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28/01/2015 | FRANCE | N°13-24626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-24626


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2013), que la société slovène Rudis, agissant en qualité de chef de file d'un groupement d'entreprises, a conclu en 1981 et 1983, avec la société Sonipec, aux droits de laquelle est venue la société algérienne Emac, trois contrats relatifs à la construction d'usines de fabrication de chaussures, en Algérie ; que des difficultés étant apparues lors de l'exécution des contrats, les sociétés Rudis et Emac ont signé, le 27 mai 1992, un « protocole d'

accord » aux termes duquel la seconde s'est engagée à payer à la première u...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2013), que la société slovène Rudis, agissant en qualité de chef de file d'un groupement d'entreprises, a conclu en 1981 et 1983, avec la société Sonipec, aux droits de laquelle est venue la société algérienne Emac, trois contrats relatifs à la construction d'usines de fabrication de chaussures, en Algérie ; que des difficultés étant apparues lors de l'exécution des contrats, les sociétés Rudis et Emac ont signé, le 27 mai 1992, un « protocole d'accord » aux termes duquel la seconde s'est engagée à payer à la première une certaine somme ; que la totalité du capital de la société Emac a été attribuée à la société algérienne Groupe industriel du cuir leather Industry, créée le 10 août 1999 ; que la société Rudis n'ayant pu obtenir l'exécution du « protocole », a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage qu'il prévoyait ; qu'une sentence a été rendue le 9 décembre 2011 condamnant solidairement les sociétés Emac et Groupe industriel du cuir Leather Industry à payer à la société Rudis une certaine somme ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Groupe industriel du cuir Leather Industry fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de la sentence ;
Attendu qu'après avoir relevé que la société Rudis avait tiré du « protocole d'accord », ne contenant aucune disposition restrictive, le pouvoir d'agir seule en vertu de la clause compromissoire et avait qualité pour être seule bénéficiaire de l'accord à mettre en oeuvre pour résoudre le différend né de son inexécution, sans avoir à justifier d'un mandat spécial donné par les autres sociétés membres du groupement, la cour d'appel a décidé à bon droit, par application d'une règle matérielle déduite du principe de validité de la convention d'arbitrage, que cette société bénéficiait de la convention d'arbitrage sans avoir à justifier d'un mandat spécial pour compromettre ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Groupe industriel du cuir Leather Industry fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant constaté que la totalité du capital de la société Emac avait été attribuée à cette dernière, la cour d'appel en a exactement déduit que ce transfert emportait transmission automatique de la convention d'arbitrage ; que le moyen, qui, en sa deuxième branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe industriel du cuir Leather Industry aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Rudis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Groupe industriel du cuir Leather Industry
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en annulation formé par la SPA GROUPE INDUSTRIEL DU CUIR LEATHER INDUSTRY contre la sentence arbitrale du 9 décembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE l'arbitrage a été mis en oeuvre en exécution de la clause compromissoire stipulée au point 7 du protocole d'accord signé le 27 mai 1992 entre EMAC et l'entreprise RUDIS - Réalisation de projets ayant son siège social à Trbovljc (Slovénie) aux termes duquel la première s'engage à payer à la seconde une somme de 11 700 000 dollars américains, outre intérêts, sur une période de cinq ans avec deux ans de différé non producteurs d'intérêts, courant à compter du 1er janvier 1992, le paiement devant s'effectuer « par le biais d'un accord financier » faisant intervenir le CPA, banque de EMAC et la LJUBLJANSKA BANKA DD à LJUBLJANA, banque de RUDIS ; que si ce protocole avait pour objet de régler le différend né lors de l'exécution des contrats de construction des trois usines de fabrication de chaussures « clé en main » signés par RUDIS agissant en qualité de chef de file d'un groupement d'entreprises composé de sept sociétés de droit slovène et d'une société de droit allemand, avec la société algérienne de droit public SONIPEC, le 9 août 1981 et le 14 décembre 1983, il résulte des termes mêmes de cet accord que celui-ci a été conclu avec RUDIS, société de droit slovène et non comme le soutient EMAC ni avec un groupement d'entreprises dénommé RUDIS, dépourvu de la personnalité morale ni même avec la SA RUDIS agissant « en vertu d'un mandat spécial de coordination » ; que les sociétés membres avec RUDIS du