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28/05/2013 | FRANCE | N°12/03161

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12/03161


S.A



RG N° 12/03161



N° Minute :





















































































Notifié le :

Grosse délivrée le :





AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI

28 MAI 2013





Appel d'une décision (N° RG 11/192)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 01 février 2012

suivant déclaration d'appel du 27 Février 2012





APPELANT :



Monsieur [N] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Comparant en personne

Assisté de Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sophie KORKMAZ, avo...

S.A

RG N° 12/03161

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 28 MAI 2013

Appel d'une décision (N° RG 11/192)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 01 février 2012

suivant déclaration d'appel du 27 Février 2012

APPELANT :

Monsieur [N] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant en personne

Assisté de Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sophie KORKMAZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA SA [B] [W] AINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,

Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAÏ,.

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Avril 2013,

Madame ALA, entendue en son rapport,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2013.

L'arrêt a été rendu le 28 Mai 2013.

RG N°12/3161S.A

EXPOSE DU LITIGE

La SA [B] [W] AINE est une société de négoce de vin. Elle a été fondée en 1834 et est restée la propriété de la famille [W] jusqu'en 2006. Elle emploie environ 50 salariés.

Monsieur [N] [W] a été embauché à compter du 2 janvier 1998 par contrat de travail à durée indéterminée par la société [B] [W] AINE en qualité d'attaché commercial.

En 2006, les actions de la société ont été cédées au groupe [P].

Le 2 mai 2006, Monsieur [N] [W] a signé un contrat à durée indéterminée avec la société [B] [W] par lequel il a été promu Directeur Commercial France tout en exerçant parallèlement la fonction de Responsable Commercial Export sur une zone définie en annexe du contrat.

Pendant trois ans, Monsieur [W] a exercé ses fonctions sous l'autorité du directeur général Monsieur [Q]. A la fin de l'année 2009, Madame [O] [P] a été nommée à ces fonctions.

Le 2 novembre 2010, Monsieur [W] a été destinataire d'un avertissement concernant son attitude envers Madame [Y] son assistante.

Par courrier du 29 novembre 2010, Monsieur [W] a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 décembre suivant.

Il a été licencié pour faute grave le 21 décembre 2010.

Le 18 février 2011, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence afin de contester son licenciement, obtenir des rappels de salaire ainsi que le paiement de sa clause de non concurrence.

Par jugement rendu le 1er février 2012, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- dit que le licenciement de Monsieur [W] reposait sur une faute grave ;

- condamné la société [B] [W] à lui verser la somme de 28 445,84 euros au titre du solde de l'indemnité de non concurrence.

Monsieur [W], qui a relevé appel de la décision par courrier recommandé du 27 février 2012 demande :

- qu'à à l'exception de l'allocation de la somme de 28 445,84 euros au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence, le jugement entrepris soit infirmé ;

- que la société [B] [W] AINE soit condamnée à lui verser les sommes de:

- 30 105,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3010,58 au titre des congés payés afférents ;

- 52 584,81 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 7 121,85 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied ;

- 248 846,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Concernant le licenciement, après avoir rappelé la cadre et les conditions du licenciement pour faute grave, Monsieur [W] estime que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en ce en ce qu'un délai de plus de deux mois les séparent de la convocation à l'entretien préalable datée du 29 novembre 2010.

Il ajoute que concernant les propos ou l'attitude qu'il aurait adoptée en présence de public objet des 2ème et 3ème grief de la lettre de licenciement, Madame [P], directeur général était présente de sorte que l'employeur ne peut valablement soutenir que les faits lui ont été révélés postérieurement.

Par ailleurs, il relève que le premier grief concernant son attitude envers son assistante a déjà fait l'objet d'un avertissement le 2 novembre de sorte que ces faits ne peuvent être repris à l'appui d'une décision de licenciement.

Sur le fond, il conteste la réalité des griefs qui lui sont adressés, notamment en critiquant les attestations produites par l'employeur.

Il conclut en soutenant que le véritable motif de son licenciement est le souhait, après la reprise de la société par le groupe [P] de se débarrasser des membres de la famille [W].

Il détaille ensuite ses demandes indemnitaires précisant, concernant les dommages et intérêts liés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il bénéficiait d'une ancienneté importante au sein d'une société qui porte le nom de sa famille, qu'il travaille dans un secteur très fermé et que l'activité de négoce de vin qu'il a récemment fondée ne lui permet pas de dégager d'importants revenus.

La société [B] [W] AINE, intimée, conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Reconventionnellement, elle réclame l'allocation de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de Monsieur [W] ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En ce qui concerne le licenciement, elle considère qu'en ce qui concerne les 1er et 2ème griefs qui relèvent du harcèlement moral et sexuel, elle était contrainte de se séparer de son salarié compte tenu de l'obligation de sécurité résultat qui pèse sur elle.

