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27/01/2015 | FRANCE | N°13-25576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-25576


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 112-1 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2013) que par acte du 20 juin 1994, la société Arnaud TLM a donné à bail à la société Chauffage décor des locaux, pour une durée de vingt-trois mois à effet du 15 juillet 1994 à usage d'entrepôts et de bureaux, moyennant un loyer soumis annuellement à indexation en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction ; qu'à l'issue de la période de

vingt-trois mois, la locataire ayant été laissée en possession des lieux, un no...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 112-1 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2013) que par acte du 20 juin 1994, la société Arnaud TLM a donné à bail à la société Chauffage décor des locaux, pour une durée de vingt-trois mois à effet du 15 juillet 1994 à usage d'entrepôts et de bureaux, moyennant un loyer soumis annuellement à indexation en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction ; qu'à l'issue de la période de vingt-trois mois, la locataire ayant été laissée en possession des lieux, un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux a pris effet le 15 juin 1996 ; que par acte du 8 juillet 1998, la société Arnaud TLM a donné à bail à la société Chauffage décor d'autres locaux pour une durée de vingt-trois mois à effet du 1er juillet 1998, portant sur un local à usage d'entrepôts, moyennant un loyer payable trimestriellement et d'avance, et indexé annuellement sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction, la clause d'indexation étant rédigée de la même manière que celle du premier bail ; qu'à l'issue de la période de vingt-trois mois, la locataire a été laissée en possession et un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux a pris effet le 1er juin 2000 ; que le 24 décembre 2009, la bailleresse a fait délivrer à la locataire deux commandements de payer les loyers en exécution des deux baux, visant chacun la clause résolutoire, pour le paiement, de sommes correspondant aux rappels d'indexation pour les périodes non prescrites de janvier 2005 à décembre 2009 ; que le 22 janvier 2010, la société Chauffage décor a assigné la société Arnaud TLM en nullité des deux commandements de payer ;
Attendu que pour déclarer non écrites les clauses d'indexation contenues dans les deux baux susvisés, l'arrêt retient qu'en prévoyant que l'indice de référence sera celui du quatrième trimestre 1993 pour le bail à effet du 1er juillet 1994, celui du quatrième trimestre 1997 pour le bail à effet du 1er juillet 1998, la première variation devant intervenir le 1er juillet 1995 pour le premier bail et le 1er juillet 1999 pour le second bail, ce qui implique une période de variation de l'indice supérieure à la période de variation annuelle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas démontré que la période de variation indiciaire prévue aux baux était supérieure à la période de révision annuelle du loyer n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Chauffage décor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chauffage décor à payer la somme de 3 000 euros à la société Arnaud TLM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Arnaud TLM.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les clauses insérées dans chacun des deux baux commerciaux ayant pris effet les 15 juin 1996 et 1er juin 2000 entre les sociétés ARNAUD TLM en qualité de bailleresse et CHAUFFAGE DECOR en qualité de preneuse sont réputées non écrites et d'avoir en conséquence dit que les commandements du 29 décembre 2009 sont de nul effet et condamné la société ARNAUD TLM à rembourser à la société CHAUFFAGE DECOR toutes les sommes versées à titre de loyers indexés sur la base des clauses réputées non écritures, en particulier en exécution des ordonnances de référé du 12 avril 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Arnaud TLM fait valoir que la nullité des commandements n'a pas été prononcée par le tribunal dans le dispositif de la décision déférée, que les commandements demeurent donc valables à hauteur des sommes dues par la société locataire, aucune mauvaise foi ne pouvant être relevée à son encontre en ce qu'elle a demandé le paiement de l'indexation prévue par le bail et alors que la société locataire a demandé un délai de paiement, que l'article L 112-1 du code monétaire et financier n'interdit pas la référence à un indice de base fixe, dès lors que la corrélation entre la période de variation de l'indice et la durée s'écoulant entre chaque révision est respectée, ce qui est le cas en l'espèce, que le jugement de première instance doit donc être infirmé en ce qu'il en a jugé que la clause d'indexation insérée dans chacun des deux baux devait être réputée non écrite, que les baux ne contiennent d'ailleurs aucune mention d'une obligation de se référer à l'indice du 4ème trimestre 1993 pour