La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2015 | FRANCE | N°14-11976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 14-11976


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2013), que, le 26 septembre 2002, l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne a délivré à la société UBS trois actes de défaut de biens, relatifs à des sommes dues par M. X..., ayant fait l'objet d'une procédure suisse de faillite ; que cette société a sollicité d'un président de tribunal de grande instance leur exequatur en France ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait gri

ef à l'arrêt de conférer l'exequatur à ces trois actes ;
Attendu que, sous le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2013), que, le 26 septembre 2002, l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne a délivré à la société UBS trois actes de défaut de biens, relatifs à des sommes dues par M. X..., ayant fait l'objet d'une procédure suisse de faillite ; que cette société a sollicité d'un président de tribunal de grande instance leur exequatur en France ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de conférer l'exequatur à ces trois actes ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, violation des articles 3 du code civil et 455 du code de procédure civile et contradiction de motifs, les quatre dernières branches du premier moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond qui, appliquant la loi suisse, ont, par une décision motivée, souverainement estimé que les actes de défaut de biens devaient être regardés comme des titres exécutoires au sens de ce droit, et a pu en déduire qu'ils devaient recevoir l'exequatur ; que le moyen, qui, en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société UBS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré exécutoires en France les trois décisions rendues le 26 septembre 2002 par l'office des faillites de l'arrondissement de Lausanne dans l'instance opposant la SA UBS à M. Paul X... ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient liminairement que la convention de Lugano du 16 septembre 1998 est seule applicable à l'exclusion de la convention de Lugano révisée de 2007 ; qu'aux termes de l'article 63 par. 1 de la Convention de Lugano révisée signée par la Suisse le 30 octobre 2007 laquelle est entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 2011, la reconnaissance et l'exécution d'une décision est réglée selon la convention révisée lorsque, au moment où l'action judiciaire à l'origine de cette décision a été intentée, cette convention était en vigueur tant dans l'Etat d'origine que dans l'Etat requis ; que s'agissant, en l'espèce, d'une demande d'exequatur d'actes de défaut de biens établis le 26 septembre 2002, il convient de se référer à la convention du 16 septembre 1988 entrée en vigueur en Suisse le 1er février 1992 ; que Monsieur X... soutient en premier lieu que les actes de défaut de biens émanant d'un Office des faillites suisse sont des actes provenant d'une autorité administrative non reconnue comme un organe juridictionnel en droit suisse et qui ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'exequatur au sens de la convention de Lugano de 1988, celle-ci ne visant que la reconnaissance et l'exécution des décisions juridictionnelles ; que l'Office des faillites suisse doit être regardé comme une juridiction au sens de la Convention dès lors qu'il est habilité, après faillite, à délivrer aux créanciers qui ayant déclaré leur créance et suivi la procédure de vérification de celle-ci, sont demeurés impayés à l'issue des opérations de réalisation de l'actif du débiteur et de répartition, un titre qui emportant injonction au débiteur de payer les sommes dues lequel permet au créancier en cas de non-paiement de recourir, dans l'hypothèse d'un retour à meilleure fortune, aux voies d'exécution forcée ; que Monsieur X... fait valoir en second lieu que les actes de défaut de biens invoqués par UBS ne seraient que des titres de mainlevée provisoire dépourvus, en dehors de toute procédure de mainlevée d'opposition, de la force exécutoire exigée par l'article 31 de la Convention pour recevoir l'exequatur ; que les actes de défaut de biens considérés délivrés après faillite pour des dettes reconnues par le débiteur, s'ils ne valent titres qu'à la mainlevée provisoire par application des dispositions combinées des articles 265 alinéa 2 et 244 de la LP suisse, il ne peut s'en déduire qu'ils ne seraient pas exécutoires au sens du droit suisse ; qu'en effet, par l'effet de la mainlevée provisoire, le débiteur est recevable à intenter au for, dans les conditions de l'article 83 de la LP une action en libération de la dette laquelle n'est pas de nature à remettre en cause le caractère exécutoire du titre mais à en paralyser, le cas échéant, en toute ou partie, les effets dans le cadre des poursuites ; que les actes de défaut de biens doivent dès lors être regardés comme des titres exécutoires au sens du droit de l'Etat d'origine » ;
