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28/01/2015 | FRANCE | N°13-28476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-28476


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2013), que, par un arrêt devenu irrévocable, l'action déclaratoire de Mme X...a été rejetée et son extranéité constatée ; que Mme X...a formé un recours en révision contre cette décision en soutenant que plusieurs pièces établissant l'identité de personnes entre un admis à la citoyenneté française et son trisaïeul n'avaient pas été versées aux débats mais avaient été produites au cours d'autres

instances pour constater la nationalité française d'autres membres de sa famille ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2013), que, par un arrêt devenu irrévocable, l'action déclaratoire de Mme X...a été rejetée et son extranéité constatée ; que Mme X...a formé un recours en révision contre cette décision en soutenant que plusieurs pièces établissant l'identité de personnes entre un admis à la citoyenneté française et son trisaïeul n'avaient pas été versées aux débats mais avaient été produites au cours d'autres instances pour constater la nationalité française d'autres membres de sa famille ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;
Attendu qu'en estimant souverainement que Mme X...ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité de recouvrer les preuves de l'identité entre son trisaïeul et l'admis au statut civil de droit commun par le fait de la rétention, par le ministère public, des pièces nécessaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté le recours en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QUE, conformément à l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : « 1°) s'il se révèle après le jugement, que la décision a été surprise par fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2°) si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3°) s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4°) s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement » ; que dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, le recours est fondé sur le fait qu'à la suite d'une levée d'acte sollicitée auprès des autorités consulaires françaises en Algérie dans le cadre de procédures distinctes engagées par d'autres membres de sa famille revendiquant comme elle, la nationalité française en leur qualité de descendants de Y...né en 1857 admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885 pris par application du senatus consulte du 14 juillet 1865, l'action déclaratoire de ces derniers a été accueillie ; que cette seule circonstance ne peut être constitutive de l'un des cas d'ouverture du recours en révision tels que limitativement énumérés par l'article 595 du code de procédure civile ; qu'en effet, l'effet de ces décisions qui ne bénéficient qu'aux intéressés, ne peut être revendiqué par des tiers, fussent-ils unis par des liens de parenté ; que dès lors le recours de Mme Fariza X...à qui il appartenait de produire à la juridiction saisie l'ensemble des éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions et qui ne démontre ni ne soutient avoir été dans l'impossibilité de les recouvrer par suite de la rétention du ministère public, partie à l'instance, ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'elle produisait deux pièces nouvelles, numérotées 24 et 25, communiquées par le ministère public dans les autres espèces ayant donné lieu aux jugements du tribunal de grande instance de Paris du 21 juin 2012, lesdites pièces ayant, à la lecture des onze jugements, été déterminantes pour la reconnaissance de la nationalité française par filiation ; qu'en retenant qu'en l'espèce le recours est fondé sur le fait qu'à la suite d'une levée d'actes sollicitée auprès des autorités consulaires françaises en Algérie dans le cadre de procédures distinctes engagées par d'autres membres de sa famille revendiquant comme elle la nationalité française en leur qualité de descendants de Y... né en 1857 admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885, pris par application du senatus consulte du 14 juillet 1865, l'action déclaratoire de ces derniers a été accueillie, que cette seule circonstance ne peut être constitutive de l'un des cas d'ouverture du recours en révision tels que limitativement énumérés par l'article 595 du code de procédure civile dès lors que l'effet de ces décisions qui ne bénéficient qu'aux intéressés, ne peut être revendiqué par des tiers, fussent-ils unis par des liens de parenté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux pièces numérotées 24 et 25, communiquées par le ministère public, n'avaient pas été décisives pour reconnaître la nationalité française par filiation des autres membres de la famille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 595 2° du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'elle produisait deux pièces nouvelles, numérotées 24 et 25, communiquées par le ministère public dans les autres espèces ayant donné lieu aux jugements du tribunal de grande instance de Paris du 21 juin 2012, lesdites pièces ayant, à la lecture des onze jugements, été déterminantes pour la reconnaissance de la nationalité française par filiation ; qu'en retenant qu'en l'espèce le recours est fondé sur le fait qu'à la suite d'une levée d'actes sollicitée auprès des autorités consulaires françaises en Algérie dans le cadre de procédures distinctes engagées par d'autres membres de sa famille revendiquant comme elle la nationalité française en leur qualité de descendants de Y... né en 1857 admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885, pris par application du senatus consulte du 14 juillet 1865, l'action déclaratoire de ces derniers a été accueillie, que cette seule circonstance ne peut être constitutive de l'un des cas d'ouverture du recours en révision tels que limitativement énumérés par l'article 595 du code de procédure civile dès lors que l'effet de ces décisions qui ne bénéficient qu'aux intéressés, ne peut être revendiqué par des tiers, fussent-ils unis par des liens de parenté, la cour d'appel qui se prononce par un motif inopérant dans le cadre du recours en révision, a violé l'article 595 2° du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en ajoutant que le recours de l'exposante à qui il appartenait de produire à la juridiction saisie l'ensemble des éléments de preuves nécessaires au succès de ses prétentions et qui ne démontre et ne soutient pas avoir été dans l'impossibilité de les recouvrer par suite de la rétention du ministère public, partie à l'instance, ne peut qu'être déclaré irrecevable, sans rechercher si le fait que lesdites pièces aient été produites par le ministère public à la suite d'une levée d'actes sollicitée auprès des autorités consulaires françaises en Algérie, n'établissait pas l'impossibilité dans laquelle l'exposante avait été de produire de telles pièces, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 595 2° du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28476
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-28476


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28476
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