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28/01/2015 | FRANCE | N°13-27125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-27125


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 18 janvier 1890, Jean Michel de X..., dit Michel Y..., a fait donation à la faculté des sciences de Lyon d'un terrain de 2 715 m ² à Tamaris, sur la commune de La Seyne-sur-Mer, ainsi que du volume de pierres nécessaire à l'édification d'un bâtiment sur ledit terrain ; que l'acte énonce que : « Ce terrain est destiné à un laboratoire maritime annexé à la chaire de physiologie de la Faculté des sciences de Lyon sous la direction du professeur de physio

logie. Cet établissement portera le titre Institut Michel Y... » ; qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 18 janvier 1890, Jean Michel de X..., dit Michel Y..., a fait donation à la faculté des sciences de Lyon d'un terrain de 2 715 m ² à Tamaris, sur la commune de La Seyne-sur-Mer, ainsi que du volume de pierres nécessaire à l'édification d'un bâtiment sur ledit terrain ; que l'acte énonce que : « Ce terrain est destiné à un laboratoire maritime annexé à la chaire de physiologie de la Faculté des sciences de Lyon sous la direction du professeur de physiologie. Cet établissement portera le titre Institut Michel Y... » ; que, par arrêté du 16 avril 2008, le président de l'université Claude Bernard Lyon I, établissement venant aux droits de la faculté des sciences de Lyon, a décidé d'interrompre toute activité d'enseignement et de recherche de son université sur ce site à compter du 1er mai 2008, les activités de recherche menées par le Centre national de la recherche scientifique (IN2P3) pouvant être maintenues, une convention de mise à disposition du site devant lui être proposée ; que le 8 septembre 2008, dix-huit personnes (les consorts Michel de X...), se présentant comme les héritiers du donateur, ont assigné l'université en révocation de la donation pour inexécution de ses charges ; que celle-ci a formé reconventionnellement une demande de révision des conditions et charges sur le fondement de l'article 900-2 du code civil ; que l'université a formé appel du jugement ayant rejeté cette demande reconventionnelle et prononcé la révocation de la donation ; qu'elle a contesté pour la première fois devant la cour d'appel la qualité à agir des demandeurs à l'action en ce qu'ils n'établissaient pas leur qualité d'ayants droit du donateur ;
Sur les deuxième et troisième branches réunies du premier moyen :
Vu l'article 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts Michel de X..., dire que leur action est recevable et prononcer la révocation de la donation, l'arrêt énonce que la descendance de Jean Michel de X..., dit Michel Y..., personnage célèbre et public, « est parue dans le domaine public » et que les intimés avaient à cet égard fourni tous éléments d'information dès la première instance, ce qui avait été admis par l'université ;
Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à des éléments dont elle ne précise pas comment ils ont été mis aux débats devant elle et qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés ;
Et sur la première branche du troisième moyen :
Vu les articles 900-3 du code civil et 1er du décret n° 84-943 du 19 octobre 1984 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la publication prévue par le second n'est pas exigée lorsque la demande en révision des conditions et charges grevant une libéralité est formée par voie reconventionnelle en réponse à l'action en exécution ou révocation que les héritiers du disposant ont introduite ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de révision des charges et conditions de la donation, l'arrêt retient que le texte du décret du 19 octobre 1984 prévoit que la publicité préalable est prévue à peine de nullité et ne fait aucune distinction à cet égard entre action principale et demande reconventionnelle et que l'université n'a fait publier aucune assignation ni aucunes conclusions relatives à cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le second des textes susvisés et par refus d'application le premier ;
Et enfin, sur la première branche du sixième moyen :
