La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2015 | FRANCE | N°13-25318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-25318


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 2013), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 18 mai 2002 ; qu'un juge aux affaires matrimoniales a prononcé leur divorce ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire et celui de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Attendu, que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de

méconnaissance de l'objet du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 2013), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 18 mai 2002 ; qu'un juge aux affaires matrimoniales a prononcé leur divorce ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire et celui de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Attendu, que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de méconnaissance de l'objet du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 22 mai 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble fixant le montant de la prestation compensatoire que Monsieur Axel X... devrait verser à Madame Lorraine Y... à la somme de 60. 000 euros en capital, en un seul versement, avec intérêts au taux légal deux mois après la signification du jugement, D'AVOIR fixé la part contributive du père, pour l'entretien et l'éducation des enfants, à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros au total, outre l'indexation habituelle, et D'AVOIR condamné Monsieur Axel X... à régler à Madame Lorraine Y... la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des pièces n° 100 et 101 produites par l'appelant : que ces pièces sont en langue anglaise et n'ont pas été traduites, elles seront écartées des débats ; que le litige porte sur les questions financières relatives à la prestation compensatoire et à la part contributive du père. Sur la prestation compensatoire : que Monsieur Axel X... demande à la Cour de constater l'absence de disparité et de le décharger de tout règlement au titre de la prestation compensatoire ; que Madame Lorraine Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris ; que selon les articles 270 et 271 du code civil, la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives des époux ; qu'elle est fixé selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, le patrimoine prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que le mécanisme de la prestation compensatoire a pour objet, non d'égaliser les fortunes des époux mais d'assurer à l'époux, un mode de vie proche de la pratique antérieure ; en l'espèce, que la situation des époux, au vu des différentes pièces, se présente comme suit :- le mariage a duré 10 années ;- Monsieur est âgé de 42 ans et Madame de 45 ans,- Monsieur X...- dont la situation professionnelle et matérielle reste opaque-a été employé en Suède. Il semble travailler à nouveau pour l'Université de Lunds ; selon ses propres écritures, il déclare percevoir un revenu mensuel de l'ordre de 6. 200 à 6. 500 ¿ outre une indemnité de logement.- Madame, guitariste, a quitté son emploi en s'installant en France et a renoncé à sa carrière de musicienne professionnelle. Elle est actuellement employée par l'école de musique de Bourg-d'Oisans au salaire mensuel de 1. 230 ¿, outre les prestations familiales. Elle assume actuellement la charge des enfants au cours de l'année, avec des revenus mensuels de 1. 484 ¿. Les époux possèdent un bien immobilier en indivision estimé à 385. 000 ¿ acquis avec un apport de Madame de 167. 000 ¿ et de Monsieur de 45. 000 ¿ ; qu'au vu de ces éléments majeurs, la Cour constate que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie des époux, au préjudice de Madame Lorraine Y... justifiant le règlement d'une prestation compensatoire ; que le premier juge a justement apprécié le montant de la prestation compensatoire à la somme de 60. 000 ¿ qu'il convient de confirmer. Sur la part contributive du père : que Monsieur Axel X... demande à la Cour de réduire sa part contributive pour l'entretien et l'éducation des enfants, à la somme mensuelle de 300 ¿ par mois et par enfant ; que Madame Lorraine Y... sollicite une augmentation à hauteur de 450 ¿ par mois et par enfant ; que l'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, en fonction de leurs ressources respectives et des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit à la majorité de l'enfant ; qu'au regard de la situation matérielle et financière des parties précédemment exposée, et des besoins des deux enfants de 8 et 12 ans, il y a lieu de fixer la part contributive du père, pour l'entretien et l'éducation des enfants, à la somme de 400 ¿ par mois et par enfant, soit 800 ¿ au total, outre l'indexation habituelle, à compter du présent arrêt » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE « sur la prestation compensatoire : Madame Lorraine Y... sollicite la fixation d'une prestation compensatoire à hauteur de 65. 000 euros, à laquelle s'oppose l'époux. L'article 270 du code civil prévoit que " le divorce met fin au devoir de secours entre époux " et " qu'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ". L'article 270-1 du code civil prévoit que le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelles,- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pensions de retraite. Le mariage a duré 20 ans. Monsieur Axel X... est âgé de 41 ans, et Madame Lorraine Y... est âgée de 44 ans. Aucun des époux ne fait état de problèmes de santé. L'épouse, qui est guitariste de formation, expose avoir renoncé à sa carrière de musicienne professionnelle en Angleterre pour suivre Monsieur Axel X... en France où il a occupé un poste de chercheur à l'Institut Léau Langevin de Grenoble, à compter de septembre 2003. L'époux, quant à lui, indique que le choix de venir s'installer en France était concerté et non imposé à Madame Lorraine Y.... Madame Lorraine Y... a repris une activité professionnelle en septembre 2008. Elle dispense actuellement des cours d'anglais à temps partiel et est salariée à ce titre de la SARL Options, qui la rémunère en moyenne à hauteur de 1. 115 euros net imposable mensuel. Elle donne également des cours particuliers de guitare sans produire de justificatifs récents des revenus que cela lui procure. Au regard des attestations fournies par ses soins, il apparaît que certains ne sont pas déclarés. L'épouse a bénéficié pendant toute la procédure de divorce, de la jouissance gratuite du domicile conjugal. A l'issue du prononcé du divorce, elle va devoir s'acquitter d'un loyer ou du remboursement d'un crédit immobilier. Elle a la charge des deux enfants, âgés de 11 et 8 ans, le droit de visite et d'hébergement du père étant réduit du fait de son éloignement géographique. Monsieur Axel X..., à la fin de son contrat avec l'université de Plymouth qui lui a permis d'être détaché à l'ILL de Grenoble, est parti travailler en Suède à compter de mars 2008, sans le cadre du projet européen ESS. Ce projet ayant été transféré de l'Université de Lund vers une entreprise privée en Suède, l'époux justifie aujourd'hui d'une rémunération mensuelle de 6. 207 euros, étant rappelé que l'impôt sur le revenu est prélevé à la source en Suède. Il bénéficie d'une allocation logement de 387 euros par mois et règle un loyer mensuel en Suède de 1. 046 euros, avant déduction de cette aide. L'époux a fait le choix de conserver un appartement de location à Grenoble, dont le loyer mensuel s'élève à 682 euros. Il doit verser une pension alimentaire de 375 euros par mois et par enfant pour l'éducation de Charlotte et James. Il doit également assumer le coût des trajets lorsqu'il se rend en France. Les époux ne fournissent pas d'information sur leurs droits prévisibles à la retraite, mais tous deux sont encore jeunes et seront amenés à cotiser pendant de nombreuses années à venir. Ils possèdent un bien immobilier acquis en indivision, dont la valeur est estimée autour de 385. 000 euros. L'appartement a été acheté grâce aux apports respectifs des parties, chacun ayant vendu un bien pour financer l'acquisition. Selon les estimations assez proches des époux, l'apport de Madame Lorraine Y... serait d'environ 167. 000 euros et celui de Monsieur Alex X...de l'ordre de 45. 000 euros. Un crédit immobilier a également été contracté, que Monsieur Axel X... a remboursé seul pendant toute la procédure de divorce, sous réserve de comptes à faire lors des opérations de liquidation. Les époux s'opposent sur le calcul à venir des récompenses et notamment sur la valorisation des travaux que Monsieur Axel X... dit avoir effectués et sur la prise en charge du crédit immobilier. Dans leurs déclarations sur l'honneur, les époux ne font état d'aucun patrimoine propre. Au regard de ces éléments financiers, il convient de constater qu'une disparité existe manifestement entre les situations respectives des époux. En conséquence, et en tenant compte de l'ensemble des éléments ci-dessus détaillés, il y a lieu de dire que Madame Lorraine Y... a droit au versement d'une prestation compensatoire à hauteur de 60. 000 euros en capital qui sera versée dans les deux mois du prononcé du jugement » ;

