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28/01/2015 | FRANCE | N°13-27201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-27201


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2013), que M. X... et Mme Y..., qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision un immeuble moyennant un certain prix payé au moyen d'un prêt souscrit à concurrence de 34 % par Mme Y... et du surplus par M. X... ; qu'après leur séparation et la vente de l'immeuble, M. X... a assigné Mme Y... en remboursement de certaines sommes au titre des frais et charges de l'indivision ; que Mme Y... a demandé qu

'une indemnité d'occupation soit mise à la charge de celui-ci ;

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2013), que M. X... et Mme Y..., qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision un immeuble moyennant un certain prix payé au moyen d'un prêt souscrit à concurrence de 34 % par Mme Y... et du surplus par M. X... ; qu'après leur séparation et la vente de l'immeuble, M. X... a assigné Mme Y... en remboursement de certaines sommes au titre des frais et charges de l'indivision ; que Mme Y... a demandé qu'une indemnité d'occupation soit mise à la charge de celui-ci ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une certaine somme ;

Attendu, d'abord, que c'est sans méconnaître l'objet du litige et hors toute contradiction, qu'après avoir relevé qu'il résultait des énonciations de l'acte d'acquisition que M. X... et Mme Y... avaient voulu fixer à égalité leurs droits dans l'indivision, que la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que celui-ci ne pouvait revenir sur l'intention libérale dont il avait fait preuve à l'égard de sa compagne dont la participation financière, au titre du remboursement de l'emprunt, était inférieure à la moitié ;