Vu l'article 954 du code civil, ensemble l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de remboursement par les consorts Michel de X...des impenses engagées par l'université, l'arrêt retient que cette demande est complètement nouvelle pour ne pas avoir été formulée en première instance et qu'elle n'était pas virtuellement contenue dans les demandes et défenses alors présentées dont elle n'est ni la conséquence, ni le complément ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la révocation de la donation qui opère rétroactivement entraîne restitutions réciproques, de sorte que la demande tendant au remboursement des impenses supportées par le donataire est la conséquence de la demande en révocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'université Claude Bernard Lyon I tendant à faire juger que la clause d'inaliénabilité doit être réputée non écrite, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les consorts Michel de X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Michel de X...et les condamne à payer à l'université Claude Bernard Lyon I la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour l'université Claude Bernard Lyon I.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la révocation de la donation consentie par acte du 18 janvier 1890, pour cause d'inexécution des conditions dont elle était assortie ;
AUX MOTIFS QUE l'Université de Lyon soulève pour la première fois en cause d'appel le défaut de qualité ou d'intérêt à agir des intimés, en ce qu'ils ne prouveraient pas leurs qualités d'ayants droit de feu Jean Blaise Marius Michel de X...dit Michel Y..., et lorsque ceux-ci joignent un acte de notoriété, soulèvent son irrecevabilité pour être présenté tardivement ; que sans tenir compte de cet acte tardif, il convient de constater que la descendance de feu Jean Blaise Marius Michel de X...dit Michel Y..., personnage célèbre et public, est parue dans le domaine public, et les intimés avaient à cet égard fourni tous éléments d'information dès la première instance, ce qui avait été admis par l'Université ; qu'il faut observer que, paradoxalement, l'Université de Lyon se prévaut de la qualité des ayants droit pour prétendre se dispenser d'une publication en tant que demanderesse à une action en révision des charges, aux motifs que les ayants droit sont présents ; que cette fin de non-recevoir sera rejetée ; que l'action révocatoire est recevable ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en reprochant à l'Université de Lyon d'avoir soulevé pour la première fois en cause d'appel le défaut de qualité et/ ou d'intérêt à agir des intimés, en ce qu'ils ne justifiaient pas de leur qualité d'ayants droit de feu Michel Y..., pour déduire notamment de cette considération que leur fin de non-recevoir devait être écartée, la Cour viole l'article 123 du Code de procédure civile, ensemble les exigences de la défense s'agissant des moyens susceptibles d'être proposés en appel ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se bornant à affirmer, pour écarter cette même fin de non-recevoir, que la descendance de feu Michel Y... était « parue dans le domaine public » et que « les intimés avaient à cet égard fourni tous éléments d'information dès la première instance, ce qui avait été admis par l'Université », sans préciser ni analyser au moins succinctement les éléments qui seraient entrés dans le périmètre du débat et qui seraient de nature à fonder de telles assertions, la Cour méconnaît ce que postulent les articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, depuis l'entrée en vigueur, à la date du 1er janvier 2011, du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, une Cour d'appel ne peut fonder sa décision sur les pièces qui ont été versées aux débats en première instance, si ces pièces n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle communication en cause d'appel, d'où il suit qu'en prétendant se convaincre de la qualité d'héritiers de feu Michel Y... des demandeurs à l'action en révocation au vu des éléments d'information prétendument fournis en première instance, la Cour viole l'article 132 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret précité du 9 décembre 2009, ensemble les articles 15 et 16 du même Code ;
ET ALORS ENFIN QUE, l'Université de Lyon pouvait tout à la fois, sans se rendre coupable d'un manquement aux devoirs de cohérence et de loyauté procédurale, contester d'un côté la recevabilité des actions en révocation dont elle faisait l'objet à titre principal, en mettant en doute la qualité d'héritiers du donateur des demandeurs et, d'un autre côté, pour justifier de la recevabilité de sa propre demande reconventionnelle aux fins de révision de la charge assortissant la donation, rappeler pertinemment que la mesure de publicité prévue à l'article 1er du décret n° 84-943 du 19 octobre 1984 n'est applicable que dans l'hypothèse où la demande en révision est introduite par voie principale, et non dans l'hypothèse distincte où elle est présentée à titre reconventionnel, en réponse à l'action en révocation introduite par les héritiers, que le législateur présume alors connus, d'où il suit que l'ultime motif mis en avant par la Cour pour tenter de justifier le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, ensemble de ce que postulent le principe de loyauté procédurale et la règle dite de l'« estoppel ».
