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28/01/2015 | FRANCE | N°14-11379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 14-11379


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 2013), que M. X...et Mme Z... se sont mariés le 19 juin 1993 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et condamné M. X...à payer à Mme Z... une prestation compensatoire de 40 000 euros en capital ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le

moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 2013), que M. X...et Mme Z... se sont mariés le 19 juin 1993 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et condamné M. X...à payer à Mme Z... une prestation compensatoire de 40 000 euros en capital ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations des juges du fond, qui, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, ont estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convenait de compenser par l'octroi à l'épouse d'une prestation compensatoire dont ils ont fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un mari (M. X..., l'exposant) à payer à sa femme (Mme Z...) une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 40. 000 ¿ ;

AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE, mensuellement, Mme Z... justifiait percevoir 1. 650 ¿ au titre de son activité professionnelle en devant acquitter un loyer de 606 ¿ outre les charges courantes de la vie ; que, mensuellement, M. X...disposait de 848 ¿ de pension de retraite de sapeur-pompier de Paris et 2. 528 ¿ au titre de ses rémunérations en qualité de policier réglant un loyer de 685 ¿ et des prêts, soit 498 et 100 ¿, outre les charges courantes de la vie ; qu'il vivait avec un tiers, qui travaillait ; qu'il était acquis que Mme Z... avait assumé principalement la charge des enfants au quotidien compte tenu des lourdes contraintes liées à l'activité professionnelle maritale, d'abord de sapeur-pompier puis, après une formation à Rouen, de policier ; qu'elle avait ainsi bénéficié de congés parentaux à la suite de la naissance de chacun des enfants, connu trois années de chômage et travaillé à nouveau depuis 2006 à temps partiel, réservant le mercredi aux enfants ; que les conjoints avaient perçu une somme de 96. 000 ¿ à la suite de la vente de l'immeuble commun ; qu'en conséquence et tandis qu'il était patent que la dissolution du lien conjugal avait créé une disparité dans les conditions de vie respective des parties et que, au regard de l'âge des époux et de leurs légitimes perspectives professionnelles ainsi qu'à la durée du mariage, de manière fondée, le premier juge avait alloué à l'épouse un capital de 40. 000 ¿ (arrêt attaqué, p. 3, dernier et avant-dernier alinéa, p. 4, alinéa 1 et alinéas 6 à 9) ; que, au regard des critères de l'article 271 du code civil et, en particulier de l'activité professionnelle de l'épouse ayant suivi son époux dans ses mutations, occupé des emplois de manière non constante et moins qualifiés que l'époux et s'étant investie pour élever leurs enfants communs, la preuve était rapportée, en l'état des pièces produites, d'une disparité relative mais certaine entre les époux (jugement entrepris, p. 7, dernier alinéa) ;

ALORS QUE, d'une part, l'exposant soutenait que, contrairement à ce qu'elle affirmait sans aucune offre de preuve, son ex-femme n'avait jamais pris de congés parentaux après la naissance des enfants en 1995 puis en 2002 ; qu'il résultait effectivement de ses écritures et de son bordereau de communication de pièces qu'elle n'avait pas produit le moindre élément pour étayer cette simple allégation ; que, pour retenir l'existence d'une disparité, s'agissant notamment du parcours professionnel des époux et de leurs droits prévisibles en matière de retraite, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il était acquis que la femme avait principalement assumé la charge des enfants, et qu'elle avait bénéficié de congés parentaux à la suite de la naissance de chacun des enfants ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'origine de ce fait contesté, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 270, 271 et 1315 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, l'exposant soutenait que, contrairement à ce qu'elle affirmait, son ex-femme n'avait pas davantage connu de périodes de chômage et qu'elle n'apportait au demeurant aucune preuve d'une telle allégation ; que, pour retenir l'existence d'une disparité s'agissant notamment du parcours professionnel des époux et de leurs droits prévisibles en matière de retraite, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il était acquis que la femme avait principalement assumé la charge des enfants et qu'elle avait connu trois années de chômage ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur ce fait contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 1315 du code civil ;

ALORS QUE, enfin, à l'allégation de son ex-femme dépourvue de toute offre de preuve, suivant laquelle, compte tenu de ses multiples interruptions professionnelles, elle serait pénalisée en termes de droits à la retraite, l'exposant objectait (v. ses conclusions récapitulatives, p. 11, alinéas 11 à 13) qu'elle refusait de produire le document établi par la caisse de retraite (CRCAM) qui aurait permis de constater que ses droits devaient être calculés en fonction d'un parcours professionnel sans interruption ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a considéré que les droits à la retraite de la femme seraient réduits compte tenu du fait qu'elle aurait occupé des emplois de manière non constante ; qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen dont elle se trouvait à cet égard saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11379
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°14-11379


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11379
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