Pour le premier grief, elle précise que l'avertissement a uniquement porté sur les faits du 2 novembre 2010 et quelle avait voulu à cette occasion sanctionner un comportement qu'elle pensait isolé.

Elle ajoute que si des faits de même nature apparaissent ensuite ils peuvent faire l'objet d'une nouvelle sanction et affirme que Monsieur [W] a persisté dans cette attitude.

En ce qui concerne l'ensemble des griefs, elle conteste en avoir eu connaissance avant que les langues ne se délient au sein de la société après l'avertissement délivré le 2 novembre 2010. Elle écarte toute idée de prescription des faits.

Sur le fond, elle estime que les attestations qu'elle verse établissent la réalité des griefs et conteste les éléments versés par Monsieur [W].

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts reconventionnelle, elle affirme que l'attitude adoptée par Monsieur [W] lui a causé un lourd préjudice.

DISCUSSION

Attendu qu'à ce stade de la procédure, les dispositions du jugement relatives à la contrepartie financière de la clause de non concurrence, ne sont pas contestées et seront confirmées.

Sur le licenciement de Monsieur [N] [W]

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que Monsieur [N] [W] ayant été licencié pour faute grave le 21 décembre 2010, c'est à la société [B] [W] AINE de rapporter la preuve des faits fautifs qu'elle invoque ;

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

qu'en l'espèce, elle comporte trois types de griefs intégralement contestés par Monsieur [W] de sorte qu'il convient de les analyser un à un ;

Attendu que le premier grief est libellé en ces termes :

' (...) votre assistante Madame [L] [Y], s'est plainte à plusieurs reprises, de votre comportement qu'elle estime relever du harcèlement moral. Plusieurs de ses collègues de travail ont confirmé que vous teniez des propos insultants et avilissants à son égard. Nous vous avons, d'ailleurs adressé un avertissement le 2 novembre dernier à ce sujet.

Nous constatons que vous n'avez jamais relevé de faute professionnelle à son égard et que vous ne vous êtes jamais plaint d'une quelconque insuffisance professionnelle de cette personne. Il en résulte que nous ne pouvons que considérer que ces avilissements que vous lui faites subir sont indignes et constitutifs d'une faute grave.'

Attendu que Monsieur [W] soutient que ce grief ne peut fonder son licenciement dans la mesure où il a déjà fait l'objet de l'avertissement délivré le 2 novembre 2010 ;

que la société [W] répond que cet avertissement était destiné à sanctionner un acte isolé - les faits commis le 2 novembre 2010 - mais que des faits de même nature peuvent être sanctionnés si le salarié persiste en son attitude comme cela a été le cas de Monsieur [W]  ;

qu'elle ajoute dans ses écritures et l'a repris oralement à l'audience qu'aux difficultés rencontrées avec Mademoiselle [Y] - constitutives de harcèlement moral - sont venues s'ajouter celles concernant Mademoiselle [J] et que celles-ci n'ont pas été sanctionnées par l'avertissement délivré le 2 novembre 2010 ;

Attendu que l'employeur, contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, n'a jamais reproché à Monsieur [W] de se livrer à du harcèlement moral envers son assistante mais a uniquement relevé dans la lettre de licenciement que Madame [Y] estimait que le comportement de son supérieur relevait de ce type d'agissement ;

qu'il ne peut alors être ultérieurement soutenu que Monsieur [W] se livrait à du harcèlement moral envers son assistante pour justifier le licenciement a posteriori, ce reproche ne figurant pas dans la lettre de licenciement ;

Attendu par ailleurs, que les difficultés rencontrées avec Madame [J] ne font pas l'objet du premier grief puisqu'il qu'il est uniquement question de l'attitude adoptée par Monsieur [W] à l'égard de Madame [Y] ;

que les arguments développés de ce chef seront écartés ;

Attendu que, ces éléments écartés et pour en revenir aux seuls faits concernant Madame [Y], il ressort des éléments versés au dossier et notamment des témoignages de Madame [Y] et de Monsieur [K] que le 2 novembre 2010, Monsieur [N] [W] s'en est pris violemment à son assistante Madame [Y] ;

que cette dernière est arrivée en pleurs dans le bureau de la directrice générale Madame [P] pour lui faire part de la situation ;

que Monsieur [K], présent ce jour là , a également participé à la discussion ;

qu'il s'en est suivi un avertissement délivré à Monsieur [W] le jour même en ces termes :

' Votre assistante suite , à votre comportement est arrivée en pleurs cet après midi dans mon bureau, accompagnée de différents témoins qui avaient assisté tout au long de cette journée à vos élans de colère et de mauvaise humeur. (...)

