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28/01/2015 | FRANCE | N°14-11416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 14-11416


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans l'instance en divorce opposant M. X...et Mme Y..., un arrêt du 24 octobre 2013 a infirmé pour l'avenir l'ordonnance de non-conciliati

on quant à ses dispositions relatives au devoir de secours et condamné l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans l'instance en divorce opposant M. X...et Mme Y..., un arrêt du 24 octobre 2013 a infirmé pour l'avenir l'ordonnance de non-conciliation quant à ses dispositions relatives au devoir de secours et condamné le mari à payer à son épouse une pension alimentaire de 3 000 euros à compter du prononcé de l'ordonnance prise par le magistrat conciliateur ;
Attendu que, pour rectifier d'office le dispositif de cette décision, et dire la pension alimentaire n'est due qu'à partir du 24 octobre 2013, l'arrêt retient qu'il résulte des motifs de l'arrêt que cette pension a été confirmée jusqu'à son prononcé et modifiée pour l'avenir et fixée à un montant mensuel de 3 000 euros sachant que, pour l'avenir, les charges courantes afférentes au domicile conjugal qui lui a été attribué à titre gratuit, décision maintenue sur ce point, seront supportées par Mme Y..., de sorte que le dispositif de l'arrêt comporte des inexactitudes qu'il convient de rectifier ;
Attendu qu'en modifiant le dispositif clair et précis de l'arrêt, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rectifié le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2013, infirmé l'ordonnance de non-conciliation déférée pour l'avenir sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et sur la prise en charge des frais liés à l'occupation du domicile conjugal par Mme Y..., statuant à nouveau, condamné, à compter du 24 octobre 2013, M. X...à payer à Mme Y... une pension alimentaire de 3 000 euros au titre de devoir de secours entre époux, à charge pour elle de supporter à compter de cette date l'ensemble des charges courantes afférentes au domicile conjugal (eau, électricité, gaz, chauffage, téléphone, internet, assurance, taxe d'habitation, entretien courant), l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rectifié le dispositif de l'arrêt du 24 octobre 2013 en infirmant l'ordonnance de non-conciliation déférée pour l'avenir sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et sur la prise en charge des frais liés à l'occupation du domicile conjugal par Madame Y..., et d'avoir, statuant à nouveau, condamné, à compter du 24 octobre 2013, Monsieur X...à payer à Madame Y... une pension alimentaire de 3. 000 ¿ au titre de devoir de secours entre époux à charge pour elle de supporter à compter de cette date l'ensemble des charges courantes afférentes au domicile conjugal (eau, électricité, gaz, chauffage, téléphone, internet, assurance, taxe d'habitation, entretien courant) ;
Aux motifs que, « Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, ayant modifié l'article 462 du code de procédure civile, la cour a statué sans audience, sur requête en rectification d'erreur matérielle en date du 30 octobre 2013.
(¿)
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 octobre 2013,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile, Sur saisine d'office de la Cour,
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 24 octobre 2013 que :
- la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par Monsieur X...a été fixée à un montant de 1200 ¿ à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, soit du 14 février 2012, sachant que les frais de scolarité en école supérieure et les frais exceptionnels de concours et d'inscription post-bac sont inclus c'est. à dire à la charge de Madame Y... ; que seul les frais de permis de conduire ont été mis à la charge du père en sus de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- la pension alimentaire due au titre du devoir de secours entre époux a été confirmée jusqu'au prononcé de l'arrêt soit jusqu'au 24 octobre 2013 et modifiée pour l'avenir et fixée à. un montant mensuel de 3000 ¿ sachant que pour l'avenir les charges courantes afférentes au domicile conjugal qui lui a été attribué à titre gratuit, décision maintenue sur ce point, seront supportées par Madame Y... ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt comporte des inexactitudes qu'il convient de rectifier d'office » ;
Alors que, d'une part, la procédure de rectification d'erreur matérielle impose que le juge statue après avoir entendu les parties, sauf lorsqu'il est saisi par requête, auquel cas il peut se dispenser d'une audience ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt rectificatif que la Cour d'appel s'est saisie d'office ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors, après s'être saisie d'office, statuer, comme elle l'a fait, sans audience, sans commettre un excès de pouvoir, en violation flagrante des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Alors que, d'autre part, commet un excès de pouvoir le juge qui, sous couvert d'une prétendue rectification d'erreur matérielle, modifie les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement se livre à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 24 octobre 2013 prévoyait que Monsieur X...était condamné à payer à Madame Y..., à compter du prononcé de l'ordonnance de non conciliation, une pension alimentaire de 3. 000 ¿ par mois au titre de son devoir de secours ; qu'en condamnant cependant Monsieur X...à payer cette pension à compter du 24 octobre 2013, la Cour d'appel, sous le couvert d'une prétendue rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations de parties, excédant ainsi ses pouvoirs, en violation de l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11416
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°14-11416


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11416
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