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25/06/2013 | FRANCE | N°13/01275

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 25 juin 2013, 13/01275


H.C



RG N° 13/01275



N° Minute :





















































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET D

U MARDI 25 JUIN 2013







Demande en rectification d'erreur matérielle d'une décision (N° RG 12/00388)

rendue par le Cour d'Appel de GRENOBLE

en date du 18 février 2013

suivant requête du 20 Mars 2013





APPELANTE :



Madame [J] [Y] divorcée [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOB...

H.C

RG N° 13/01275

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 25 JUIN 2013

Demande en rectification d'erreur matérielle d'une décision (N° RG 12/00388)

rendue par le Cour d'Appel de GRENOBLE

en date du 18 février 2013

suivant requête du 20 Mars 2013

APPELANTE :

Madame [J] [Y] divorcée [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

LA SARL SOCIETE NOUVELLE VIALE ET DUMAY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me René RIVES du barreau de PERPIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Juin 2013,

L'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2013.

L'arrêt a été rendu le 25 Juin 2013.

RG N°13/1275H.C

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 18 février 2013, la cour a condamné la société Nouvelle Viale et Dumay à payer à [J] [Y] le somme de 63.624 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, cette somme correspondant à 44 mois de salaire.

Le 20 mars 2013, [J] [Y] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

Elle fait valoir que le délai qui s'est écoulé entre son licenciement et la fin de la période de protection est de 45 mois et non de 44 mois comme mentionné dans l'arrêt.

Elle demande que le dispositif de l'arrêt soit rectifié, la société Nouvelle Viale et Dumay étant condamnée à lui payer la somme de 65.070 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur.

Régulièrement convoquée, la société Nouvelle Viale et Dumay ne comparait pas.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que [J] [Y] ayant été licenciée en méconnaissance du statut protecteur, la cour d'appel a fait droit à sa demande tendant au paiement des salaires entre le 23 février 2011 date de son licenciement et le 2 décembre 2014, fin de la période de protection ;

Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt mentionne que cette période a duré 44 mois alors que sa durée exacte est de 45 mois ;

Attendu que l'indemnité devant être allouée à [J] [Y] s'élève donc à (1.446 euros x 45) = 65.070 euros et non à 63.624 euros comme mentionné par erreur dans l'arrêt ;

qu'il convient de rectifier cette erreur dans les termes du dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 18 février 2013, la mention :

' Condamne la société Viale et Dumay à payer à [J] [Y] la somme de 63.624 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur.'

Sera remplacée par la mention suivante :

' Condamne la société Viale et Dumay à payer à [J] [Y] la somme de 65.070 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur.'

- Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 18 février 2013 et qu'elle sera notifiée comme lui.

- Dit qu'en application de l'article R 93-10° du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame KALAI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01275
Date de la décision : 25/06/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°13/01275 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-25;13.01275 ?
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