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28/01/2015 | FRANCE | N°13-27466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-27466


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 461 du même code ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fixé à la somme de 45 000 euros la prestation compensatoire due par M. X...à son épouse

, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le jugement du tribunal de commerce d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 461 du même code ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fixé à la somme de 45 000 euros la prestation compensatoire due par M. X...à son épouse, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le jugement du tribunal de commerce d'Evry et le jugement américain condamnant M. X...au paiement de sommes d'argent ne peuvent être pris en considération dès lors qu'il appartient à ce dernier de produire une pièce en français traduite par un expert assermenté et de prouver le quantum et le caractère définitif de la dette invoquée, ce qu'il ne fait pas, et qu'il ne justifie pas que la dette déterminée par le tribunal de commerce fasse l'objet d'un recouvrement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X...invoquait la traduction du jugement américain et des actes d'exécution du jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant fixé à la somme de 45 000 euros la prestation compensatoire due par M. X...à Mme Y..., l'arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X...
Y...aux torts de M. X...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le divorce que M. X...reproche à son épouse des propos tenus à l'audience de conciliation ; en application de la loi, aucun grief ne peut exister puisque " ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation ne peut être invoqué pour ou contre un époux dans la suite de la procédure " ; la privation de toute relation entre les époux depuis le I " juillet 2000 n'est pas établie, puisque écrivant suivre M. X...depuis 2001 date d'une hospitalisation justifiée par les documents aux débats, le docteur Z...ne fait que rapporter les propos de son client entendus les 5 janvier 2009 et 20 décembre 2011 (date raturée) ; que le médecin qui a rencontré le patient à Garches et à Paris n'a rien constaté et que cette allégation n'a pas été évoquée ni lors de l'hospitalisation de l'appelant en 2001 ni pendant 8 ans alors que le patient était suivi régulièrement ; enfin dans ses conclusions, l'appelant affirme que les troubles qui l'affectent peuvent avoir une incidence sur son comportement sexuel ; le jugement, qui a écarté ce grief comme non fondé est confirmé ; que le fait rapporté par la soeur du mari en 2012, porte une date non précise : 1993 ou 1994 soit au début du mariage ; il n'est pas soutenu par le mari qu'il ait constitué un grief la vie conjugale s'étant poursuivie sans griefs établis pendant plus de 10 ans ; qu'antérieur au mariage l'autre incident rapporté ne peut constituer une violation de celui-ci ; que pendant son incarcération, rédigées par M. X...et envoyées à son épouse, des lettres établissent les démarches qu'elle a effectuées et démontrent l'inexistence de l'abandon allégué ; que les propos de M. X..., rapportés par lui à la gendarmerie, énonçant des menaces ne constituent aucun grief en l'absence de tout élément de preuve ; enfin M. X...ne conteste par aucun élément sérieux la disposition du jugement qui a dit à propos du patrimoine des époux, mariés après la signature d'un contrat de séparation de biens que Mme Y...n'avait fait qu'exprimer une prétention et que ce fait ne constituait pas un grief ; ainsi M. X...n'a établi aucune violation grave ou renouvelée par son épouse d'une obligation du mariage ; il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande en divorce du mari et accueilli celle de Mme Y..., M. X...ayant notamment alors que son passeport démontre l'existence d'un voyage en Afrique en juin 2007, pendant le mariage, fait parvenir à une autre femme, au Cameroun, un colis de lingerie déclaré à la douane pour 169 E, ce qui est injurieux pour son épouse ; il a de même reconnu, sans alléguer souffrir d'une quelconque maladie, sa responsabilité dans la rupture du lien conjugal le 12 septembre ; l'appelant ne conteste pas avoir été présent au domicile conjugal lorsque le docteur A...a constaté des traces de violence sur l'enfant Thibault ; ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; le jugement qui a prononcé le divorce aux torts du mari en rejetant ses demandes de dommages et intérêts est confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X...fait valoir qu'il a été privé de toute relation intime depuis la naissance de leur 2eme enfant, en juillet 2000. Si en principe le refus de relations sexuelles d'un conjoint peut constituer une faute au sens de l'article 242 du code civil, il incombe an conjoint l'invoquant de le démontrer. En l'espèce, M. X...verse aux débats un certificat du Docteur Z...