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la révocation de la donation consentie par acte du 18 janvier 1890, pour cause d'inexécution des conditions dont elle était assortie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la charge assortissant la donation du 18 janvier 1890 est ainsi libellée : « Ce terrain est destiné à un laboratoire maritime annexé à la chaire de physiologie de la Faculté des Sciences de Lyon sous la direction du professeur de physiologie. Cet établissement portera le titre Institut Michel Y... » ; que la charge consiste en l'obligation pour l'Université Claude Bernard Lyon 1 d'utiliser le site comme « laboratoire maritime » portant le nom d'Institut Michel Y... ; que le 16 avril 2008, le Président de l'Université Claude Bernard Lyon 1 a pris un arrêté « portant interruption des activités d'enseignement et de recherche des équipes de l'Université Claude Bernard Lyon 1 au sein du site universitaire de Tamaris » et que l'article 1er de cet arrêté a décrété « l'Université Claude Bernard Lyon 1 interrompt toute activité d'enseignement et de recherches au sein du site universitaire de Tamaris, situé sur la Commune de la Seyne-sur-Mer à compter du 1er mai 2008 » ; que l'article 2 a décidé de la réaffectation des personnels sur un autre site ; que cette décision de l'université correspond à un abandon de toute activité sur le site ; que les ayants droit ont fait procéder les 28 décembre 2008 et 19 février 2010 à deux constats d'huissier qui montrent un état de total abandon des lieux ; que visiblement, aucun entretien n'en est fait ; que le parc est abandonné ; que plus aucune peinture extérieure n'a été refaite depuis très longtemps ; que tout est rouillé, à l'abandon ; que les locaux sont désaffectés, présentant un aspect désolant ; qu'un laboratoire de l'Université de Lyon n'existe plus ; que lors de la première visite de l'huissier en décembre 2008, l'huissier de justice a rencontré deux hommes à l'étage, dans un local loué par le CNRS ; que lors de sa deuxième visite, en février 2010, il n'y avait plus personne ; que l'Université ne nie pas ne plus utiliser ce site, mais prétend qu'au travers d'une location de locaux, elle a maintenu ce qui pourrait correspondre à ce laboratoire maritime visé comme charges dans la donation ; que l'article 3 de l'arrêté du Président de l'Université du 16 avril 2008 dispose que : « Les activités de recherche menées par le Centre National de la Recherche Scientifique (IN2P3) peuvent être maintenues, sous la responsabilité et dans le respect des prescriptions d'hygiène et de sécurité définies en annexe du présent arrêté ; qu'une convention de mise à disposition du site sera proposée au CNRS, afin de définir les modalités d'utilisation du site de Tamaris par cet organisme, en fixant les droits et obligations du NRS vis-à-vis de l'Université Claude Bernard Lyon 1, laquelle demeure propriétaire du bien immobilier » ; que l'Université se prévaut de cet article et prétend qu'une activité est ainsi maintenue ; qu'elle a produit une convention avec le Centre National de la Recherche Scientifique en date du 5 mai 2009, de mise à disposition du bâtiment principal ; que cette convention se substitue à une précédente convention passée le 17 février 2002 avec l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3) ; que l'objet de cette mise à disposition est de déployer un détecteur de grande taille à 2. 500 mètres de fond dans la mer Méditerranée, dit projet Antarès, et pour ce de mettre à disposition du CNRS 75 m2 au premier étage de l'immeuble ; que les éléments produits sur ce projet permettent de relever qu'un détecteur sous-marin a été installé au large des îles d'Hyères au Sud-Est de Toulon par 2. 475 mètres de fond ; que les données recueillies sont acheminées vers un centre de calcul à Lyon, après un passage dans un système d'ordinateurs de filtrage localisés dans le site de Tamaris ; qu'il résulte de cette convention et des éléments sur le projet Antarès que, dans les locaux à l'état d'abandon de l'Institut Michel Y..., se trouveraient installés dans une partie de l'étage des ordinateurs du CNRS dont le rôle est de faire relais entre un détecteur sous-marin et un centre de calcul à Lyon ; que cette utilisation ne correspond pas au « laboratoire maritime » exploité par l'Université de Lyon ; que plus aucun laboratoire n'est exploité dans les lieux ; que plus aucun universitaire de l'Université de Lyon ne travaille dans les lieux ; que cet Institut Michel Y... est un bâtiment vide, abandonné, dans lequel fonctionneraient quelques ordinateurs du Centre National pour la Recherche Scientifique, organisme qui n'est pas le donataire ni une émanation du donataire ; que l'Université de Lyon ne peut se contenter de tirer prétexte de la mise à disposition