée (impossibilité de poursuivre l'activité commerciale faute de clés) n'est nullement justifiée, la preuve de l'activité même de la SARL n'étant pas établie (¿) » ;
ALORS QU'en statuant par ces motifs inopérants, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de Mme Françoise X... soutenant (p. 2) que « la raison véritable du défaut d'activité de cette société est que l'appelant a confisqué les clés, rendant alors impossible l'accès au local par Mme X... », la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24059
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 07 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°13-24059


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24059
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award