Votre comportement est inadmissible est représente de graves manquements à vos obligations et à votre devoir liés à votre fonction. Vous ne pouvez 'harceler' votre assistante, je reprends ses termes. Elle ne doit en aucun cas faire l'objet d'insultes et subir vos vociférations. Le comportement que vous lui témoignez est humiliant et dévalorisant. (...)

Le climat relationnel que vous générez est nuisible à l'entreprise. (...)' ;

Attendu que les termes dans lesquels le courrier d'avertissement est formulé établissent qu'il ne s'agissait pas alors de sanctionner uniquement les faits du 2 novembre 2010, mais de stigmatiser le comportement habituel du salarié envers son assistante ;

Attendu que par cette décision, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire pour tous les faits antérieurs au 2 novembre 2010 dont il avait connaissance ;

Attendu que l'employeur doit, pour fonder le licenciement rapporter la preuve ainsi qu'il le soutient, d'une persistance du comportement du salarié après l'avertissement ;

Attendu qu'aucune des pièces qu'il produit ne se rapporte à des faits postérieurs au 2 novembre 2010 ;

que dans ces conditions, relevant qu'un même manquement ne peut être sanctionné à deux reprises, il convient de considérer que le premier grief déjà sanctionné, ne peut fonder le licenciement de Monsieur [W] ;

que le premier grief sera écarté ;

Attendu que le deuxième grief formé à l'encontre de Monsieur [W] est ainsi formulé :

' (...) vous avez eu, à plusieurs reprises des propos inqualifiables à caractère pornographique, à l'égard de Mademoiselle [R] [J], et, pour faire bonne mesure, vous les avez tenus en public, probablement pour attirer les rires faciles d'une partie dudit public qui ne s'est pas montré à cette occasion sous son meilleur jour.

(...) nous considérons que votre comportement indigne est constitutif d'une faute grave.'

Attendu que bien qu'aucune date ne soit précisée dans la lettre de licenciement, il semble que les faits reprochés à Monsieur [W] remontent aux mois de mars et septembre 2010, les propos pornographiques prétendument tenus en public par Monsieur [W] à l'encontre de Mademoiselle [J] l'ayant été à l'occasion de salons professionnels ;

Attendu que Monsieur [W] soutient que comme son employeur était présent sur le salon lors des journées partenaires à [Localité 5] au mois de mars 2010 puis à [Localité 4] au mois de septembre 2010, il ne peut le sanctionner disciplinairement plus de deux mois après les faits dont il a eu connaissance en son temps ;

Attendu qu'en l'absence d'éléments sur la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance de l'employeur, la cour ne peut retenir qu'ils sont prescrits comme le soutient Monsieur [W] ;

Attendu que sur les faits eux-mêmes, la société verse pour étayer ses dires, les seuls témoignages de Mademoiselle [J] et de Monsieur [K], responsable qualité environnement ;

qu'en ce qui concerne les faits du mois de mars 2010, ils sont seulement rapportés par Mademoiselle [J] ;

que pour ce qui est des faits du mois de septembre 2010, il sont rapportés par Mademoiselle [J] pendant le seul déroulement du salon alors que Monsieur [K] témoigne de propos de même nature à l'arrivée au restaurant en compagnie de Mademoiselle [J] qui, de son côté, et de manière surprenante, ne fait pas état de cette scène ;

qu'en outre, les faits du 20 septembre 2010, sont formellement contestés par Monsieur [A], responsable commercial ;

qu'enfin, alors que les propos auraient été tenus en public à deux reprises devant divers assistants lors de salons ou à l'auberge de [Localité 3] aux Monts d'Or, en présence de l'ensemble de l'équipe (onze personnes), il est étonnant que seulement deux salariés témoignent de tels propos sans d'ailleurs citer l'identité des autres personnes présentes, ce qui rend toute vérification impossible ;

Attendu que les témoignages d'autres salariés de la société (Monsieur [Z], responsable commercial sud France, Monsieur [C], VRP et Madame [D], employée administratif ), très récemment versés par la société [W], s'ils permettent d'établir le caractère parfois emporté de Monsieur [W] n'apportent strictement aucune indication sur les griefs contenus dans la lettre de licenciement ;

que dans ces conditions, il convient ce considérer que les éléments produits par la société [W] ne lui permettent pas d'établir la preuve du deuxième grief invoqué à l'appui du licenciement ; que ce grief sera comme le précédent, écarté ;

Attendu que le troisième grief fait à Monsieur [W] figure ainsi dans la lettre de licenciement :

' Enfin, le lundi 20 septembre 2010, à l'issue de la journée 'partenaires' qui s'est tenue à [Localité 4] vous avez exigé que Mademoiselle [R] [J] rentre en voiture avec vous à Tain alors, qu'à l'évidence vous n'étiez pas en état de conduire.