groupement ayant participé à la construction des usines commandées par SONIPEC, faute d'avoir été parties au protocole, n'avaient pas à être appelées à la procédure d'arbitrage que RUDIS avait qualité pour être seule bénéficiaire de l'accord, à mettre en oeuvre pour résoudre le différend né de son inexécution, sans avoir à justifier d'un mandat spécial donné par les autres sociétés membres du groupement, tiers audit accord ; qu'à cet égard, la circonstance que le recours à l'arbitrage ait été précédé d'une réunion du groupement d'entreprises dont le compte rendu daté du 28 janvier 2010 a été versé aux débats, réunion au cours de laquelle ses membres ont manifesté la volonté de poursuivre le recouvrement des sommes dues en application de l'accord de règlement du 27 mai 1992 et de donner pouvoir à RUDIS d'agir à cette fin et sont convenus par ailleurs de répartir au prorata de leur participation respective au marché la charge des frais de procédure, ne peut être opposée utilement par EMAC et SPA GROUPE à RUDIS qui tire du protocole d'accord, en l'absence de disposition restrictive, le pouvoir d'agir seule, en vertu de la clause compromissoire qui y est stipulée, étant observé qu'en tout état de cause, seuls les mandants auraient qualité pour opposer au mandataire le dépassement des limites de son mandat ;
ALORS QU'en matière d'arbitrage, le mandat de compromettre ou de conclure une clause compromissoire doit être spécial et exprès ; qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que les contrats de construction d'usines des 9 août 1981 et 14 décembre 1983 avaient été signés non par l'entreprise RUDIS SARéalisation de projets, mais par l'Association d'entreprises RUDIS¿autorisée par le consortium composé des membres suivants : PEKO, TEKSTILNI IN OBUTVENI CENTER, GRO TEHNIKA, TRIMO, IMP, KOTO, SCHON, RUDIS ; qu'il s'ensuit que le protocole d'accord du 27 mai 1992, relatif à l'exécution des contrats des 9 août 1981 et 14 décembre 1983, avait été nécessairement conclu par la Société RUDIS SA, juridiquement étrangère à ces contrats, en application d'un mandat tacite de représentation ; mais que ce mandat tacite de représentation ne pouvait valoir mandat de conclure une clause compromissoire, qui doit être spécial et exprès ; qu'ainsi la Cour d'appel qui a déclaré compétent le Tribunal arbitral sans rechercher, en réfutation des conclusions des Sociétés exposantes, si la Société RUDIS SA pouvait se prévaloir de la part des membres de l'association signataire des contrats de construction, autorisée par le consortium des entreprises constructrices, d'un mandat spécial et exprès de conclure une clause compromissoire, puis de saisir la juridiction arbitrale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1520 1° du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR le recours en annulation formé par la SPA GROUPE INDUSTRIEL DU CUIR LEATHER INDUSTRY contre la sentence arbitrale du 9 décembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE la totalité du capital de EMAC, après avoir été transformée en société par actions a été attribué à la Société GROUPE INDUSTRIEL DU CUIR, LEATHER INDUSTRY créée le 10 août 1999 ; que par suite, SPA GROUPE étant tenue des droits et obligations de EMAC dont le passif lui a ainsi été dévolu, c'est à juste titre que le Tribunal arbitral a retenu sa compétence en lui étendant bien qu'elle n'ait pas été signataire du protocole, l'effet de la clause compromissoire, laquelle insérée dans un accord qui ayant pour objet de régler le différend né de l'exécution d'un contrat international, a une validité et une efficacité propre qui en commande l'application aux parties directement impliquées dans le litige, étant relevé qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du 18 juillet 2001, que SPC est intervenue en cette qualité dans les négociations amiables entreprises pour parvenir à l'exécution du protocole du 27 mai 1992 et a donné notamment son accord exprès à la libération des garanties bancaires souscrites dans le cadre des contrats signés le 9 août 1981 et le 14 décembre 1983 ;
ALORS QUE D'UNE PART si l'application d'une clause compromissoire peut par exception être étendue à des parties non signataires de la convention où elle est stipulée, c'est à la condition que le tiers ait exécuté l'accord, et accepté les modalités de celui-ci, parmi lesquelles la clause compromissoire ; qu'ainsi la Cour d'appel qui s'est bornée à faire état au soutien de sa décision du procès-verbal de la réunion du 18 juillet 2001 dont il aurait résulté la participation de la Société RUDIS SA à des négociations amiables entreprises pour parvenir à l'exécution du protocole du 27 mai 1992, sans réfuter les conclusions de la SPA GROUPE INDUSTRIEL DU CUIR LEATHER INDUSTRY faisant valoir qu'elle n'avait pas signé le procès-verbal du 18 juillet 2001, et qu'elle n'était pas mentionnée dans cet acte dans la mesure où elle était intervenue en qualité de simple