Attendu, ensuite, que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, la quatrième branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges d'appel ont estimé que M. X... avait occupé privativement l'immeuble indivis et constaté qu'après son déménagement, il ne l'avait pas remis à la disposition de sa coïndivisaire avant le 13 avril 2008 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme Y... est redevable envers M. X... de la somme de 67.816,81 ¿ au titre des frais et charges de l'indivision, et d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 22.745,91 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que M. Z..., qui a acquitté seul les frais d'acquisition du bien immobilier indivis, l'emprunt dans une mesure excédant les 66 % mis à sa charge et un certain nombre de frais relatifs à l'immeuble, sollicite le remboursement de la part incombant à Mme Y... ; que celle-ci conteste les comptes effectués par lui ; sur les frais d'acquisition du bien immobilier indivis : considérant qu'il résulte des pièces produites que, déduction faite des restitutions faites par le notaire sur les provisions afférentes aux frais d'achat, ces derniers se sont élevés à 34 871,10 ¿, entièrement acquittés à M. X... ; considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., le seul fait que M. X... a accepté de signer l'acte de vente lui attribuant 50 % des droits de propriété, tout en contractant un prêt bancaire pour lequel elle n'était engagée qu'à hauteur de 34 % du remboursement, ne suffit pas à établir l'existence de son intention libérale à son égard, concernant les frais d'acquisition ; qu'elle est donc redevable à l'égard de celui-ci d'une somme de 34 871,10/2 17 435,55 ¿ ; sur le remboursement des échéances de l'emprunt immobilier et leur prise en charge partielle car la compagnie d'assurance au titre de la perte d'emploi de Mme Y... : considérant que, sauf convention contraire, lorsque le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en oeuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné ; considérant, en l'espèce, que M. X... justifie avoir réglé les échéances de l'emprunt du 7 février 2005 au 7 juillet 2008 incluses, représentant un total de 133 942,39 ¿, outre 17 921,20 ¿ au titre des primes d'assurance perte d'emploi (déduction faite du trop perçu remboursé par la compagnie d'assurance), à hauteur de la somme de 130 346,03 ¿ ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme les quelques versements pour lesquels aucun relevé bancaire n'est produit, Mme Y... n'alléguant pas avoir réglé les sommes correspondantes ; que, pour sa part, Mme Y... a versé la somme totale de 15 780,00 ¿ ; considérant qu'il résulte des pièces produites que l'assurance perte d'emploi a été souscrite séparément par les concubins auprès d'Atlantic Prévoyance, celle-ci garantissant chacun à hauteur de 60% de ses échéances ; considérant qu'en conséquence, la somme totale de 15 721,92 ¿ versée par la compagnie d'assurance au titre de la perte d'emploi de Mme Y... entre le 2 novembre 2006 et le 8 août 2007, qui correspond à 60 % des 34 % du prêt mis à la charge de celle-ci, doit s'ajouter à la contribution de celle-ci, qui s'élève donc à 15 780 + 15 721,92 = 31 501,92 ¿ ; considérant qu'étant admis qu'elle aurait dû payer 34 % du montant des échéances (soit 39 913,17 ¿) et 50 % du montant des primes d'assurance perte d'emploi (soit 8 960,60 ¿), soit au total 48 873,77 ¿, il apparaît que M. X... a réglé pour elle la somme de 48 873,77 ¿ - 15 721,92 = 33 151,85 ¿ ; sur les sommes restant dues au titre de l'emprunt immobilier à la date de revente du bien immobilier indivis et les frais liés à cette revente : considérant qu'il résulte du décompte vendeur du notaire et de la lettre de la Société Générale du 18 Juillet 2008 qu'au jour de la revente, il restait dû la somme de 451 035,03 ¿ au titre du prêt immobilier et la somme de 2 100 au titre des frais de mainlevée, soit un total de 453 135,03 ¿ ; que, déduction faite du prix de vente de 422 000 ¿, il restait dû la somme de 31 135,03 ¿ ; considérant qu'en règlement, M. X... a versé la somme de 20 756 ¿ et Mme Y... la somme de 10 379,03 ¿ ; considérant que la part théorique de chaque indivisaire pour le remboursement était de 297 683,12 ¿ (soit 66% du prêt) + 1 050 ¿ (moitié des frais de mainlevée) = 298 733,12 ¿ pour M. X... et de 153 351,91¿ (soit 34 % du prêt) + 1 050 ¿ = 154 401,91 ¿ pour Mme Y... ; considérant que M. X... n'a pas remis en cause son intention libérale envers Mme Y... qui l'a conduit à prévoir un remboursement du prêt immobilier dans des proportions inégales, alors que l'acquisition du bien indivis se faisait, à défaut de mention spécifique contraire dans l'acte d'achat, à concurrence de moitié chacun (cf sa demande de remboursement au titre du remboursement des échéances de l'emprunt immobilier dont il s'est acquitté pour elle) ; qu'il apparaît donc que Mme Y..., qui s'est acquittée au total de la somme de 211 000 ¿, (soit la moitié du prix de revente devant lui revenir) + 10 379,03 ¿ = 221 379,03 ¿, a versé 221 379,03 - 154 401,91 = 66 977,12 ¿ de plus que ce qu'elle devait et dont M. X... lui est redevable ; considérant, par ailleurs, que Mme Y... se reconnaît redevable envers M. X... , au titre des frais liés à la publicité pour la vente, diagnostics obligatoires, sommation contre M. A..., de la somme totale de 3 000,12 ¿ ; sur l'indemnité d'occupation, les taxes d'habitation, taxes foncières et assurances habitation : considérant qu'il résulte de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; considérant qu'il résulte des pièces produites, et notamment d'une lettre de Mme Y... à