le bail de juin 1994 et à l'indice du 4ème trimestre 1997 pour le bail de juillet 1998, que l'article L 112-1 est d'ailleurs muet quant aux modalités du calcul de l'indexation, que l'article 1156 du code civil impose de rechercher la commune intention des parties, qui a été de pratiquer une indexation annuelle du loyer en fonction de l'indice légal du coût de la construction publié par l'insee, que les calculs détaillés prouvent qu'il n'a pas été pratiqué une indexation contraire à l'article L 112-1 du code monétaire et financier, qu'à supposer que la cour retienne comme non écrites les clauses d'indexation visées à la clause 7-1 des baux, il reste que le principe de l'indexation du loyer prévu à l'article VII. loyers et charges, voulu par les parties, demeure et doit recevoir application, l'indice de référence n'étant que l'illustration de la volonté des parties de procéder à l'indexation annuelle et la cour devra préciser que l'indice de départ est celui publié à la date du 15 juin 1996 pour le premier bail et celui publié à la date du 1er juillet 2000 pour le second bail, les références à des indices ne correspondant pas à la prise d'effet des baux ayant succédé aux baux dérogatoires étant sans portée, que pour le «1er bail », les compléments de loyers indexés non prescrits s'élèvent à la somme de 60.564,68 ¿ et pour le « 2ème bail », à la somme de 21.215,43 ¿ ; que les parties ne contestent pas qu'à l'échéance des deux baux dérogatoires en date des 20 juin 1994 et 8 juillet 1998, les relations des parties soumises désormais au statut des baux commerciaux sont demeurées régies en ce qui concerne le paiement des loyers et charges par les dispositions non contraires des deux baux dérogatoires qualifiées de conventions temporaires et qui prévoient à l'article VII. Loyers et charges et 7-1 indexation, que le loyer de base sera soumis à indexation en fonction de la variation de l'indice officiel du coût de la construction tel que publié trimestriellement par l'insee, que l'indice national sera celui du 4ème trimestre 1993 soit l'indice 1016 (1er bail) celui du 4ème trimestre 1997 soit l'indice 1068 (2ème bail), que cette indexation sera appliquée annuellement, à la date anniversaire du bail et pour la première fois le 1er juillet 1995 (1er bail), le 1er juillet 1999 (2ème bail), que l'indice de base sera constitué par l'indice du troisième trimestre précédant le trimestre en cours lors de l'entrée en vigueur du bail et l'indice de comparaison applicable à chacune de ces variations annuelles sera l'indice du troisième trimestre précédant le trimestre au cours duquel se situera la date anniversaire du bail ; Que par deux commandement de payer en date du 24 décembre 2009, la société Arnaud TLM a sommé la société Chauffage Décor de payer les sommes résultant de l'indexation en procédant aux calculs suivants :
Pour le premier bail :Loyer au 1er juillet 2004 : 26 709 ¿ x 1214 (4ème trim 2003)1016 (4ème trim. 1993) = 31 914,10 ¿
Loyer au 1er juillet 2005 : 31 914,10 x 1269 (4ème trim 2004)1214 (4ème trim 2003) = 33 359,96 ¿
prenant ensuite, de la même façon, pour les indexations de 2006, 2007, 2008 et 2009 comme indice de comparaison celui du 4ème trimestre de l'année précédent l'indexation et comme indice de base l'indice de comparaison précédent,
Pour le second bail :
Loyer du 1er juillet 2004 : 10 977 ¿ x 1214 (4ème trim 2003)1016 (4ème trim 1997) = 12 477,60 ¿
Loyer du 1er juillet 2005 : 12 477,60 ¿ x 1269 (4ème trim 2004)1214 (4ème trim 2003) = 13 042,90 ¿procédant ensuite de la même façon que pour le bail de 1994, pour les indexations de 2006, 2007, 2008 et 2009 ; que si les dispositions d'ordre public de l'article L 112-1 alinéa 2 du code monétaire et financier qui réputent non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision, n'interdisent pas la prise en considération d'un indice de base fixe, elles prohibent l'organisation contractuelle d'une distorsion entre la période de variation de l'indice et la durée s'écoulant entre deux révisions quand la première est supérieure à la seconde ; Or, les clauses d'indexation contenues dans les deux baux organisent une telle distorsion en prévoyant que l'indice de référence sera celui du 4ème trimestre 1993 pour le bail à effet du 1er juillet 1994, celui du 4ème trimestre 1997 pour le bail à effet du 1er juillet 1998, la première variation devant intervenir le 1er juillet 1995 pour le premier bail et le 1er juillet 1999 pour le second bail, ce qui implique une période de variation de l'indice supérieure à la période de variation annuelle ; que l'application des dispositions contractuelles relatives à l'indexation prévoyant en outre la prise en compte d'un indice de base et d'un indice de comparaison, à savoir celui du troisième trimestre précédent d'une part la date d'entrée en vigueur des baux, et d'autre part la date anniversaire des baux, au demeurant contradictoire avec l'indication d'un indice de référence fixe, n'est pas revendiquée par la société bailleresse et n'a d'ailleurs pas été mise en