d'une partie des lieux dans de telles conditions pour prétendre s'acquitter ainsi de la charge de la donation ; que la charge de la donation n'est pas respectée ; que la demande de révocation est fondée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas sérieusement contestable que l'Université de Lyon 1 a, par l'arrêté en date du 16 avril 2008, pris la décision de cesser totalement ses recherches et toute activité au sein des bâtiments édifiés sur le terrain donné le 18 janvier 1890 par Michel Y... en violation de la cause impulsive et déterminante de la donation contenue dans les charges fixées dans l'acte de donation ; que les documents produits par la défenderesse contenant des projets de mise à disposition du CNRS, du bien immobilier situé à Tamaris ne saurait pallier la carence de l'Université de Lyon 1 dans l'exécution de ses obligations personnelles contenues dans l'acte de donation et qui sont la condition de son maintien ; que quand bien même, le CNRS serait intéressé pour exercer des activités de recherche « sur le site » de Tamaris, la convention que l'Université de Lyon 1 serait amenée à conclure avec cet organisme, contredirait les obligations personnelles mises à la charge de l'Université dans la donation consentie par Michel Y... ; que les propositions du CNRS produites aux débats par la défenderesse ont été faites postérieurement à l'assignation délivrée par les héritiers de Michel Y..., le 8 septembre 2008 ; que l'ensemble de ces éléments conduit à considérer que les conditions sous lesquelles la donation avait été consentie ne sont plus exécutées au sens des dispositions de l'article 953 du Code civil ;
ALORS QU'aucun contrat, fût-ce une donation, ne saurait imposer à l'une des parties un engagement perpétuel, a fortiori lorsqu'il s'agit d'obligations de faire et non d'obligations purement passives ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée (cf. les dernières écritures de l'Université, spéc. p. 16, in fine et p. 17-18), si la Faculté des Sciences de Lyon, devenue Université Claude Bernard, n'avait pas rempli les obligations qui lui incombaient en édifiant et en exploitant personnellement pendant plus d'un siècle le laboratoire maritime de l'Institut baptisé Michel Y..., conformément aux voeux du disposant, et si faire perdurer davantage les obligations imposées à l'Université par la donation n'aboutissait pas à entraver de façon excessive le droit de propriété, ensemble la liberté individuelle, de la donataire, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 686, 900, 953 et 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué, qui est infirmatif quant à ce, d'avoir déclaré irrecevable la demande formée à titre reconventionnel par l'Université Claude Bernard et tendant à la révision des charges assortissant la donation litigieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'article 900-2 du Code civil dispose que tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable ; que l'article 1er du décret n° 84-943 du 19 octobre 1984 dispose que le gratifié qui entend demander en justice, dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-5 du Code civil, la révision des conditions et charges, grevant une libéralité qu'il a reçue fait publier un avis dans un journal diffusé dans le département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ; que l'avis indique la juridiction qui sera saisie, mentionne l'identité des défendeurs et précisée l'objet de la demande en précisant les biens concernés ; que cette publication doit avoir lieu six mois au plus et trois mois au moins avant la date de l'assignation, à peine de nullité de celle-ci ; que l'objet de ce texte sur la publicité ne se confond pas avec une publicité foncière ; qu'il est d'aviser toute personne susceptible d'être concernée ou d'éventuels héritiers oubliés dans l'assignation ; que l'Université de Lyon estime que, dans la mesure où elle exerce cette action à titre reconventionnel à l'action révocatoire des ayants droit, elle n'avait pas à faire procéder à cette publication préalable ; que le texte du décret n° 84-943 du 19 octobre 1984 prévoit que cette publication préalable est prévue à peine de nullité et ne fait aucune distinction à cet égard entre action principale ou demande reconventionnelle ; que l'Université de Lyon 1 n'a fait publier aucune assignation ni aucunes conclusions relatives à cette demande de révision des charges ; que cette demande est irrecevable ; qu'au demeurant, aucune circonstance nouvelle n'était de nature à permettre cette révision, les difficultés économiques propres à l'Université donataire pour respecter cette charge n'étant pas un changement de circonstances susceptibles d'en autoriser une révision ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 1er du décret