ALORS QUE « les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, pour se prononcer sur la prestation compensatoire et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sollicitées par Madame Lorraine Y..., a retenu que les pièces n 100 et 101 produites par l'appelant, en langue anglaise et non traduites, seront écartées des débats, que Monsieur X..., dont la situation professionnelle et matérielle reste opaque, a été employé en Suède, qu'il semble travailler à nouveau pour l'Université de Lunds, et que selon ses propres écritures, il déclare percevoir un revenu mensuel de l'ordre de 6. 200 à 6. 500 euros outre une indemnité de logement ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la situation de Monsieur X... depuis février 2013, exposant être employé depuis cette date par l'Université de Lund moyennant un salaire mensuel de 49000 couronnes suédoises (5. 788 euros) avant impôts prélevés à la source, soit un salaire net de 3. 870 euros, ni sur les justificatifs de ses nouveaux revenus, dont les bulletins de salaires de février et mars 2013 traduits (pièces n 104 et 106), et l'attestation rédigée en langue française de l'Université de Lund, mentionnant sa rémunération brute et nette, et l'absence d'allocation familiale, aide au logement et autres allocations, la cour d'appel a méconnu les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE « les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la cour d'appel, pour se prononcer sur la prestation compensatoire et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sollicitées par Madame Lorraine Y..., a retenu que les pièces n° 100 et 101 produites par l'appelant, en langue anglaise et non traduites, seront écartées des débats, que Monsieur Axel X..., dont la situation professionnelle et matérielle reste opaque, a été employé en Suède, qu'il semble travailler à nouveau pour l'Université de Lunds, et que selon ses propres écritures, il déclare percevoir un revenu mensuel de l'ordre de 6. 200 à 6. 500 euros outre une indemnité de logement ; qu'en statuant ainsi, bien que Monsieur Axel X... exposait percevoir depuis février 2013 un salaire mensuel de 49. 000 couronnes suédoises (5. 788 euros) avant impôts prélevés à la source, soit un salaire net de 3. 870 euros, et que Madame Lorraine Y... ait reconnu que le salaire de Monsieur Axel X... s'élevait à 49. 000 couronnes suédoises, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ».


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25318
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-25318


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award