oeuvre par celle ci dans les sommations adressées à la locataire ; qu'ainsi, les deux clauses d'indexation en ce qu'elles organisent une période de variation de l'indice supérieure à la période de révision annuelle, en violation de l'article L112-1 précité doivent être réputées non écrites et il n'appartient pas au juge de substituer aux indices contenus dans ces clauses d'autres indices à la seule fin de respecter, selon la bailleresse, la commune intention des parties de pratiquer une indexation annuelle, l'intervention du juge ne pouvant avoir pour effet de modifier l'économie du contrat ; qu'en ce que les commandements n'ont été délivrés le 24 décembre 2009 que pour obtenir le recouvrement de rappels de loyers résultant de l'application des clauses d'indexation, ils ne peuvent produire effet, sans qu'il y ait lieu d'apprécier la mauvaise foi de la bailleresse, étant observé que la société Arnaud Tlm qui a cédé les locaux ne poursuit plus devant la cour l'acquisition de la clause résolutoire ; elle devra rembourser à la société Chauffage Décor les sommes versées par celles ci à titre de provisions sur les rappels de loyers, ainsi qu'il a été jugé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il est constant en l'espèce que, la locataire ayant été laissée en possession des lieux à l'expiration des deux baux dérogatoires de 23 mois conclu respectivement le 20 juin 1994 à effet au 15 juillet 1994 et le 8 juillet 1998 à effet au 1er juillet 1998, se sont automatiquement formés deux baux commerciaux intégralement soumis au statut, d'une durée de neuf années chacun, à effet respectivement du 15 juin 1996 et du 1er juin 2000, aux clauses et conditions particulières des anciens baux ; que ces deux baux de neuf années se sont d'ailleurs ensuite poursuivis au delà de leur terme respectif des 14 juin 2005 et 31 mai 2009, par tacite reconduction, en l'absence de tout congé ou demande de renouvellement, toujours sans avoir été formalisés par écrit et toujours aux mêmes conditions ; que par conséquent, la clause d'indexation dont la bailleresse revendique l'application pour chaque bail, page 8 ¿ nonobstant l'ambiguïté initiale de sa rédaction dans ses alinéas 5 et 6 du chapitre 7.1 « indexation des loyers », et la contradiction de ces alinéas avec le deuxième dès lors que les deux baux de 9 ans prenaient effet non plus au troisième (juillet) mais au deuxième trimestre (juin) de l'année ¿ contrevient nécessairement tant dans sa rédaction que dans son application, aux dispositions susvisées puisqu'elle retient une période de variation de l'indice supérieure à la période entre deux révisions. En effet les indices de base seuls expressément visés aux dispositions contractuelles (« 4ème trimestre 1993, soit 1016 » pour le contrat de 1994 et « 4ème trimestre 1997, soit 1068 » pour le contrat de 1998), et retenus par la bailleresse, datent de 1993 pour le premier alors que le bail en cours n'a pris effet qu'en 1996, et de 1997 pour le second alors que le bail n'a pris effet qu'en 2000, soit une période de variation de l'indice supérieure de plus de deux années à la période entre deux révisions ; que dès lors les clauses de révision prévues dans chacun des deux baux doivent être réputées non écrites, sans que puisse à cet égard être opposée à la société locataire une quelconque prescription, s'agissant d'une demande tendant à voir déclarée non écrite, en vertu d'une disposition d'ordre public, une disposition contractuelle dont l'illicéité a été en outre soulevée par voie d'exception » ;
1°/ ALORS D'UNE PART QUE le motif inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant en l'espèce que les clauses d'indexation contenues dans les deux baux seraient contraires aux dispositions d'ordre public de l'article L 112-1 alinéa 2 du Code monétaire et financier au motif qu'elles prévoient « que l'indice de référence sera celui du quatrième trimestre 1993 pour le bail à effet du 1er juillet 1994, celui du quatrième trimestre 1997 pour le bail à effet du 1er juillet 1998, la première variation (sic) devant intervenir le 1er juillet 1995 pour le premier bail et le 1er juillet 1999 pour le second bail, ce qui implique une période de variation de l'indice supérieure à la période de variation (sic) annuelle », la Cour d'appel a statué par un motif inintelligible en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE sont réputées non écrites les clauses d'indexation des baux prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ; que la période de variation de l¿indice correspond à la période s'écoulant entre l'indice de base et l'indice de comparaison pris en compte entre chaque révision ; qu'en retenant en l'espèce qu' « en prévoyant que l'indice de référence sera celui du 4ème trimestre 1993 pour le bail à effet du 1er juillet 1994, celui du 4ème trimestre 1997 pour le bail à effet du 1er juillet 1998, la première variation devant intervenir le 1er juillet 1995 pour le premier bail et le 1er juillet 1999 pour le second bail», les clauses d'indexation contenues dans les deux baux impliqueraient « une période de variation de l'indice supérieure à la période de variation annuelle »sans préciser l'indice de comparaison devant être contractuellement pris en compte, la Cour d'appel n'a pas caractérisé que la période de variation indiciaire contractuellement prévue serait supérieure à la période de révision annuelle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L 112-1 du Code monétaire et financier ;