n° 84-943 du 19 octobre 1984, relatif à « la publicité des actions » en révision prévue par les articles 900-2 à 900-5 du Code civil, qui oblige avant tout procès le gratifié qui entend demander en justice la révision des conditions ou charges grevant la libéralité qu'il a reçue à faire publier un avis destiné à informer les éventuels héritiers de ses intentions, publicité qui « doit avoir lieu six mois au plus et trois mois au moins avant la date de l'assignation, à peine de nullité de celle-ci », n'est applicable, comme le commandent tant la finalité que la lettre même de ce texte, que dans l'hypothèse où la demande en révision est formée par voie principale, et non lorsqu'elle l'est, à titre reconventionnel, en réponse à l'action en exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont eux-mêmes introduite ; qu'en décidant le contraire pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de l'Université exposante tendant à la révision des charges assortissant la donation litigieuse, la Cour viole l'article 1er du décret précité du 19 octobre 1984, ensemble l'article 900-3 du Code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, le motif additionnel par lequel la Cour nie l'existence de circonstances nouvelles de nature à justifier la révision des conditions et charges grevant la donation litigieuse, qui a trait au bien-fondé de la demande et non à sa recevabilité, ne saurait conférer une base légale à l'arrêt attaqué en ce qu'il déclare irrecevable ladite demande en révision, d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 122 du Code de procédure civile et 1er du décret n° 84-943 du 19 octobre 1984, ensemble au regard de l'article 900-2 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué, qui déclare dans son dispositif confirmer le jugement entrepris « en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit recevable la demande de l'Université Claude Bernard en révision de la donation avec charge », d'avoir ce faisant rejeté, par confirmation du jugement, cette même demande en révision ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1er du décret n° 84-943 du 19 octobre 1984 dispose que le gratifié qui entend demander en justice, dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-5 du Code civil, la révision des conditions et charges, grevant une libéralité qu'il a reçue fait publier un avis dans un journal diffusé dans le département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ; que l'avis indique la juridiction qui sera saisie, mentionne l'identité des défendeurs et précisée l'objet de la demande en précisant les biens concernés ; que cette publication doit avoir lieu six mois au plus et trois mois au moins avant la date de l'assignation, à peine de nullité de celle-ci ; que l'objet de ce texte sur la publicité ne se confond pas avec une publicité foncière ; qu'il est d'aviser toute personne susceptible d'être concernée ou d'éventuels héritiers oubliés dans l'assignation ; que l'Université de Lyon estime que, dans la mesure où elle exerce cette action à titre reconventionnel à l'action révocatoire des ayants droit, elle n'avait pas à faire procéder à cette publication préalable ; que le texte du décret n° 84-943 du 19 octobre 1984 prévoit que cette publication préalable est prévue à peine de nullité et ne fait aucune distinction à cet égard entre action principale ou demande reconventionnelle ; que l'Université de Lyon 1 n'a fait publier aucune assignation ni aucunes conclusions relatives à cette demande de révision des charges ; que cette demande est irrecevable ; qu'au demeurant, aucune circonstance nouvelle n'était de nature à permettre cette révision, les difficultés économiques propres à l'Université donataire pour respecter cette charge n'étant pas un changement de circonstances susceptibles d'en autoriser une révision ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 900-2 du Code civil dispose que « tout gratifié peut demander que soit révisé en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution n'est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable » ; que la défenderesse n'apporte aucun élément de preuve quant au changement de circonstances rendant l'exécution des conditions posées par le donateur, « extrêmement difficiles » ou bien « sérieusement dommageables » ; qu'elle se borne à solliciter une expertise aux fins de rechercher les conditions d'hygiène et de sécurité, le montant des investissements réalisés afin de garantir la sécurité des biens et des personnes sur le site, le rapport entre les investissements réalisés et les différents résultats obtenus ; qu'en ce qui concerne la faculté pour le Tribunal d'ordonner éventuellement une expertise, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'en l'absence de tout élément de