(pièce 68) du 5 janvier 2009 ne faisant que reprendre les affirmations de son patient sans nullement pouvoir les vérifier. Cette seule pièce est tout à fait insuffisante à justifier d'un tel grief, contesté au surplus par Mme Y.... M. X...ne démontre nullement ce premier grief. M. X...invoque ensuite un abandon moral et psychologique lors de l'incarcération, insultes et mépris devant les enfants, menaces de mort. Les pièces, notamment 61, 27, 28, 29, 30, 3l, 32, 79, 80, 76 de Mme Y...et pièce 73 de M. X..., font ressortir qu'elle a aidé son mari tant financièrement, qu'en contactant des avocats et qu'en envoyant des médicaments à la prison où il se trouvait ;
ALORS QUE les juges du fond doivent examiner les pièces régulièrement versées aux débats ; que, pour établir les insultes et les menaces dont il avait été victime de la part de son épouse, M. X...se fondait sur six pièces, soit quatre attestations et deux mains courantes ; qu'en se bornant à écarter les mains courantes, sans se prononcer sur les quatre attestations, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X...à verser à Mme Y...une somme de 45. 000 ¿ à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de prestation compensatoire, qu'après la signature d'un contrat de séparation de biens, le mariage a eu lieu le 27 mai 1991 ; que M. X..., né en 1960, a dirigé ou acquis plusieurs sociétés ; actuellement après avoir suivi différentes formations il recherche un emploi ; l'épouse, née en 1966, employée de banque, de la volonté du couple a cessé de travailler en 1998 puis a repris en 2008 un emploi ; en 2011 elle a eu un revenu moyen de 1. 985 ¿ ; qu'elle doit assumer toutes les charges courantes et a payé des dettes fiscales qu'avait accumulées le couple (un avis à tiers détenteur de 18. 387 ¿) ; elle rembourse le prêt qu'elle a contracté pour payer un retard d'impôts ; le mari conclut qu'il a un patrimoine négatif de moins 300. 000 ¿ qu'il fera valoir lors de la liquidation du régime matrimonial ; son épouse est débitrice de 1. 023. 882 ¿ outre des créances dont 500. 000 ¿ et 220. 000 ; que ses droits à la retraite seront inférieurs à ceux de son mari ; que pendant 7 ans de 1995 à 2001 des versements au nom de Mme Y..., de 27. 882, 66 ¿ ont été effectués au régime Prefon ; l'appelant ne donne aucun élément différent de la déclaration de 2009 non actualisée ; la Cour ignore la description et la situation géographique du bien en indivision évalué 60. 000 ¿ lui appartenant ; qu'ayant suivi plusieurs formations et ayant donné une adresse à Marseille pour une durée de 6 mois M. X...démontre devoir terminé un master de comptabilité (pièce 63) soit en décembre 2011 soit en décembre 2012 et fournit une attestation élogieuse sur les stages qu'il effectue ; qu'il ne justifie pas du calendrier des consultations qu'il allègue alors qu'il est pris en charge à 100 % depuis 2008 pour 5 ans et déclare rencontrer chaque mois, différents praticiens certains conventionnés honoraires libres pour assurer son suivi médical ; en 2009 Mme Y...justifiait de la réclamation de la dette fiscale de 18. 000 et des prêts familiaux et employeurs contractés pour assumer, avec son salaire et les allocations familiales, notamment, la vie quotidienne et l'éducation des deux enfants ; au vu de ces éléments et de ceux énoncés par le premier juge au vu des dispositions de la loi il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux à la suite du divorce ; qu'il convient de la réparer en allouant à l'épouse 45. 000 E en infirmant pour partie le jugement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Y...est aujourd'hui âgée de 44 ans. M. X...est aujourd'hui âgé de 50 ans. Mme Y...justifie avoir travaillé de septembre1991 à janvier 1998 au CIC en qualité de rédacteur 1ère classe et avoir perçu à ce titre une somme mensuelle de 2350 francs ; Mme Y...indique qu'elle-a arrêté de travailler, par décision prise en accord avec son conjoint, de février 1996 à novembre 2007 pour se consacrer aux enfants, nés en 1998 et 2000. M. X...n'a pas contesté que l'arrêt d'activité de son épouse ait été décidé d'un commun accord pour qu'elle puisse se consacrer à l'éducation des enfants et au foyer. M. X...