3°/ ALORS DE TROISIEME PART SUBSIDIAIREMENT QUE les clauses d'indexation litigieuses stipulaient que « l'indice de comparaison applicable à chacune des variations annuelles sera l'indice du 3ème trimestre précédant le trimestre au cours duquel se situera la date anniversaire du présent bail », soit l'indice du 4ème trimestre 1994 pour le premier bail dont la date anniversaire était le 1er juillet 1995 et l'indice du 4ème trimestre 1998 pour le second bail dont la date anniversaire était le 1er juillet 1999 ; qu'à supposer qu'en indiquant que « la première variation » (sic) devait intervenir le 1er juillet 1995 pour le premier bail et le 1er juillet 1999 pour le second bail, la Cour d'appel ait considéré que l'indice de comparaison à prendre en compte serait celui du 1er juillet 1995 pour le premier bail et celui du 1er juillet 1999 pour le second, elle a alors dénaturé les termes clairs et précis précités des clauses d'indexation quant à l'indice de comparaison à prendre en compte et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS DE QUATRIEME PART QUE pour justifier que les clauses d'indexation litigieuses étaient conformes aux dispositions de l'article L 112-1 du Code monétaire et financier, la société ARNAUD TLM, bailleresse, faisait expressément valoir que les parties avaient prévu que « l'indice national sera, pour le bail en date du 20 juin 1994, l'indice du 4ème trimestre 1993, soit 1016 et pour le bail en date du 8 juillet 1998, celui du 4ème trimestre 1997, soit 1068 » ou encore « l'indice de base sera constitué par l'indice du troisième trimestre précédant le trimestre en cours lors de l'entrée en vigueur du bail », « l'indice de comparaison applicable à chacune des variations annuelles sera l'indice du troisième trimestre précédant le trimestre au cours duquel se situera la date anniversaire du présent bail », qu'une telle clause ne pouvait donc être regardée comme « prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision », que « la corrélation imposée par l'article L 112-1 du Code monétaire et financier est donc respectée » et que « les baux ne précisent nullement qu'il faudra toujours se référer à l'indice du 4ème trimestre 1993 pour le bail en date du 20 juin 1994 et à l'indice du 4ème trimestre 1997 pour le bail en date du 8 juillet 1998, les clauses de bornant à préciser l'indice de départ (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p.15 et 16) ; qu'en retenant, en l'état de ces conclusions, que « l'application des dispositions contractuelles relatives à l'indexation prévoyant en outre la prise en compte d'un indice de base et d'un indice de comparaison, à savoir celui du troisième trimestre précédent d'une part la date d'entrée en vigueur des baux, et d'autre part la date anniversaire des baux (¿) n'est pas revendiquée par la bailleresse », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société ARNAUD TLM en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS DE CINQUIEME PART QUE les commandements adressés par la bailleresse à la locataire procédaient au calcul du loyer indexé en prenant, pour l'année 2004, s'agissant du premier bail, comme indice de base l'indice du 4ème trimestre de l'année 1993 et comme indice de comparaison celui du 4ème trimestre 2003 et pour le second bail, comme indice de base celui du 4ème trimestre 1997 et comme indice de comparaison celui du 4ème trimestre 2003 mais en appliquant la variation de ces indices au loyer d'origine non réévalué ; que pour chacune des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, les commandements prenaient comme indice de base l'indice de comparaison de l'année précédente et comme indice de comparaison, celui du 4ème trimestre de l'année précédant l'indexation ; qu'ainsi les deux commandements procédaient à un calcul de l'indexation ne prenant pas de manière fixe, comme indice de base, pour le premier bail, celui du 4ème trimestre 1993 et pour le second bail, celui du 4ème trimestre 1997 et mettait ainsi nécessairement en oeuvre les dispositions contractuelles complémentaires quant à l'indice de base et à l'indice de comparaison à prendre en compte ; qu'en retenant au contraire que ces dispositions contractuelles ne seraient pas mises en oeuvre par la société bailleresse dans les sommations adressées à la locataire, la Cour d'appel a dénaturé celles-ci en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°/ ALORS DE SIXIEME PART QU'en retenant, par motifs propres, qu'en « prévoyant que l'indice de référence sera celui du 4ème trimestre 1993 pour le bail à effet du 1er juillet 1994 (et) celui du 4ème