facilitateur, ce qui excluait toute exécution de l'accord ou acceptation de ses modalités, et toute confusion entre la Société EMAC et la SPA GROUPE INDUSTRIEL DU CUIR LEATHER INDUSTRY, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1520 1° du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ces mêmes motifs ne caractérisent pas, non plus, un accord de la SPA GROUPE INDUSTRIEL DU CUIR LEATHER INDUSTRY sur l'existence d'une cession de dette ou de contrat, ou plus généralement d'une transmission des droits contractuels de l'EMAC, si bien que la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1520 1° du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QU'en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de la Société RUDIS SA, si, au regard de la loi algérienne déclaré applicable, la seule attribution des actions de la Société EMAC en liquidation à la SPA GROUPE INDUSTRIEL DU CUIR LEATHER INDUSTRY entraînait de droit transmission des droits et obligations de cette société à l'actionnaire, et partant transmission de la clause compromissoire, la Cour d'appel, qui n'a pas établi l'existence d'une cession de créance ou de contrat, même non valable, au profit de la SPA GROUPE INDUSTRIEL DU CUIR LEATHER INDUSTRY, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1520 1° du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire par rapport au premier moyen)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en annulation formé par la SPA GROUPE INDUSTRIEL DU CUIR LEATHER INDUSTRY contre la sentence arbitrale du 9 décembre 2011 ;
AUX MOTIFS QU'à cet égard, la circonstance que le recours à l'arbitrage ait été précédé d'une réunion du groupement d'entreprises dont le compte rendu daté du 28 janvier 2010 a été versé aux débats, réunion au cours de laquelle ses membres ont manifesté la volonté de poursuivre le recouvrement des sommes dues en application de l'accord de règlement du 27 mai 1992 et de donner pouvoir à RUDIS d'agir à cette fin et sont convenus par ailleurs de répartir au prorata de leur participation respective au marché la charge des frais de procédure, ne peut être opposée utilement par EMAC et SPA GROUPE à RUDIS qui tire du protocole d'accord, en l'absence de disposition restrictive, le pouvoir d'agir seule, en vertu de la clause compromissoire qui y est stipulée, étant observé qu'en tout état de cause, seuls les mandants auraient qualité pour opposer au mandataire le dépassement des limites de son mandat ;
ET QUE pour les motifs précédemment développés, le Tribunal arbitral a été régulièrement saisi par RUDIS en vertu de la clause compromissoire stipulée au protocole d'accord du 27 mai 1992 auquel elle était partie en tant que telle et non en qualité de mandataire en sorte que contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il a été régulièrement constitué ;
ET ENCORE QUE pour les motifs précédemment développés, la Société RUDIS avait qualité pour recourir à l'arbitrage sans que l'introduction de son action soit soumise à la justification d'un mandat spécial dès lors qu'elle n'agissait pas au nom de tiers mais en son nom propre pour obtenir l'exécution d'un protocole d'accord auquel elle était seule partie ; que par ailleurs, la sentence ne prononce pas de condamnation au profit de tiers à l'instance arbitrale, ce qui rend inopérants les moyens tirés tant du bouleversement de la structure de l'association du fait de la disparition de l'un ou plusieurs de ses membres que de l'absence de toute garantie du reversement par RUDIS de leur quote-part à chacun des membres du groupement ;
ALORS QUE nul ne peut plaider par procureur, et exercer en justice en son nom et pour son propre compte, sans mandat ni autorisation, les droits d'autrui ; qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt que les droits mentionnés dans le protocole du 27 mai 1992 avaient pour fondement non des droits appartenant à la seule Société RUDIS SA, mais des droits de sept sociétés de droit slovène et allemand relatifs à la construction de trois usines, dont il n'était justifié aucun mandat spécial ou même aucune autorisation d'agir devant l'arbitre ; qu'ainsi, à retenir avec la Cour d'appel que la Société RUDIS SA n'agissait pas au nom de tiers en qualité de mandataire mais en son nom propre et pour son compte en vue d'obtenir l'exécution du protocole du 27 mai 1992 relatif à l'exécution de contrats de construction qu'elle n'avait pas signés, l'arrêt attaqué, qui consacrerait un droit d'agir en justice sans mandat ni autorisation pour recouvrer en son nom et pour son propre compte de droits et créances appartenant à autrui, procéderait d'une violation de la conception française du droit international et de l'article 1520 5° du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24626
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-24626


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24626
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