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27/01/2015 | FRANCE | N°13-27121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-27121


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, après avoir prononcé la nullité des promesses unilatérales de vente consenties le 9 octobre 2007 par M. X... et Mme Y... à la société Kaufman et Broad développement, que les parcelles de terrain, objet de ces promesses, avaient été, de fait, immobilisées pendant un an environ et retenu que la société Kaufman et Broad développement avait inutilement prolongé cette immobilisation et entretenu les promettants dans une certaine i

ndétermination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, après avoir prononcé la nullité des promesses unilatérales de vente consenties le 9 octobre 2007 par M. X... et Mme Y... à la société Kaufman et Broad développement, que les parcelles de terrain, objet de ces promesses, avaient été, de fait, immobilisées pendant un an environ et retenu que la société Kaufman et Broad développement avait inutilement prolongé cette immobilisation et entretenu les promettants dans une certaine indétermination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la faute commise par la société Kaufman et Broad développement avait causé un préjudice à M. X... et à Mme Y..., dont elle a souverainement évalué le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kaufman et Broad développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kaufman et Broad développement à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de la société Kaufman et Broad développement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Kaufman et Broad développement.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Kaufman et Broad développement à payer une indemnité de 17 500 ¿ à Mme Solange Y... et une indemnité de 102 500 ¿ à M. Jean-Pierre X... ;
AUX MOTIFS QUE « le consentement de la sas Kaufman et Broad développement est ¿ entaché d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue à savoir la superficie des parcelles et la possibilité qu'offrait cette superficie, de réaliser le projet immobilier ; que cette erreur porte sur 80 m² en tout, même si pour une parcelle il n'y a qu'1 m² de différence entre les deux évaluations ; que cette différence est donc importante ; qu' elle rend impossible la levée de l'option sauf pour l'appelante à renoncer à la condition mais aussi à son projet » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ; que « les promesses unilatérales de vente sont donc nulles » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; que « cette différence de superficie n'est pas strictement imputable aux vendeurs qui se sont fiés aux mentions cadastrales ; qu' elle n'est pas non plus imputable à la sas Kaufman et Broad développement ; que la nullité doit donc en principe donner lieu à des restitutions, notamment de l'indemnité d'immobilisation, ainsi que le prévoit la promesse » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; que « cependant s'agissant de cette indemnité, on remarque que les parcelles ont, de fait, été immobilisées pendant un an environ à compter de la signature de la promesse de vente, ce qui n'est pas négligeable ; que de plus et ainsi que le font observer les promettants, la lecture du plan de masse fait apparaître que ce document a été rédigé en novembre 2007 ; que la sas Kaufman et Broad développement a donc inutilement prolongé l'immobilisation du bien en n'indiquant pas immédiatement aux promettants que les superficies des parcelle promises à la vente ne permettaient pas de réaliser le projet immobilier » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ; qu'« ainsi, il convient de dire qu'en raison de cette "défaillance du bénéficiaire", consistant à avoir inutilement prolongé l'immobilisation des parcelles, en négociant même un allongement de la durée de la promesse et ceci en mars 2008 soit quatre mois après le rapport du géomètre, la sas Kaufman et Broad développement devra verser à M. X... et à Mme Y... le montant de l'indemnité d'immobilisation qu'ils réclament et qui leur sera alloué à titre de dommages-intérêts » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e alinéa) ; que « le promoteur a en effet entretenu les promettants dans une certaine indétermination en leur expliquant d'une manière pour le moins obscure, que la société rencontrait "des difficultés de montage de notre projet immobilier dans la mesure notamment où, depuis la signature de nos accord initiaux, la conjugaison de l'évolution des règles d'urbanisme applicables à votre parcelle et le relevé périmétrique précis du terrain d'ensemble effectué par un géomètre, ne nous permettent pas d'atteindre la taille minimale de projet définie au sein de nos accords (2802 m² de shon)" » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e alinéa) ;
1. ALORS QUE le juge qui annule un contrat ne peut pas en faire application, serait-ce en ayant recours au détour juridique de la responsabilité civile délictuelle ; que la cour d'appel, après avoir annulé les promesses de vente que Mme Solange Y... et les consorts X... ont consentie à la société Kaufman et Broad développement, alloue, « à titre de dommages-intérêts », à Mme Solange Y... et à M. Jean-Pierre X..., qui vient aux droits de consorts X..., l'indemnité d'immobilisation que stipulaient ces promesses ; qu'elle a violé la règle qui veut que ce qui est nul ne produise aucun effet, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2. ALORS QUE la société Kaufman et Broad développement faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 15, en bas, et p. 16, en haut) que, si la société Kaufman et Broad développement n'a pas rompu avec les promettants dès que la véritable superficie des fonds qu'il était question de vendre a été connue, c'est parce qu'elle a cherché à résoudre la difficulté de cette véritable superficie à l'aide d'une transaction et, aussi, parce que les promettants n'ont pas finalement voulu corriger, par cette voie, les conséquences économiques de l'erreur dont les promesses qu'ils ont souscrites étaient infectées ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen qui était propre à exclure la faute ou, au moins, les conséquences de la faute qu'elle impute à la société Kaufman et Broad développement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27121
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-27121


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27121
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