1) ALORS QU'il résulte de l'article 25 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 que seules constituent des décisions au sens de ladite convention les décisions rendues par une juridiction d'un Etat contractant ;qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire selon lequel le fait que l'office des poursuites suisse soit une autorité administrative faisait obstacle à ce que ses décisions puissent être considérées comme rendues par une juridiction au sens de l'article 25 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 et donc puisse être déclarées exécutoires en France sur le fondement de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 265 et 82 de la LP suisse que les actes de défaut de biens ne valent que comme reconnaissance de dette et non comme jugement exécutoire au sens des articles 80 et 81 de la LP suisse ; que s'ils valent donc titre à mainlevée provisoire en vertu de l'article 83 de la LP suisse, une telle mainlevée nécessite préalablement un commandement de payer émanant de l'office des poursuites en vertu notamment des articles 38 et 69 de la LP suisse suivi d'une opposition du débiteur sur le fondement des articles 74 et suivants de la LP suisse ; qu'en affirmant que le créancier peut recourir aux voies d'exécution forcée sur la base de tels actes quand il lui appartient pour ce faire de saisir l'office des poursuites puis éventuellement le juge pour obtenir une décision ou un titre exécutoire au sens du droit de l'Etat d'origine et donc de l'article 31 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, la cour d'appel a dénaturé les articles de la LP suisse précités ;
3) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 265 et 82 de la LP suisse que les actes de défaut de biens ne valent que comme reconnaissance de dette et non comme jugement exécutoire au sens des articles 80 et 81 de la LP suisse ; que s'ils valent donc titre à mainlevée provisoire en vertu de l'article 83 de la LP suisse, une telle mainlevée nécessite préalablement un commandement de payer émanant de l'office des poursuites en vertu notamment des articles 38 et 69 de la LP suisse suivi d'une opposition du débiteur sur le fondement des articles 74 et suivants de la LP suisse ; qu'en affirmant que le créancier pouvait recourir aux voies d'exécution forcée sur la base de tels actes, sans constater ni rechercher s'ils avaient donné lieu à un commandement de payer préalable suivi d'une décision de mainlevée provisoire puis le cas échéant d'un jugement au fond, seul titre exécutoire au sens du droit de l'Etat d'origine et donc de l'article 31 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en affirmant qu'un acte de défaut de biens constitue un titre qui emporte injonction au débiteur de payer les sommes dues lequel permet au créancier en cas de non-paiement de recourir aux voies d'exécution forcée sans préciser les dispositions du droit suisse sur lesquelles elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
5) ALORS QU'en affirmant tout à la fois, d'une part, qu'un acte de défaut de biens vaut titre emportant injonction au débiteur de payer les sommes dues et permettant au créancier en cas de non-paiement de recourir aux voies d'exécution forcée et, d'autre part, ne vaut titre qu'à mainlevée provisoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré exécutoires en France les trois décisions rendues le 26 septembre 2002 par l'office des faillites de l'arrondissement de Lausanne dans l'instance opposant la SA UBS à M. Paul X... ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient liminairement que la convention de Lugano du 16 septembre 1998 est seule applicable à l'exclusion de la convention de Lugano révisée de 2007 ; qu'aux termes de l'article 63 par. 1 de la Convention de Lugano révisée signée par la Suisse le 30 octobre 2007 laquelle est entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 2011, la reconnaissance et l'exécution d'une décision est réglée selon la convention révisée lorsque, au moment où l'action judiciaire à l'origine de cette décision a été intentée, cette convention était en vigueur tant dans l'Etat d'origine que dans l'Etat requis ; que s'agissant, en l'espèce, d'une demande d'exequatur d'actes de défaut de biens établis le 26 septembre 2002, il convient de se référer à la convention du 16 septembre 1988 entrée en vigueur en Suisse le 1er février 1992 ; (¿) ; que l'appelant prétend enfin que les formalités prescrites par les articles 46 et suivants de la convention de Lugano de 1988 n'auraient pas été respectées ce qui fait obstacle à l'exequatur ; qu'aux termes de l'article 47 de la Convention : « la partie qui demande l'exécution doit en outre produire : 1. Tout document de nature à établir que la décision est exécutoire et a été signifiée ; 2. S'il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire dans l'Etat d'origine » ; que UBS a annexé à sa requête aux fins d'exequatur un certificat daté du 4 septembre 2012 établi dans les formes prévues par l'annexe V de la Convention de Lugano et revêtu de l'Apostille prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, aux termes duquel l'Office des Faillites de l'arrondissement de Lausanne a attesté du caractère exécutoire dans l'Etat d'origine des trois actes de défaut de biens ; que par ailleurs, les actes de défaut de biens ont été délivrés après que dans le cadre d'une procédure contradictoire, Monsieur X... ait déclaré reconnaître ses dettes envers UBS au titre des trois ouvertures de crédit consenties » ;
ALORS QU'Il résulte de l'article 47 de la convention de Lugano conclue le 16 septembre 1988 que la partie qui demande l'exequatur doit produire tout document de nature à établir que, selon la loi d'origine, la décision a été signifiée ; qu'en considérant qu'une telle condition était remplie au motif inopérant tiré de ce que les actes de défaut de biens avaient été délivrés après que, dans le cadre d'une procédure contradictoire, le défendeur à l'exequatur eût déclaré reconnaître ses dettes envers le demandeur au titre des trois ouvertures de crédit consenties et sans constater que lesdits actes avaient été signifiés au défendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la convention de Lugano conclue le 16 septembre 1988.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11976
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°14-11976


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11976
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award