preuve apporté par la défenderesse, la demande d'expertise est rejetée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut, sauf à commettre un excès de pouvoir, statuer sur le bien-fondé d'une demande qu'il déclare pourtant irrecevable ; que s'il faut comprendre, conformément au libellé du dispositif de son arrêt partiellement infirmatif, que la Cour a confirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait rejeté la demande en révision, tout en déclarant irrecevable, à la différence des premiers juges, cette même demande, force est alors d'en déduire que la Cour a commis un excès de pouvoir au regard des articles 122 du Code de procédure civile et 900-2 du Code civil, violés ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE les difficultés économiques que peut rencontrer le donataire pour exécuter la charge qui assortit la libéralité peuvent constituer un changement de circonstances de nature à justifier la révision de cette charge ; qu'en affirmant le contraire, par une pétition de principe, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 900-2 du Code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, pour justifier sa demande en révision de la charge assortissant la donation, l'Université exposante avait successivement fait état (cf. ses dernières écritures, p. 24) des bouleversements intervenus depuis 1890, tant au niveau de la réglementation des établissements d'enseignement supérieur que de l'évolution de la recherche sous-marine, de la disparition de la chaire de physiologie de la Faculté des Sciences de Lyon, rendant impossible l'exécution stricto sensu des conditions initialement fixées par feu Michel Y..., ensemble de la nécessité, pour parvenir à l'objectif de développement de la recherche scientifique, de favoriser des synergies et des partenariats avec d'autres établissements publics ou privés, qu'ils soient ou non universitaires ; qu'en ne s'expliquant pas quant à ce, la Cour prive à nouveau son arrêt de base légale au regard de l'article 900-2 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la révocation de la donation du 18 janvier 1890 pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite ;
AUX MOTIFS QUE la charge assortissant la donation du 18 janvier 1890 est ainsi libellée : « Ce terrain est destiné à un laboratoire maritime annexé à la chaire de physiologie de la Faculté des Sciences de Lyon sous la direction du professeur de physiologie. Cet établissement portera le titre Institut Michel Y... » ; que la charge consiste en l'obligation pour l'Université Claude Bernard Lyon 1 d'utiliser le site comme « laboratoire maritime » portant le nom d'Institut Michel Y... ; que le 16 avril 2008, le Président de l'Université Claude Bernard Lyon 1 a pris un arrêté « portant interruption des activités d'enseignement et de recherche des équipes de l'Université Claude Bernard Lyon 1 au sein du site universitaire de Tamaris » et que l'article 1er de cet arrêté a décrété « l'Université Claude Bernard Lyon 1 interrompt toute activité d'enseignement et de recherches au sein du site universitaire de Tamaris, situé sur la Commune de la Seyne-sur-Mer à compter du 1er mai 2008 » ; que l'article 2 a décidé de la réaffectation des personnels sur un autre site ; que cette décision de l'université correspond à un abandon de toute activité sur le site ; que les ayants droit ont fait procéder les 28 décembre 2008 et 19 février 2010 à deux constats d'huissier qui montrent un état de total abandon des lieux ; que visiblement, aucun entretien n'en est fait ; que le parc est abandonné ; que plus aucune peinture extérieure n'a été refaite depuis très longtemps ; que tout est rouillé, à l'abandon ; que les locaux sont désaffectés, présentant un aspect désolant ; qu'un laboratoire de l'Université de Lyon n'existe plus ; que lors de la première visite de l'huissier en décembre 2008, l'huissier de justice a rencontré deux hommes à l'étage, dans un local loué par le CNRS ; que lors de sa deuxième visite, en février 2010, il n'y avait plus personne ; que l'Université ne nie pas ne plus utiliser ce site, mais prétend qu'au travers d'une location de locaux, elle a maintenu ce qui pourrait correspondre à ce laboratoire maritime visé comme charges dans la donation ; que l'article 3 de l'arrêté du Président de l'Université du 16 avril 2008 dispose que : « Les activités de recherche menées par le Centre National de la Recherche Scientifique (IN2P3) peuvent être maintenues, sous la responsabilité et dans le respect des prescriptions d'hygiène et de sécurité définies en annexe du présent arrêté ; qu'une convention de mise à disposition du site sera proposée au CNRS, afin de définir les modalités d'utilisation du site de Tamaris par cet organisme, en fixant les droits et obligations du NRS vis-à-vis de l'Université Claude Bernard Lyon 1, laquelle demeure propriétaire du bien immobilier » ; que l'Université se prévaut de cet article et prétend qu'une activité est ainsi maintenue ; qu'elle a produit une convention avec le Centre National de la Recherche Scientifique en date du 5 mai 2009, de mise à disposition du bâtiment principal ; que cette convention se substitue à une précédente convention passée le 17 février 2002 avec l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3) ; que l'objet de cette mise à disposition est de déployer un détecteur de grande taille à 2. 