trimestre 1997 pour le bail à effet du 1er juillet 1998, la première variation devant intervenir le 1er juillet 1995 pour le premier bail et le 1er juillet 1999 pour le second bail », les clauses d'indexation contenues dans les deux baux impliqueraient une période de variation de l'indice supérieure à la période de variation annuelle, bien que les clauses prévoyaient expressément que l'indice de base serait constitué par l'indice du 3ème trimestre précédent le trimestre en cours lors de l'entrée en vigueur du bail et que l'indice de comparaison applicable à chacune des variations annuelles serait l'indice précédant le trimestre au cours duquel se situera la date anniversaire du présent bail, ce qui conduisait à prendre comme indice de comparaison, celui du 4ème trimestre de l'année 1994 pour la première révision devant intervenir, pour le premier bail, le 1er juillet 1995 et celui du 4ème trimestre de l'année 1998 pour la première révision devant intervenir, pour le second bail, le 1er juillet 1999, soit une période de variation de l'indice courant du 4ème trimestre 1993 au 4ème trimestre 1994 pour le premier bail, et du 4ème trimestre 1997 au 4ème trimestre 1998 pour le second bail, c'est-à-dire une période de variation de l'indice sur douze mois correspondant à la période de révision annuelle, la Cour d'appel qui, relevant seulement que ces dispositions seraient contradictoires avec l'indication d'un indice de référence fixe, s'est livrée à une lecture parcellaire de la clause, sans rechercher quelle était la commune intention des parties au regard de l'ensemble de ses dispositions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
7°/ ALORS DE SEPTIEME PART QU'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que les clauses d'indexation contenues dans les deux baux retiendraient une période de variation de l'indice supérieure à la période entre deux révisions, dès lors que les « indices de base seuls expressément visés aux dispositions contractuelles (« 4ème trimestre 1993, soit 1016 » pour le contrat de 1994 et « 4ème trimestre 1997, soit 1068 » pour le contrat de 1998) (¿) datent de 1993 pour le premier alors que le bail en cours n'a pris effet qu'en 1996, et de 1997 pour le second alors que le bail n'a pris effet qu'en 2000, soit une période de variation de l'indice supérieure de plus de deux années à la période entre deux révisions » sans prendre en compte que les clauses prévoyaient également que l'indice de base serait constitué par l'indice du 3ème trimestre précédent le trimestre en cours lors de l'entrée en vigueur du bail et que l'indice de comparaison applicable à chacune des variations annuelles serait l'indice précédant le trimestre au cours duquel se situera la date anniversaire du présent bail, dispositions qui impliquaient qu'appliquée au montant initial du loyer de chacun des baux, la variation de l'indice ainsi contractuellement prévue conduisait à un intervalle de variation indiciaire correspondant à la durée s'écoulant entre deux révisions, la Cour d'appel qui s'est encore livrée à une lecture parcellaire de la clause, sans rechercher quelle était la commune intention des parties au regard de l'ensemble de ses dispositions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
8°/ ALORS DE HUITIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE SUBSIDIAIREMENT QU'une clause contractuelle d'indexation se référant à un indice de base fixe est valable dès lors que l'application de l'indice de référence fixe ne conduit pas, lors des indexations successives, à une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce, comme elle y était invitée, si, ainsi que le faisait apparaître les commandement et les calculs arithmétiques y figurant, la référence dans les clauses d'indexation litigieuses à un indice de base fixe n'avait conduit, lors de l'application desdites clauses, à aucune distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 112-1 du Code monétaire et financier ;
9°/ ALORS ENFIN ENCORE SUBSIDIAIREMENT QU'en se bornant à affirmer qu'il « n'appartient pas au juge de substituer aux indices contenus dans ces clauses d'autres indices à la seule fin de respecter, selon la bailleresse la commune intention des parties de pratiquer une indexation annuelle, l'intervention du juge ne pouvant avoir pour effet de modifier l'économie du contrat » sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante si, sauf à méconnaître précisément la commune intention des parties et l'article 1134 du Code civil, alors même que devraient être réputées non écrites les dispositions des clauses litigieuses sur la période de variation de l'indice, les stipulations contractuelles prévoyant une indexation annuelle en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction n'en restaient pas moins valables, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25576
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-25576


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25576
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