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22/01/2013 | FRANCE | N°11/04903

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 janvier 2013, 11/04903


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 22 JANVIER 2013



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/04903









Monsieur [T] [G]



c/



PÔLE EMPLOI





















Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR

non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2011 (R.G....

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 JANVIER 2013

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/04903

Monsieur [T] [G]

c/

PÔLE EMPLOI

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2011 (R.G. n°F 10/1679) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Référé, suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2011,

APPELANT :

Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], de nationalité Française

Profession : Technicien, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Pôle Emploi, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

assistée de Me Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 juin 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte Roussel, présidente

Madame Maud Vignau, présidente

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [G] a été engagé par Pôle Emploi, direction régionale Aquitaine, à compter du 1er mars 1999 en qualité de technicien 'qualifié allocataire', coefficient 190 échelon 0.

Le 4 juin 2010 M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de réclamer 20'000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et divers rappels de salaire, de prime et reliquat de congés.

Par jugement du 8 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté le salarié de sa demande fondée sur l'article L. 1222 - 1 du code du travail, fait droit à ses autres demandes en condamnant Pôle emploi Aquitaine à verser à M. [G] les sommes de : 1729,32€ au titre du reliquat de congés pour la période 2009- 2010 ;

495 € au titre du rappel des RTT, 5273,45 euros à titre de rappel de salaire, 527,34 euros à titre de congés payés afférents, 4995,80 euros à titre de prime forfaitaire relevant de l'accord du 19 janvier 2011, dit que les sommes ci-dessus porteraient intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter de la saisine et 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe le 18 juin 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] demande à la cour de confirmer la décision attaquée dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Il demande à la cour de :

- dire que son employeur en l' affectant à la billetterie sans même lui donner les moyens matériels de l'exercer (bureau, logiciel) s'est rendu coupable d'une exécution déloyale du contrat de travail en violation de l'article

L. 1222 -1 du code du travail ;

- faire droit à la demande nouvelle, formulée devant la cour du fait du licenciement intervenu par courrier du 27 juillet 2011 ;

- juger que l'employeur a violé l'obligation de reclassement à laquelle il se trouvait tenu en application de l'article L. 1226 - 2 du code du travail, en ne formulant aucune autre proposition de reclassement, notamment au poste de conseiller - emploi alors que de nombreux recrutements pour ce poste étaient réalisés au sein de la direction régionale à l'époque, sans même interroger le médecin du travail sur l'aptitude entre ces fonctions et l'état de santé de monsieur [G] ; en ne formulant aucune proposition de reclassement sur les postes existant dans l'ensemble des antennes pôle- emploi sur le territoire national, employant plus de 50'000 collaborateurs.

En conséquence, condamner Pôle emploi Aquitaine au versement des sommes complémentaires suivantes : 20'000 € au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 69'780 € pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 2000 € au titre de l'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 4 juin 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Pôle Emploi Aquitaine demande à la cour de dire qu'il n'a pas manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; dire que le licenciement pour inaptitude de M. [G] est légitime et bien fondé, débouter le salarié de toutes ses demandes, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [G] la somme de

495 € bruts au titre des RTT, 4995,80 euros au titre de la prime forfaitaire relevant de l'accord du 19 janvier 2011, 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Pôle Emploi Aquitaine demande à la cour de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur ce la cour

Sur l'exécution du contrat de travail (de bonne foi ou non L1222-1 du code du travail)

Au soutien de son appel, M. [G] dit avoir été victime de pressions répétées de la part de son supérieur hiérarchique, M [L], situation qui a entrainé de graves répercussions sur son état de santé puisqu'il a été placé en arrêt de travail pour dépression réactionnelle à ses conditions de travail. Puis lors de sa reprise du travail, affecté au pôle billeterie, son employeur a failli à nouveau à ses obligations, en ne lui fournissant pas les moyens nécessaires ( bureau, ordinateur, logiciel) pour exercer sa mission .

**********

Or, il ressort des pièces produites par les parties qu'il n'y a eu qu'un seul incident entre M. [G] et son supérieur hiérarchique, M [L], le 30 juillet 2008 à l'agence du Bouscat. M [L] ayant constaté le non-respect d'une consigne de travail de la part de M. [G] lui a exprimé son mécontentement . Une altercation verbale s'en est suivie entre les deux hommes.

Le soir même, M. [G] a été en arrêt maladie. Il a dénoncé ce différend

comme agissements de harcèlement moral tant auprès de sa direction, que de son organisation syndicale, que du médecin du travail.