500 mètres de fond dans la mer Méditerranée, dit projet Antarès, et pour ce de mettre à disposition du CNRS 75 m2 au premier étage de l'immeuble ; que les éléments produits sur ce projet permettent de relever qu'un détecteur sous-marin a été installé au large des îles d'Hyères au Sud-Est de Toulon par 2. 475 mètres de fond ; que les données recueillies sont acheminées vers un centre de calcul à Lyon, après un passage dans un système d'ordinateurs de filtrage localisés dans le site de Tamaris ; qu'il résulte de cette convention et des éléments sur le projet Antarès que, dans les locaux à l'état d'abandon de l'Institut Michel Y..., se trouveraient installés dans une partie de l'étage des ordinateurs du CNRS dont le rôle est de faire relais entre un détecteur sous-marin et un centre de calcul à Lyon ; que cette utilisation ne correspond pas au « laboratoire maritime » exploité par l'Université de Lyon ; que plus aucun laboratoire n'est exploité dans les lieux ; que plus aucun universitaire de l'Université de Lyon ne travaille dans les lieux ; que cet Institut Michel Y... est un bâtiment vide, abandonné, dans lequel fonctionneraient quelques ordinateurs du Centre National pour la Recherche Scientifique, organisme qui n'est pas le donataire ni une émanation du donataire ; que l'Université de Lyon ne peut se contenter de tirer prétexte de la mise à disposition d'une partie des lieux dans de telles conditions pour prétendre s'acquitter ainsi de la charge de la donation ; que la charge de la donation n'est pas respectée ; que la demande de révocation est fondée ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE l'article 900-2 du Code civil dispose que tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable ; que l'article 1er du décret n° 84-943 du 19 octobre 1984 dispose que le gratifié, qui entend demander en justice, dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-5 du Code civil, la révision des conditions et charges, grevant une libéralité qu'il a reçue fait publier un avis dans un journal diffusé dans le département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ; que l'avis indique la juridiction qui sera saisie, mentionne l'identité des défendeurs et précisée l'objet de la demande en précisant les biens concernés ; que cette publication doit avoir lieu six mois au plus et trois mois au moins avant la date de l'assignation, à peine de nullité de celle-ci ; que l'objet de ce texte sur la publicité ne se confond pas avec une publicité foncière ; qu'il est d'aviser toute personne susceptible d'être concernée ou d'éventuels héritiers oubliés dans l'assignation ; que l'Université de Lyon estime que, dans la mesure où elle exerce cette action à titre reconventionnel à l'action révocatoire des ayants droit, elle n'avait pas à faire procéder à cette publication préalable ; que le texte du décret n° 84-943 du 19 octobre 1984 prévoit que cette publication préalable est prévue à peine de nullité et ne fait aucune distinction à cet égard entre action principale ou demande reconventionnelle ; que l'Université de Lyon 1 n'a fait publier aucune assignation ni aucunes conclusions relatives à cette demande de révision des charges ; que cette demande est irrecevable ; qu'au demeurant, aucune circonstance nouvelle n'était de nature à permettre cette révision, les difficultés économiques propres à l'Université donataire pour respecter cette charge n'étant pas un changement de circonstances susceptibles d'en autoriser une révision ;
ALORS QUE la demande en révision des charges ou conditions assortissant une donation peut être formée par voie reconventionnelle, en réponse à l'action en révocation que les héritiers du disposant ont introduite ; que dès lors que le succès de la demande en révision peut être de nature à justifier le rejet de la demande principale tendant à la révocation de la donation, il existe sous cet angle un lien de dépendance nécessaire entre la demande principale en révocation et la demande reconventionnelle en révision ; qu'il s'en déduit que la cassation du ou des chefs de l'arrêt ayant déclaré irrecevable et/ ou rejeté la demande reconventionnelle de l'Université tendant à la révision des charges assortissant la donation litigieuse sur la base du troisième et/ ou du quatrième moyen, ne pourra qu'entraîner l'annulation par voie de conséquence du chef ayant prononcé la révocation de la donation, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande tendant au remboursement de ses impenses formées pour la première fois en cause d'appel par l'Université Claude Bernard Lyon 1 ;