était directeur commercial d'une société informatique et bénéficiait d'une situation extrêmement confortable, puisqu'il percevait en moyenne l'équivalent de plus de 11 000 euros par mois entre 1995 et 2001. M. X...a cessé son activité en novembre 2001, dans des conditions mal précisées ; il apparaît toutefois qu'il a perçu de son employeur, au titre de son solde de tout compte la somme de 106 636, 14 euros. Compte tenu des difficultés financières et des démêlés judiciaires de son conjoint, Mme Y...justifie avoir repris un travail en intérim d'abord, dès 2007, puis avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée au sein de la Société Générale à compter du 8 avril 2008 pour un salaire brut annuel sur 13 mois inclus de 21500 euros. Mme Y...justifie de ressources imposables de 20300 euros en 2009, soit près de 1700 euros mensuels outre 242 euros de prestations familiales, incluant 119 euros au titre du RSA. Son bulletin de salaire de janvier 2010 mentionne un revenu de 1681 euros étant précisé qu'elle n'a perçu que 1235, 09 euros compte tenu de la retenue faite suite à l'avis à tiers détenteur au titre de la dette fiscale indivise. Mme Y...justifie également d'une assurance vie à hauteur de 1000 euros et d'un PEE à hauteur de 3000 euros. Elle justifie de charges d'environ 942 euros par mois et d'emprunts familiaux de 5130 euros. En outre, Mme Y...justifie avoir contracté un prêt de plus de 11 000 euros le 12 février 2010 avec des mensualités de 155, 57 euros pour solder la dette fiscale. M. X...a cessé son activité en novembre 2001, percevant au titre de son solde de tout compte la somme de 106 636, 14 euros Depuis, M. X...reste taisant sur ses conditions de vie mais précise vivre actuellement avec une allocation de formation de 217 euros. Outre des charges de la vie courante auxquelles M. X...doit nécessairement faire face, il ne justifie pas, par aucun élément de preuve, de charges particulières. Aujourd'hui, Mme Y...perçoit des revenus de l'ordre de 1700 euros par mois alors que son conjoint ne dispose que de 217 euros pax mois mais elle doit faire face seule à l'entretien des enfants et à des charges de la vie courante. M. X...est taisant sur ses recherches d'emploi et même s'il est pris en charge à. 100 % au titre de ses troubles bipolaires, il ne démonte nullement une incapacité à travailler, les deux notions étant juridiquement distinctes. Par ailleurs, il résulte des pièces de M. X...qu'il a eu un arrêt de travail limité du 13 novembre 2008 au 13 décembre 2008 et que son médecin lui a établi un certificat médical n'indiquant pas de contre-indication à ce qu'il puisse recevoir les enfants. Enfin, si M. X...verse aux débats une pièce justifiant que son état psychologique est de nature à rendre très difficile ses recherches d'emploi à très court terme, aucune contre indication médicale au fait de retravailler n'est indiquée. M. X...ne démontre nullement avoir recherché activement un emploi lui permettant de faire face aux fiais de la vie courante. Il est donc en conséquence responsable de sa situation professionnelle et financière actuelle. Pendant la période de 1996 à 2007, Mme Y...s'est, en accord avec son mari, consacrée à l'éducation des enfants et au foyer et n'a perçu aucun revenu pendant que la carrière de son mari a prospéré lui permettant de se constituer un patrimoine dont il sera question ci-après. En outre, il n'est pas contestable qu'au regard de la durée de la cotisation des salaires respectifs des parties, les droits à la retraite de Mme Y...seront très inférieurs à ceux de M. X..., dans mesure où, même si le nombre de trimestres de chacun devait être proche, les montants cotisés apparaissent radicalement différents. Néanmoins, il convient de préciser que le notaire-expert relève que M. X...a financé une retraite PREFON (pièce 1) pour son épouse d'un montant de 27 882 euros et que cette somme ait être considérée comme une charge de la vie courante profitant donc à Mme Y...