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29/01/2015 | FRANCE | N°13-23020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 13-23020


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 avril 2013), que par arrêt contradictoire rendu le 21 novembre 1994, ladite cour, statuant sur l'appel interjeté par M. X... à l'encontre de la décision rendue le 24 février 1994 par la commission régionale d'inscription des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises près la cour d'appel de Basse-Terre statuant en matière disciplinaire, a notamment déclaré recevable en la forme mais non f

ondé l'appel de M. X... contre la décision du 24 février 1994 de cette ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 avril 2013), que par arrêt contradictoire rendu le 21 novembre 1994, ladite cour, statuant sur l'appel interjeté par M. X... à l'encontre de la décision rendue le 24 février 1994 par la commission régionale d'inscription des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises près la cour d'appel de Basse-Terre statuant en matière disciplinaire, a notamment déclaré recevable en la forme mais non fondé l'appel de M. X... contre la décision du 24 février 1994 de cette commission ayant prononcé à son encontre la peine disciplinaire de la radiation, débouté M. X... de l'ensemble de ses moyens de forme et de fond contre cette décision et confirmé ladite décision en toutes ses dispositions ; que M. X... a formé un recours en révision contre cet arrêt ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le recours en révision engagé le 19 juin 2012 à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre statuant en matière disciplinaire à l'encontre de la décision rendue le 24 février 1994 par la commission régionale d'inscription des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises près la cour d'appel de Basse-Terre, alors, selon le moyen :
1°/ que c'est en qualité de représentant du ministère public que le commissaire du gouvernement est partie à l'action disciplinaire qu'il a engagée à l'encontre d'un mandataire judiciaire ; qu'en déclarant irrecevable l'action en révision intentée par M. X... à l'encontre de l'arrêt rendu en matière disciplinaire par la cour d'appel de Basse-Terre le 21 novembre 1994 au motif qu'il n'avait pas appelé à l'instance le commissaire du gouvernement près la commission régionale d'inscription, seule partie à la décision attaquée, après avoir cependant constaté que le ministère public avait été dûment appelé à l'instance à laquelle il était devenu partie jointe, ce dont il résultait que toutes les parties à la décision attaquée avaient été appelées à l'instance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 597 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 812-9 du code de commerce ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si c'est en qualité de représentant du ministère public que le commissaire du gouvernement était partie à la décision attaquée de sorte que, le ministère public étant partie jointe à l'action en révision, toutes les parties à l'arrêt attaqué avaient bien été appelées à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 597 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 812-9 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 596, 597 et 598 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, l'auteur du recours en révision doit appeler, dans le délai de deux mois, toutes les parties au jugement ;
Et attendu qu'ayant constaté que le commissaire du gouvernement, partie à l'arrêt attaqué par le recours, n'avait pas été appelé à l'instance en révision, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches que ces constatations rendaient inopérantes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision engagé le 19 juin 2012 par Monsieur X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la Cour d'appel de BASSE-TERRE statuant en matière disciplinaire à l'encontre de la décision rendue le 24 février 1994 par la COMMISSION REGIONALE D'INSCRIPTION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES près la Cour d'appel de BASSE-TERRE ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 593 du Code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la Cour d'appel de BASSE-TERRE, statuant en matière disciplinaire sur l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre de la décision rendue le 24 février 1994 par la COMMISSION REGIONALE D'INSCRIPTION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES près la Cour d'appel de BASSE-TERRE statuant en matière disciplinaire, est définitif à la suite de l'arrêt de rejet du pourvoi formé par Monsieur X... par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 10 juin 1997 ; qu'aux termes de l'article 597 du Code de procédure civile, toutes les parties au jugement attaqué doivent être rappelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, Monsieur X... et le Commissaire du gouvernement près la COMMISSION REGIONALE DES MANDATAIRES LIQUIDATEURS étaient les seuls parties présentes devant cette cour statuant alors en matière disciplinaires ; qu'il n'est pas contestable ni contesté à cet égard que la CAISSE DE GARANTIE, présentement citée, n'était alors ni présente ni appelée et ne pouvait l'être en raison de la nature disciplinaire de cette instance dont l'engagement appartenait exclusivement au commissaire du gouvernement précité ; que, par conséquent, faute de présence des parties présentes lors de l'arrêt du 21 novembre 1994, le recours en révision engagé par Monsieur X... doit être déclaré irrecevable ;
1°) ALORS QUE c'est en qualité de représentant du Ministère public que le Commissaire du gouvernement est partie à l'action disciplinaire qu'il a engagée à l'encontre d'un mandataire judiciaire ; qu'en déclarant irrecevable l'action en révision intentée par Monsieur X... à l'encontre de l'arrêt rendu en matière disciplinaire par la Cour d'appel de BASSE-TERRE le 21 novembre 1994 au motif qu'il n'avait pas appelé à l'instance le Commissaire du gouvernement près la Commission régionale d'inscription, seule partie à la décision attaquée, après avoir cependant constaté que le Ministère public avait été dûment appelé à l'instance à laquelle il était devenu partie jointe, ce dont il résultait que toutes les parties à la décision attaquée avaient été appelées à l'instance, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 597 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 812-9 du Code de commerce ;
2°) ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 9 et s.), si c'est en qualité de représentant du Ministère public que le Commissaire du gouvernement était partie à la décision attaquée de sorte que, le Ministère public étant partie jointe à l'action en révision, toutes les parties à l'arrêt attaqué avaient bien été appelées à l'instance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 597 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 812-9 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23020
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°13-23020


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23020
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