La direction des ressources humaines de Pôle Emploi Aquitaine a pris attache alors avec le médecin du travail (pièce 2 de l'employeur), demandé des explications à M [L], et eu un entretien avec M. [G] en présence de Mme [W] déléguée syndicale ( pièce 3 de l'employeur). La direction de Pôle Emploi Aquitaine proposait le 2 octobre 2008 à M. [G] une affectation temporaire sur une autre antenne, située à Ravezies ( pièce 4 de l'employeur). Le salarié, victime d'un d'accident personnel survenu à son domicile n'a pas repris son travail avant le 5 octobre 2009, un an plus tard.

M. [G] a, alors, été affecté au pôle billeterie. M. [G], n'étant pas satisfait de ce poste, a été reçu le 17 décembre 2009 par le directeur adjoint et sa supérieure hiérarchique directe qui lui proposaient de demeurer dans le poste de gestionnaire du pôle Billeterie ou de prendre un poste de conseiller dans le réseau, correspondant à son activité antérieure, et à ses compétences.

L'intéressé ne répondait pas à cette proposition (pièce 9 du salarié). La directrice régionale de Pôle Emploi lui proposait, alors, trois dates successives le 28 février 2010, le 3 mars 2010, le 9 mars 2010 pour un entretien, afin d'apporter une solution à sa situation professionnelle.

Le salarié a refusé ces deux premiers rendez-vous, le premier parce qu'il était trop rapproché, le second en raison de ses congés (pièce12 du salarié). Il était à nouveau en arrêt maladie à compter du 8 mars 2010, lors du troisième rendez-vous (pièce 8 de l'employeur).

Il ressort de l' ensemble de ces éléments. que non seulement , comme l'a retenu le conseil de prud'hommes dans sa décision, aucun fait de harcèlement moral n'est établi, en effet si M. [L] a reconnu certes s'être mis en colère, le 30 juillet 2008 . Mais il a également indiqué avoir été menacé par M. [G] qui 'voulait user de sa qualité de délégué du personnel pour l'empêcher de progresser dans sa carrière'. Cette algarade ne peut caractériser à elle seule 'les agissements répétés' du harcèlement moral.

Mais surtout, la direction des ressources humaines de Pôle Emploi Aquitaine a manifestement pris cette situation au sérieux puisqu'elle est aussitôt intervenue, en lien avec le médecin du travail pour tenter de trouver une solution adaptée, en proposant à M. [G] une affectation dans une autre agence, située à proximité de son domicile et de la son précédent lieu de travail, à l' agence à Ravezie.

Par ailleurs , il n'est nullement établi par le salarié, qui ne produit aucune pièce ni attestation sur le fait que son affectation au pôle billeterie, un an plus tard, lors de sa reprise du travail, ait constitué une mise au placard.

En effet, contrairement à ce que soutient M. [G], il figure bien dans l'organigramme de la direction administrative et financière ( pièce 47 du salarié). Il bénéficiait d' un ordinateur avec une boîte e-mail (pièce 26 du salarié), et le pôle billeterie a bénéficié d'un logiciel effectif à compter de février 2010 ( pièce 6 de l'employeur).

Ce n'est pas parce que le salarié n'a pas été affecté sur 'le poste de l'immobilier', comme il le souhaitait, que l'employeur a pour autant failli à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi . Ce d'autant, que le salarié n'a jamais répondu à la proposition qui lui a été faite le 17 décembre 2009 ni aux trois propositions d'entretien avec la directrice de Pôle emploi Aquitaine ( pièce 8 de l'employeur).

Dès lors, la cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts fondée sur L. 1222 -1 du code du travail.

Sur la rupture du contrat de travail et l'obligation de reclassement.

M. [G] a été, à nouveau, en arrêt de travail du 8 mars 2010 au 6 janvier 2011

(pour maladie autre que professionnelle).

Le 6 janvier 2011, lors de la première visite de reprise puis le 24 janvier 2011, lors de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail, le Dr [N] [R], a déclaré 'M. [G], technicien à la fonction allocataire sur un poste à la billetterie depuis octobre 2009, pour lequel une notification d'invalidité deuxième catégorie a été prononcée à dater du 1er novembre 2010, 'inapte définitivement à la reprise de son poste de travail à temps plein', dit que M. [G] restait apte pour cette même activité ou une autre activité sans marche et/ou station debout prolongée, sans montée ou descente d' escalier, dans le cadre d'un temps partiel, maximum mi-temps, regroupé sur des journées entières à jours passés.'( pièces 20, 21 de l'employeur).

