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22/01/2015 | FRANCE | N°13-28414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 13-28414


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2013), que, salarié de 1978 à 1984 de la société Compagnie minière d'Akouta (société Cominak) qui exploite en qualité d'amodiataire, la mine d'uranium d'Akouta au Niger dont le Commissariat à l'énergie atomique, aux droits de laquelle vient la société Cogema puis en dernier lieu la société Areva NC, filiale à 100 % de la société Areva SA, est concessionnaire Serge X... a déclaré une maladie professionnelle prise en charge, le 10 février 2010

, au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assuran...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2013), que, salarié de 1978 à 1984 de la société Compagnie minière d'Akouta (société Cominak) qui exploite en qualité d'amodiataire, la mine d'uranium d'Akouta au Niger dont le Commissariat à l'énergie atomique, aux droits de laquelle vient la société Cogema puis en dernier lieu la société Areva NC, filiale à 100 % de la société Areva SA, est concessionnaire Serge X... a déclaré une maladie professionnelle prise en charge, le 10 février 2010, au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; que Serge X... étant décédé le 31 juillet 2009 des suites de cette maladie, sa veuve et sa fille (les consorts X...) ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Areva NC en sa qualité de coemployeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en procédant par un examen exclusivement séparé de chaque indice de coemploi tels le capital détenu dans la société filiale, la composition des organes sociaux, le mode de gestion du personnel, la dépendance hiérarchique entre salariés des sociétés concernées, la coïncidence des objets sociaux, la nature des activités, les responsabilités dans la gestion de l'exploitation, quand l'identification d'une relation de coemploi requiert une appréciation globale, fondée sur un faisceau d'indices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en déniant toute pertinence à l'indice du lien en capital entre deux sociétés, chaque fois qu'il ne correspond pas à la détention d'au moins la moitié du capital, contrairement aux premiers juges qui avaient apprécié cet indice de façon relative et contextuelle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de commerce ;
3°/ qu'en se fondant sur la circonstance que l'objet social de la société Areva NC était plus étendu que l'objet social la société Cominak, qui pourtant, comme les premiers juges l'avaient relevé, était partie intégrante de l'objet social de la société Areva NC, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en refusant toute pertinence à la localisation en France à la même adresse que la société Cogema, devenue Areva NC, de l'établissement de la société Cominak et en se fondant, pour exclure la qualité d'employeur de la société Areva NC sur la localisation à Niamey du siège social de la société Cominak, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ qu'en se bornant pour écarter la qualité de coemployeur de la société Areva NC à faire état arbitrairement de sa qualité de titulaire de la concession du gisement du site d'Akouta, et de sa qualité d'amodiataire de la société Cominak sans rechercher comme elle y était invitée et si comme l'avaient relevé les premiers juges, l'exploitation était, en fait, assurée en commun ou sous la responsabilité réelle de la société Areva NC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6°/ qu'en privant de toute pertinence l'engagement unilatéral de la société Areva de veiller à la santé des travailleurs occupés dans les mines d'uranium et d'indemniser tout salarié d'Areva ou de l'une de ses filiales souffrant d'une pathologie inscrite au tableau 6 des maladies professionnelles, parce qu'elle n'y voyait pas une reconnaissance de sa qualité d'employeur, qualité qui ne se déduit pas de la volonté déclarée d'être employeur mais d'un comportement d'employeur que la société Areva avait manifestement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que le débiteur de la faute inexcusable est l'employeur et celui qu'il s'est substitué dans sa direction qui peut être un coemployeur dès lors que la preuve est rapportée que le salarié a accompli son travail sous la direction commune au profit de deux personnes physiques ou morales liées entre elles par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, relève que Serge X... a exécuté son travail sous la subordination de la société Cominak qui lui a versé ses salaires, contrôlé son activité et procédé en 1984 à son licenciement dans le cadre du plan de nigérisation des postes de travail imposée par l'Etat nigérien ; qu'il n'est pas contesté que cette société possède une existence légale, une activité et une personnalité morale propres ; qu'aucune pièce du dossier ne conforte la réalité d'un lien de subordination entre Serge X... et la société Cogema et l'exercice par cette dernière de prérogatives de direction, de contrôle ou de discipline à l'égard du salarié ; qu'aucun élément n'établit davantage l'existence d'une confusion d'activité, d'intérêts, de direction entre la société Cominak et la société Cogema ; que la société Cominak n'est pas au sens juridique du terme une filiale de la société Cogema puisque celle-ci ne détient pas plus de la moitié du capital social de la société Cominak ; qu'il n'est pas établi que les représentants de la société Cogema, et après elle les sociétés Areva NC et Areva, minoritaires en sièges, contrôlent ou dirigent les autres associés ; qu'il n'est démontré aucun acte d'immixtion de la société Cogema dans l'administration et la direction de la société Cominak, aucune gestion commune de personnel, de dépendance hiérarchique entre les salariés de la société Cominak et ceux de la société Areva NC, de directives données à cette dernière qui ôteraient à la société Cominak toute autonomie dans la gestion de son activité ; que l'engagement unilatéral de la société Areva portant sur l'ensemble des activités minières qu'elle exerce soit directement soit par l'intermédiaire de filiales à travers le monde ne peut s'analyser comme une reconnaissance de sa qualité d'employeur ou de coemployeur à l'égard de Serge X... qui n'est juridiquement ni son salarié ni un salarié de sa filiale ;