à titre de retraite complémentaire. On ne peut cependant que regretter, qu'aucune évaluation précise des retraites des époux n'ait été produite au dossier. Il convient pour évaluer la prestation compensatoire éventuellement due de prendre en considération le patrimoine. Il convient au préalable de rappeler :- que les époux ont acquis le 13 mars 1995 et le 27 février 1996 différents appartements et parkings avec une part de 75 % pour M. X...et 25 % pour Mme Y....- que ces biens ont été vendus le 11 juillet 2006 pour un prix de 900 000 ¿- que sur ces fonds, Mme Y...a acquis, à son seul nom, le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal sis ... à Ste Geneviève des Bois pour un prix de 460 000 euros.- la qualité de bien personnel de Mme Y...n'est pas contestable. Néanmoins, le notaire désigné ès qualité d'Expert a conclu que Mme Y...devrait régler à son conjoint une créance sur l'acquisition de bien, qui semble ne pas pouvoir être contestée dans son principe mais reste déterminer dans son quantum, étant observé qu'elle pourrait ne pas être inférieure à la somme de 500 000 euros, c'est-à-dire à la valeur actuelle du bien. (Page 14 du rapport). Un litige existe également quant à des bijoux à hauteur de 200 000 euros, Mme Y...prétendant qu'il s'agit de présents d'usage alors que M. X...argue de placements. Enfin, force est de constater que les parties ne communiquent aucune pièce Juge ni au Notaire sur les statuts et la valeur de la SARL Villabrière, la Sté French Rail Cruise, de la société Ecolease, de la société Téléconsult, alors même que les pièces produites démontrent que les époux saut ou ont été associés pour des sommes importantes. Néanmoins, Il ressort de l'avis d'imposition 2007 (pièce 11) de M. X...et d'une pièce non cotée figurant à son dossier que les époux ont perçu en 2008 « un revenu exceptionnel » résultant de la vente de la villa de la SARL LA Villabrière et que M. X...aurait perçu la somme de 223 988 euros et Mme Y...la somme de 91709 euros, sommes dont l'un et l'autre des époux ne justifient aucunement de l'affectation. Les époux sont d'accord sur la dette fiscale que Mme Y...justifie avoir à ce jour soldée. En revanche, M. X...fait état pour s'opposer à la demande de prestation compensatoire de son épouse et pote justifier sa propre demande de prestation compensatoire, d'une dette personnelle de 143 876, 40 euros selon jugement précité du Tribunal de commerce d'Evry et du jugement d'un tribunal américain (pièce 36) pour 1 488 750, 95 US dollars. Afin d'apprécier les droits des parties à l'octroi d'une prestation compensatoire et à son quantum, ce dernier jugement étranger ne sera pas retenu. Il appartient en effet à M. X...de produire une pièce en français traduite par un expert assermenté et de prouver le quantum et le caractère définitif d'une dette éventuellement invoquée, ce que ne fait pas en l'espèce M. X.... Concernant la dette déterminée par le Tribunal de commerce, M. X...ne justifie pas faire actuellement l'objet d'un recouvrement ;
1°)- ALORS QUE les juges du fond doivent prendre en compte les pièces régulièrement versées aux débats ; que M. X...produisait, devant la cour d'appel, une traduction du jugement américain définitif le condamnant à verser près de 1, 5 million de dollars ; qu'en ne se prononçant pas sur cette pièce, de nature à démontrer l'existence d'un patrimoine bien moindre que celui retenu, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 271 du code civil ;
2°) ¿ ALORS QU'un jugement a, sauf recours suspensif d'exécution, force de chose jugée ; qu'un tel jugement, lorsqu'il prononce une condamnation, caractérise donc une dette de la partie condamnée ; qu'en refusant de tenir compte du jugement du tribunal de commerce condamnant M. X...faute d'acte d'exécution, sans pour autant constater qu'il avait été frappé d'appel, la cour d'appel a violé les articles 271 du code civil et 500 du code de procédure civile ;
3°) ¿ ALORS QUE les juges du fond doivent prendre en compte les pièces régulièrement versées aux débats ; que M. X...produisait, devant la cour d'appel, des actes montrant l'existence de plusieurs procédures d'exécution forcée du jugement du tribunal de commerce le condamnant ; qu'en ne se prononçant pas sur ces pièces, de nature à établir l'existence d'une dette importante et donc d'un patrimoine bien moins important que celui retenu, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27466
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-27466


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27466
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