Par courrier du 7 février 2011, Pôle Emploi Aquitaine expliquait au médecin du travail, suite aux deux visites médicales d'inaptitude précitées, avoir recherché un poste conforme aux restrictions médicales préconisées .

L'employeur demandait au médecin du travail si le poste actuel de gestionnaire billeterie, qui ne nécessite aucune marche prolongée ni aucune montée ni descente d'escalier, occupé par M. [G], avec les aménagements suivants:

- mise en place d'un siège ergonomique pour éviter toute station debout,

- aménagement du poste en mi-temps soit 18h45 par semaine qui pourraient être réparties par journée entière de la façon suivante de 9h00 à 17h30 sur deux jours et une journée à 3h45 soit de 9h00 à 12h45, pouvait être proposé à ce dernier à titre de reclassement. (pièce 22 de l'employeur)

Le médecin du travail, par courrier du 14 février 2011, répondait à l'employeur : ' j'ai pris note de la proposition de poste de reclassement concernant monsieur [T] [G] sur le poste de gestionnaire sur le pôle billetterie à mi-temps. Ce poste répond aux restrictions que j'ai formulées sur l'avis médical d'aptitude définitive du 24 janvier 2011 avec une petite réserve sur la répartition du mi-temps qui pourrait être rediscutée afin de tenir compte de la fatigabilité de cet agent, travail plutôt à jour passé.' (pièce 23 de l'employeur).

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2011, l'employeur adressait à M. [G] une proposition de modification de son contrat de travail suite aux restrictions médicales précitées. L'employeur précisait: ' j'ai naturellement recherché les possibilités qui s'offraient à nous conformément aux restrictions médicales émises. À ce titre, j'ai la possibilité de vous proposer de conserver votre ancien poste de gestionnaire au pôle billeterie avec une réduction de votre durée du travail de 50 % conformément aux restrictions médicales dont vous faites l'objet. Je vous précise que ces modifications ne constituent qu'un aménagement de votre poste actuel qui demeure identique. À ce titre je vous précise que mes propositions ont été validées par le médecin du travail. J'entends naturellement aménager ce poste d'un siège toujours dans le respect des restrictions médicales énoncées. À ce titre, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un avenant à votre contrat travail que je vous soumets pour signature. Je vous précise que cet avenant prend effet à compter du 16 mai 2011, sous réserve de votre acceptation. En cas de refus de votre part, j'envisagerai de nouvelles recherches de reclassement et à défaut de possibilité de reclassement, je pourrais être amené à envisager la rupture de vôtre contrat de travail pour impossibilité de reclassement suite à votre refus' .

M. [G] n'a jamais répondu à cette proposition de reclassement, sur son poste de travail aménagé.

Pôle Emploi a recherché d'autres solutions de reclassement, en premier lieu, en reprenant attache avec le médecin du travail. Par courrier du 25 mai 2011 intitulé 'reclassement de M. [G]' l'employeur demandait au médecin du travail : 'pourriez-vous nous indiquer à la lecture de tous les emplois existant dans notre entreprise, si vous voyez, d'une manière ou d'une autre, un reclassement possible pour monsieur [G]' (pièce 32 de l'employeur).

Le médecin du travail par courrier du 30 mai 2011, répondait ' j'ai noté qu'il avait refusé le poste de gestionnaire au pôle billetterie à mi-temps pour lequel j'avais émis un avis favorable. Mes préconisations de reclassement restant identiques, M. [G] reste seul juge de la suite à donner à vos propositions de reclassement que j'aurais validées.'

La direction régionale Aquitaine sollicitait le 27 mai 2011 toutes les autres directions régionales de Pôle Emploi sur le territoire national, afin de trouver un poste en vue du reclassement de M. [G]. (pièce 34 de l'employeur). Les directions régionales sollicitées répondaient ne disposer d'aucun poste susceptible de permettre le reclassement de M. [G].

L'employeur convoquait le 16 juin 2011 les délégués du personnel pour solliciter leur avis sur les possibilités de reclassement de M. [G].

Lors de cette réunion , les délégués du personnel ne s'estimaient pas compétents pour émettre un avis sur les possibilités de reclassement de ce salarié... Ce, en dépit du rappel de la direction qui s'étonnait que 'dans le cadre d'une démarche de consultation des délégués du personnel visant à rechercher un poste de reclassement pour un salarié, l'instance refuse de fournir un avis, en dépit de l'intérêt primordial de ce salarié.' (pièce 36 de l'employeur).

