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28/01/2015 | FRANCE | N°13-27115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-27115


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour apprécier les ressources du conjoint ayant la garde des enfants au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par l'autre conjoint au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement

a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y...;
Attendu que, pour condamn...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour apprécier les ressources du conjoint ayant la garde des enfants au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par l'autre conjoint au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y...;
Attendu que, pour condamner M. Y...au paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient que Mme X...perçoit la pension alimentaire de 250 euros par mois pour l'enfant mineure ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y...à payer à Mme X...une prestation compensatoire d'un montant de 25 000 euros et en ce qu'il dit que cette prestation compensatoire est payable par mensualités indexées de 260, 41 euros pendant 8 ans, l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au montant de la prestation compensatoire et, statuant à nouveau sur ce point, d'AVOIR condamné Monsieur Y...à payer à Madame X...une prestation compensatoire d'un montant de 25. 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, les éléments à prendre en considération sont les suivants :- durée du mariage à la date du divorce prononcé par le présent arrêt : 31 ans avec une séparation en septembre 2007,- enfants : seul le dernier est encore mineur et il réside chez sa mère ; l'aîné serait autonome et vivrait à Paris ; Monsieur Y...affirme qu'Amélie est à son entière charge,- situation de Madame X...: elle est âgée de 52 ans et ne fait état d'aucun problème de santé ; elle n'a pas de qualification professionnelle et elle a peu travaillé durant le mariage ; elle aurait secondé son mari dans la pharmacie dont ils ont été propriétaires pendant environ 7 ans ; elle dit avoir été licenciée en janvier 2011 mais elle ne fournit aucune justification relative à l'emploi qu'elle occupait et aux conséquences financières de ce licenciement ; selon sa déclaration sur l'honneur datée du 8 décembre 2011, elle bénéficie du RSA et perçoit la pension alimentaire de 250 euros par mois pour Andréa ; elle chiffre à 1324, 09 euros le montant mensuel de ses charges qui ne comprennent ni loyer ni taxe foncière ; elle produit une quittance de loyer d'un montant de 920 euros pour le mois de décembre 2011 et pour l'immeuble à l'adresse de Monsieur E. ; elle ne prétend pas acquitter ce loyer personnellement, en tout ou en partie mais elle affirme sans le démontrer qu'elle percevrait une aide au logement ; elle indique que Monsieur E. est décédé au mois d'août 2012 mais elle ne précise pas si ce décès a eu une incidence sur ses ressources personnelles ; elle ne justifie d'aucune recherche d'emploi depuis le licenciement qu'elle évoque ; elle signale un véhicule CHEVROLET dont la valeur n'est pas précisée comme bien propre ; situation de Monsieur Y...: il est âgé de 51 ans et ne signale pas de problèmes de santé ; il est pharmacien ; selon le relevé de situation personnelle INFO RETRAITE, il a travaillé en qualité de salarié de 1981 à 1991 puis de 1998 à 2009 pour divers employeurs ; les parties indiquent que de 1991 à 1998, il a exploité une officine dont la communauté avait fait l'acquisition et qui a été revendue en raison de son absence de rentabilité ; à partir de 2007, il a été embauché par la société AUCHAN à BELFORT où la famille s'est installée et il a été licencié pour fautes en 2010 ; par contrat à effet du 1er juin 2011, il a été embauché par une pharmacie de LAUSANNE en SUISSE en qualité de pharmacien adjoint, moyennant un salaire mensuel brut de 6500 CHF ; les bulletins de salaire de juin, août et septembre 2011 mentionnent un salaire net de 5583 CHF, après retenue pour charges sociales ; cette somme correspond à environ 4000 euros selon Monsieur Y...et à 4600 euros selon Madame X... ; Monsieur Y...cotise à un contrat assurance maladie à l'exclusion des accidents REPAM FRONTALIERS ECO (110, 77 euros par mois justifié pour les mois de juillet à décembre 2011) ; il réside à EVIAN où il a la charge d'un loyer de 455 euros (quittances des mois de septembre et octobre 2011) ;- patrimoine commun ou indivis : des explications des parties, il apparaît que des comptes restent à faire concernant le règlement de l'achat puis de la vente de la pharmacie ; les droits des parties sont nécessairement équivalents dans le partage des dettes et des créances ; que ces éléments mettent en évidence une relative disparité au détriment de Madame X...tenant essentiellement à la précarité de sa situation actuelle et aux difficultés qu'elle est susceptible de rencontrer sur le marché du travail en raison d'une absence de formation professionnelle actualisée et de son âge ; qu'ils justifient l'attribution d'une prestation compensatoire de 25 000 euros proposée à titre subsidiaire par Monsieur Y...et payable par mensualités indexées de 260, 41 euros pendant 8 ans ;
1/ ALORS QUE lorsqu'il fixe le montant de la prestation compensatoire le juge ne peut, pour évaluer les ressources du conjoint créancier chez qui la résidence habituelle de l'enfant commun a été fixée, prendre en considération les sommes versées par l'époux débiteur au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'en l'espèce, pour évaluer les ressources de Madame X...et fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Y...à 25. 000 euros, la Cour d'appel a pris en compte la somme versée mensuellement par ce dernier entre les mains de son épouse pour l'entretien et l'éducation de leur enfant commun Andréa ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, de prendre en considération, alors qu'elle y était invitée, d'une part, la situation de concubinage de Monsieur Y...et, d'autre part, les faibles droits à la retraite de Madame Y...lors même que cette dernière avait collaboré bénévolement à l'activité de pharmacien de son mari et éduqué les enfants du couple, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.
3/ ALORS QUE, enfin, Madame X...justifiait s'être inscrite en qualité de demandeur d'emploi auprès du pôle emploi et avoir entrepris un bilan de compétence (prod. 7) ; qu'en retenant néanmoins que Madame X...ne justifiait d'aucune recherche d'emploi depuis son licenciement, quand les pièces qu'elle produisait démontraient l'inverse, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions par lesquelles l'exposante offrait de rapporter la preuve de ses allégations, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27115
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-27115


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27115
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