M. X... du 9 février 2006, que celle-ci a quitté, avec l'enfant commun, la villa de Saint Maximin du Var le 10 février 2006, de sorte que M. X..., resté dans les lieux, est réputé en avoir en la jouissance privative et exclusive à compter du mois de mars 2006 ; considérant que, si M. X... en a déménagé en juin 2007, ainsi qu'il résulte des pièces produites, il ne justifie pas l'avoir remise à la disposition de Mme Y... avant le 13 avril 2008, date à laquelle celle-ci lui a consenti une procuration pour vendre une période de 26 mois ; considérant qu'il est justifié de la valeur locative de la villa pendant la période de jouissance privative par M. X... par la production d'une estimation d'une agence immobilière à hauteur de 1600 ¿ effectuée en 2007, laquelle n'était pas discutée en première instance et n'est pas utilement contredite par des estimations d'agences immobilières produites par M. X..., effectuées en 2012 ; que, pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation, il convient de fixer à 1 280 ¿ l'indemnité d'occupation due mensuellement par lui pendant la période litigieuse ; qu'il est donc redevable envers l'indivision d'une somme de 33 280 ¿ à ce titre, soit 16 640 ¿ devant revenir à Mme Y... ; considérant que M. X... justifie avoir réglé pour l'indivision la somme totale de 11 110,78 ¿ à ces titres, y compris l'assurance habitation pour 2007, Mme Y..., qui ne s'est acquittée d'aucun de ces frais, n'alléguant pas avoir réglé la somme correspondante ; considérant qu'il convient donc de déduire de la somme réglée par M. X... pour l'indivision (soit 11 110,78 ¿) la somme de 1404,16 ¿ (taxe d'habitation pour 2006 calculée au prorata des mois d'occupation privative) + 1710 ¿ (taxe d'habitation pour 2007) =3 114,16 ¿, la différence étant égale à 7 993,62 ¿, dont Mme Y... lui est redevable pour moitié, soit à hauteur de 3 996,81 ¿ ; sur les frais d'entretien du bien immobilier indivis : considérant que Mme Y... se reconnaît redevable à ce titre (ramonage; entretien et curage de la fosse sceptique, entretien de la piscine, eau, EDF) envers M. X... d'une somme totale de 3 286,88 ¿ correspondant à la moitié des frais engagés par lui pour l'indivision, selon relevés de compte produits ; sur le décompte final : considérant qu'en définitive, Mme Y... est redevable envers M. X... de la somme totale de 17 433,55 + 33 151,85 + 3 000,12 + 3 996,81 +- 3 286,88 = 60 871,21 ¿ ; que M. X... est redevable envers Mme Y... de la somme totale de 977,12 +16 640 = 83 617 ¿ ; qu'en conséquence, après compensation des sommes dues, il y a lieu, infirmant le jugement déféré de ces chefs, de condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 22 745,91 ¿ ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
qu'en relevant, d'une part, que « le seul fait que M. X... a accepté de signer l'acte de vente attribuant 50 % à Mme Y... des droits de propriété, tout en contractant un prêt bancaire pour lequel elle n'était engagée qu'à hauteur de 34 % du remboursement, ne suffit pas à établir l'existence de son intention libérale à son égard, concernant les frais d'acquisition » et, d'autre part, que « M. X... n'a pas remis en cause son intention libérale envers Mme Y... qui l'a conduit à prévoir un remboursement du prêt immobilier dans des proportions inégales, alors que l'acquisition du bien indivis se faisait, à défaut de mention spécifique contraire dans l'acte d'achat, à concurrence de moitié chacun (cf sa demande de remboursement au titre du remboursement des échéances de l'emprunt immobilier dont il s'est acquitté pour elle) », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel (p. 9), Monsieur X... faisait très explicitement valoir qu'il n'avait « jamais eu l'intention libérale d'assumer seul l'intégralité des dépenses afférentes au bien indivis, même après la séparation, alors que Mme Y... était propriétaire dudit bien à 50 % et que les sommes avancées ne constituent en aucun cas une quelconque donation » ; qu'en jugeant néanmoins que « M. X... n'a pas remis en cause son intention libérale envers Mme Y... qui l'a conduit à prévoir un remboursement du prêt immobilier dans des proportions inégales, alors que l'acquisition du bien indivis se faisait, à défaut de mention spécifique contraire dans l'acte d'achat, à concurrence de moitié chacun », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'intention libérale ne se présume pas et ne peut se déduire du seul financement à parts inégales d'un bien indivis réparti par moitié, à défaut d'intention contraire exprimée par les indivisaires ; qu'en relevant néanmoins que « M. X... n'a pas remis en cause son intention libérale envers Mme Y... qui l'a conduit à prévoir un remboursement du prêt immobilier dans des proportions inégales, alors que l'acquisition du bien indivis se faisait, à défaut de mention spécifique contraire dans l'acte d'achat, à concurrence de moitié chacun », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13, ensemble l'article 894, du code civil ;

4°) ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que l'indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par les autres indivisaires ; qu'en déduisant du départ par Mme Y... du domicile conjugal que « M. X..., resté dans les lieux, est réputé en avoir eu la jouissance privative et exclusive », sans rechercher si l'occupation de l'immeuble par M. X... excluait la possibilité pour Mme Y... de jouir également du bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27201
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-27201


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27201
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