À l'issue de ses différentes démarches, demeurées vaines, l'employeur informait le 17 juin 2011 M. [G] de son de l'impossibilité de le reclasser. (pièce 37 de l'employeur).

Par courrier du 20 juin 2011, le salarié a été convoqué à un entretien préalable devant avoir lieu le 7 juillet 2011. Entretien qui a été reporté à la date du 21 juillet 2011 à la demande du salarié ( pièces 38 et 39 de l'employeur).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2011, le salarié a été licencié au motif qu'aucune solution de reclassement n'avait pu être trouvée dans l'entreprise.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas contrevenu, contrairement à ce que soutient le salarié, aux dispositions de l'article L 1226 - 2 du code du travail qui dispose que 'lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail.'

En effet, en proposant d'une part, à M. [G] d'aménager l'emploi qu'il occupait précédemment, conformément aux préconisations du médecin du travail puis, après le refus du salarié de bénéficier de cet aménagement, en sollicitant toutes les autres directions régionales de Pôle Emploi afin de rechercher tous les emplois susceptibles de permettre le reclassement de l'intéressé sur un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail, l'employeur a manifestement rempli loyalement l'obligation de reclassement qui lui était imposée . La cour considère que Pôle Emploi Aquitaine a donc satisfait aux dispositions de l'article précité, dans la mesure où notamment aucun des postes diffusés ( pièce 40 et 40' bis du salarié) ne correspond aux préconisations du médecin du travail qui a indiqué que l'état de fatigabilité du salarié, exigeait au maximum un mi-temps à répartir plutôt à jour passé. Dès lors, la cour considère que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Le salarié demande la confirmation de la décision attaquée, l'employeur ne conteste pas devoir la somme de 1729,32€ à M. [G] au titre du reliquat de congés pour la période 2009/2010.

Dès lors, la Cour confirme la décision attaquée qui a condamné Pôle Emploi Aquitaine à payer 1729,32€ à M. [G] au titre du reliquat de congés pour la période 2009/2010.

Sur le rappel des RTT

Le salarié demande la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a estimé qu'il existait un usage dans l'entreprise qui permettait de rémunérer ultérieurement les RTT non prises l'année précédente. Il produit à cet effet,( pièce 28) le bulletin de salaire d'un de ses collègues qui a bénéficié du paiement de RTT en janvier 2010, de RTT non prise courant 2009. L'employeur conteste qu'il s'agisse là d'un usage de l'entreprise, sans toutefois démentir ni expliquer les raisons du paiement de RTT non prises, en janvier de l'année suivante, à un autre salarié de l'entreprise. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a attribué à M. [G] la somme de 495€ au titre du rappel de 5 jours de RTT.

Sur le rappel de salaire pour la période du 24 février 2011 au 30 avril 2011 en application des dispositions de l'article L1226-4 du code du travail

Le salarié demande la confirmation de la décision attaquée, l'employeur ne conteste pas devoir la somme de 5273, 34€ à M. [G] au titre du rappel de salaire.

Dès lors, la cour confirme la décision attaquée qui a condamné Pôle emploi Aquitaine à payer 5273, 34€ à M. [G] au titre du rappel de salaire du 24 février 2011 au 30 avril 2011. Y ajoutant la Cour condamne l'employeur à payer à M. [G] 527, 34€ de congés payés afférents.

Sur le rappel de prime forfaitaire en application de l'accord régional du 19 janvier 2011.

La cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée par motifs adoptés, dans la mesure où les salariés qui remplissent les conditions fixées à l'article 2 de cet accord, ne sont pas explicitement exclus à l'article 10 lorsqu'ils se trouvent être en congé maladie, à la date de cet accord .

Dès lors, la cour confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions;

Y ajoutant :

- rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [G] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- rejette la demande des parties fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le salarié par ce qu'il succombe partiellement en son appel, la direction de Pôle Emploi Aquitaine au regard de la disparité des ressources existant entre les parties.

Par ces motifs

- Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant

- Dit que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

la direction de Pôle emploi Aquitaine ayant loyalement rempli son obligation de reclassement ;

- Déboute M. [G] de sa demande de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la direction de Pôle Emploi Aquitaine à payer à M. [G] 527, 34€ de congés payés, afférents au titre du rappel de salaire ;

- Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [G] aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/04903
Date de la décision : 22/01/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/04903 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-22;11.04903 ?
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