AUX MOTIFS QUE l'Université Claude Bernard Lyon 1 demande à titre subsidiaire le remboursement par les intimés de l'ensemble des impenses engagées par l'Université, soit la somme minimale de 2. 485. 70 euros ; que les ayants droit de feu Michel Y... estiment que cette demande est irrecevable pour être nouvelle devant la Cour et n'est fondée sur rien ; qu'ils estiment que l'Université qui s'est abstenue d'entretenir les lieux est mal fondée en cette demande ; que cette demande subsidiaire n'avait pas été formulée en première instance ; que cette demande n'était pas virtuellement contenue dans les demandes et défenses présentées en première instance ; elle n'en est ni la conséquence, ni le complément ; qu'il s'agit d'une demande totalement nouvelle et en conséquence irrecevable ; qu'en tout état de cause, cette demande n'était pas fondée, sachant que les constats d'huissier établis à la demande des ayants droit établissent que l'Université Claude Bernard Lyon 1 a laissé les lieux dans un état déplorable, résultat d'une longue période de défaut d'entretien et d'abandon, ce qui aboutit à une valeur foncière dévalorisée en dépit de la construction existante ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la révocation de la donation pour inexécution des charges dont elle est assortie opère rétroactivement, les parties devant être replacées dans l'état où elles se seraient trouvées si la donation n'avait pas eu lieu ; qu'il s'ensuit que la demande formée par le donataire qui sollicite à titre subsidiaire, et pour le cas où il serait fait droit à la demande principale tendant à la révocation de la donation, le remboursement de ses impenses est recevable, fût-elle présentée pour la première fois en cause d'appel, dès lors qu'elle n'est que la conséquence de la demande principale tendant à la révocation de la donation ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer l'Université Claude Bernard irrecevable en sa demande en remboursement de ses impenses, la Cour viole les articles 564 et 566 du Code de procédure civile, ensemble l'article 954 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, sous réserve qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d'appel ; que la demande subsidiaire de l'Université tendant au remboursement de ses impenses ayant été formée à titre reconventionnel et en réponse à la demande principale tendant à la révocation de la donation, la Cour ne pouvait déclarer irrecevable cette demande, motif pris de sa nouveauté, sauf à faire ressortir l'absence de lien suffisant avec la demande principale en révocation, d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 70, 564 et 567 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, ENFIN, le propre d'une fin de non-recevoir étant de faire obstacle à tout examen du bien-fondé de la demande, le motif additionnel par lequel la Cour prétend constater que la demande de remboursement de ses impenses par l'Université ne serait pas fondée ne saurait en aucun cas restituer une base légale à l'arrêt attaqué, en ce qu'il déclare irrecevable cette même demande, au regard des articles 122 et 564 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27125
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Révocation - Inexécution des charges - Rétroactivité - Effets - Restitutions réciproques - Remboursement des impenses supportées par le donataire

La révocation de la donation qui opère rétroactivement, entraîne restitutions réciproques, de sorte que la demande tendant au remboursement des impenses supportées par le donataire est la conséquence de la demande en révocation


Références :

Sur le numéro 1 : articles 132 et 455 du code de procédure civile
Sur le numéro 2 : article 1er du décret n° 84-943 du 19 octobre 1984

articles 900-2 à 900-5 du code civil
Sur le numéro 3 : article 954 du code civil

article 566 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2013

Sur le n° 3 : Sur l'effet rétroactif de la révocation d'une donation, à rapprocher :1re Civ., 12 mai 1982, pourvoi n° 81-12-735, Bull. 1982, I, n° 174 (cassation), et les arrêts cités ;1re Civ., 20 novembre 1985, pourvoi n° 84-13-940, Bull. 1985, I, n° 313 (2) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-27125, Bull. civ. 2015, I, n° 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 21

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27125
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