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27/01/2015 | FRANCE | N°13-23041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-23041


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2013), que M. et Mme X..., copropriétaires au sein de l'immeuble le Pré du Moulin, ont assigné Mme Y..., propriétaire de l'emplacement de parking voisin du leur, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat), en démolition du mur séparatif édifié en 2007 entre les deux parkings et en paiement de dommages-intérêts ; qu'ils font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu q

ue la date des dernières conclusions de Mme Y... qui figure dans l'arrêt ét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2013), que M. et Mme X..., copropriétaires au sein de l'immeuble le Pré du Moulin, ont assigné Mme Y..., propriétaire de l'emplacement de parking voisin du leur, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat), en démolition du mur séparatif édifié en 2007 entre les deux parkings et en paiement de dommages-intérêts ; qu'ils font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu que la date des dernières conclusions de Mme Y... qui figure dans l'arrêt étant entachée d'une erreur matérielle manifeste au regard des productions du mémoire ampliatif, le moyen fondé sur le caractère irrecevable comme postérieur à l'ordonnance de clôture de ces conclusions manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la force probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... avait connaissance de l'intention de Mme Y... de clôturer son fond, que cette dernière avait respecté la résolution 15. 1 de l'assemblée générale du 12 juin 2006 selon le syndic qui avait la charge de faire respecter les décisions d'assemblée générale, que dès la construction de l'immeuble, l'accès au parking de M. et Mme X..., étroit et gêné par un poteau, ne pouvait se faire qu'en empiétant sur le lot voisin et que seule la configuration initiale des lieux empêchait un accès au parking avec des véhicules de taille importante, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de condamnation de Mme Y... à démolir le mur et la porte basculante par elle édifiés pour clore son emplacement de parking contigu à celui de M. et Mme X... situé dans un immeuble en copropriété,
Alors qu'après l'ordonnance de clôture, à moins qu'elle n'ait été révoquée, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que la cour d'appel s'est déterminée au vu des conclusions de Mme Y... « signifiées le 20 février 2013 » qui étaient irrecevables puisque « l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2013 », violant ainsi les articles 783, 784 et 910 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir statué ainsi qu'il est dit au premier moyen,
Aux motifs que Mme Y... affirmait avoir respecté les règles fixées par la résolution 15-1 du 12 juin 2006 ; que, conformément à cette résolution, elle avait adressé au syndic une lettre datée du 31 janvier 2007, accompagnée d'un plan coté, par laquelle elle l'informait de son intention de fermer son emplacement de parking ; que, par lettre du 1er février 2007, le syndic avait donné son autorisation d'effectuer les travaux sous les réserves définies par la résolution 15-1 ; que, le 28 mars 2009, le syndic avait indiqué à Mme Y... que la procédure de demande de fermeture de son emplacement de parking avait été conforme à la décision prise en assemblée générale, attestant ainsi de la régularité de la procédure qu'il avait la charge de faire respecter ; qu'aucune des pièces produites par les époux X... ne contredisait l'attestation du syndic ; qu'il en ressortait que Mme Y... avait respecté les termes de la résolution 15. 1 de l'assemblée générale du 12 juin 2006,
Alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. et Mme X... qui soutenaient que Mme Y... n'avait pas respecté les délibérations 15. 1 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2006 prescrivant qu'« avant le début des travaux, un état des lieux contradictoire sera établi aux frais de l'intéressé par un homme de l'art pour dresser un état des lieux des emplacements mitoyens avec celui du copropriétaire demandeur ainsi que les parties communes », violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23041
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-23041


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23041
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