Vous avez commis là une double faute grave, d'abord en prenant le volant alors que votre taux d'alcoolémie était, à l'évidence, supérieur aux normes, et, ensuite, en obligeant notre jeune collaboratrice à vous suivre dans cette équipée (...)' ;

Attendu que même s'il peut sembler surprenant, à la lecture du témoignage rédigé Monsieur [K] le 9 novembre 2010, que la discussion qui a eu lieu le 21 septembre 2010, dans le bureau de Madame [P] à la suite d'un violent différend opposant Monsieur [W] à Monsieur [K], que ce dernier n'ait pas immédiatement révélé la gravité des faits dont il prétend avoir été témoin la veille, aucun élément ne permet d'affirmer, comme le fait Monsieur [W] que l'employeur, informé de la situation n'a pas agi dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 1232-4 du Code du travail ;

Attendu que sur le fond, et comme pour le deuxième grief, la société produit uniquement au soutien de sa position les témoignages de Mademoiselle [J] et de Monsieur [K] ;

que ces derniers divergent entre eux en ce que Monsieur [K] soutient qu'il a proposé de raccompagner Mademoiselle [J] et Monsieur [W] s'est interposé pour exiger qu'elle rentre avec lui tandis que Mademoiselle [J] affirme uniquement' être repartie'avec Monsieur [W] sans faire état d'une forme de contrainte pourtant retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement ;

que par ailleurs, les faits sont formellement contestés par Monsieur [A] également présent le soir des faits, tant sur l'attitude adoptée par Monsieur [W] qu'au sujet de sa prétendue consommation d'alcool excessive ;

qu'en conséquence, et comme pour le deuxième grief, il convient de considérer que l'employeur ne produit pas suffisamment d'éléments, et notamment de témoignages d'autres personnes de l'équipe présentes à l'auberge, pour lui permettre de rapporter la preuve du troisième grief ;

Attendu qu'aucun des griefs invoqués pour justifier le licenciement n'étant établi, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de Monsieur [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

qu'il sera infirmé, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse ;

- Sur les conséquences du licenciement

Attendu que les demandes de Monsieur [W] au titre des indemnités de rupture ne font l'objet d'aucune contestation, même à titre subsidiaire, de la part de la société [W] ;

qu'au vu des éléments versés, il sera alloué à Monsieur [W] les sommes de :

- 7121,85 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire entre le 29 novembre et le 21 décembre 2010,

- 30 105,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3010,58 euros au titre des congés payés afférents,

- 52 584, 81 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (convention collective nationale des vins et spiritueux),

Attendu que Monsieur [W] avait, au moment de son licenciement, une ancienneté de plus de douze ans ; qu'il a été évincé d'une société familiale ;

qu'il n'a pas retrouvé d'emploi dans le secteur du négoce de vin jusqu'à la création de sa société au mois de janvier 2012 ;

que cette situation lui a causé un préjudice tant moral que financier qui sera indemnisé en tous ses aspects à hauteur de 80 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Attendu que Monsieur [W] réclame l'allocation de 3 000 euros ' pour la résistance abusive dont la société a fait preuve depuis la rupture du contrat de travail' ;

qu'il ne démontre pas la réalité d'un préjudice subi de ce chef qui ne soit déjà couvert par l'allocation d'intérêts moratoires ;

qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande.

- Sur la demande reconventionnelle de la société [W]

Attendu qu'outre que les dommages et intérêts ne peuvent être demandés au salarié par l'employeur qu'en cas de licenciement pour faute lourde, la société [W] qui a prononcé un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 1er février 2012 en ce qu'il a condamné la SA société [B] [W] AINE à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 28 445,84 euros au titre du solde de l'indemnité de non concurrence.

- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

- Dit que le licenciement de Monsieur [N] [W] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et condamne la SA société [B] [W] AINE à lui payer les sommes suivantes :

- 7121,85 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire entre le 29 novembre et le 21 décembre 2010.

- 30 105,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3010,58 euros au titre des congés payés afférents.

- 52 584, 81 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Déboute Monsieur [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Déboute la SA société [B] [W] AINE de sa demande de dommages et intérêts ;

- Ordonne en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur [N] [W] dans la limite de 6 mois ;

- Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes - direction régionale Rhône-Alpes -service contentieux [Adresse 3] ;

- Condamne la SA société [B] [W] AINE à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne la SA société [B] [W] AINE à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/03161
Date de la décision : 28/05/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/03161 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-28;12.03161 ?
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