Que de ces énonciations et constatations qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la société Areva NC, venant aux droits de la société Cogema, n'avait pas la qualité de coemployeur de la victime et débouter les consorts X... de leur demande d'indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision des premiers juges qui avait fait droit aux demandes de réparation des préjudices subis de son vivant par M. X... ainsi que des préjudices moraux personnels subis par ses ayants-droit et qui avait, pour ce faire, dit que la société AREVA Nc, venant aux droits de la société COGEMA avait la qualité de co-employeur de M. X... et avait, en cette qualité, commis une faute inexcusable ;
AUX MOTIFS QUE« Il convient donc d'examiner si les sociétés Areva et Areva Nc, cette dernière venant aux droits de la société Cogema, et à l'encontre desquels les consorts X... dirigent leur action, ont la qualité de ceux que l'employeur s'est substitués dans la direction ou celle de co-employeur;Considérant que les consorts X... ne soutenant pas que la société Cominak s'est substitué la société Cogema dans la direction-, seule la question de la qualité de co-employeur de cette dernière doit être examinée;Et considérant que les sociétés Areva et Areva Nc, venant aux droits de la société Cogema, ne peuvent être considérées comme co-employeurs de Monsieur X... que si est rapportée la preuve, soit d'un lien de subordination entre le salarié et la société Cogema, soit d'une confusion d'activité, d'intérêts et de direction entre la société Cominak et la société Cogema devenue Areva Nc;Considérant, sur le premier point, qu'aucune pièce du dossier ne conforte la réalité d'un lien de subordination entre Monsieur X.... et la société Cogema et l'exercice par cette dernière de prérogatives de direction, de contrôle ou de discipline à l'égard du salarié, un tel lien n'étant d'ailleurs pas allégué par les consorts X...,Considérant, sur le second point, qu'aucun élément n'établit davantage l'existence d'une confusion d'activité, d'intérêts et de direction entre la société Cominak et la société Cogema, telle qu'elle a été retenue par le tribunal et est soutenue par les ayant droits du Monsieur X....;Considérant, en effet, tout d'abord, que la société Cominak n'est pas, au sens juridique du terme, une filiale de la société Cogema devenue Areva Nc, puisque, en disposant de 34% des actions, elle ne détient pas plus de la moitié du capital social de la société Cominak, seuil défini par l'article L 233-1 du code du commerce pour qu'une société devienne filiale d'une société actionnaire;Qu'elle partage ce capital social avec 3 autres actionnaires dont il n'est pas contesté qu'ils ont une existence légale, sont des personnes morales distinctes et possèdent 31% des actions pour l'Etat nigérien, 25 % pour la société japonaise Ourd et 10% pour la société espagnole Enusa;Que le conseil d'administration de la société Cominak est composé des représentants de ces actionnaires, sans que la société Cogema devenue Areva Nc, ne soit majoritaire en sièges; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que les représentants de la société Cogema et après elle, ceux des sociétés Areva et Areva Nc, contrôlent ou dirigent les autres associés;Considérant, ensuite, qu'il n'est démontré aucun acte d'immixtion de la société Cogema devenue Areva Nc, dans l'administration et la direction de la société Cominak, aucune gestion commune de personnel, de dépendance hiérarchique entre les salariés de la société Cominak et ceux de la société Areva Nc, de directives données par cette dernière qui ôteraient à la société Cominak toute autonomie dans la gestion de son activité ; que le fait que la société Cogema devenue Areva Nc partage avec la société Cominak, un intérêt commun, poursuivi également par les autres associés, est inhérent à sa qualité d'actionnaire sans qu'il s'en déduise une confusion de gestion ou d'activité;Et considérant que pour retenir une situation de co-emploi, le tribunal des affaires de la sécurité sociale s'est fondé sur l'identité d'objet social des deux sociétés, l'identité d'activités, l'exploitation en commun du même site d'Akouta, enfin sur la responsabilité technique, économique sociale et financière que la société Areva NC aurait volontairement endossée;Mais considérant, premièrement, que l'objet social de la société Cogema devenu Areva Nc et qui concerne 'toute activité de nature industrielle et commerciale se rapportant au cycle de matières nucléaires, notamment en matière de transports' est plus large que celui de la société Cominak qui a pour activité 'l'exploitation du gisement d'uranium d'Akouta ;Qu'en second lieu, si la société Cominak figurait sur le registre du commerce, au titre de son établissement français, à la même adresse que la société Cogema, à Vélizy Villacoublay, cet élément est indifférent puisque le siège social de la société Cominak, société de droit étranger, était, et demeure, sis à Niamey où elle est immatriculée dès l'origine;Qu'en troisième lieu, s'agissant de l'exploitation du site d'Akouta, que la société Areva Nc venant aux droits de la société Cogema, est certes titulaire de la concession du gisement du site d'Akouta, depuis 1968; que toutefois, force est de constater qu'elle a amodié cette concession à la société Cominak en 1974, de sorte que c'est cette dernière qui assure depuis cette date, l'exploitation de la mine; que le seul fait que la société Areva Nc soit titulaire de la concession apportée à la société Cominak dont elle n'est pas la société mère, ne suffit donc pas à caractériser la situation de dépendance arguée;Considérant, enfin, sur les engagements pris par la société Areva à l'égard de l'impact sanitaire auquel sont soumis les salariés travaillant dans les mines d'uranium, qu'il est établi que le 19 juin 2009, cette société a conclu avec l'association Sherpa et Médecins du Monde un protocole d'accord sur les maladies provoquées par les rayonnements ionisants prévoyant notamment la mise en place d'un observatoire local de la santé pour les sites qu'elle exploite à travers le monde et une indemnisation 'pour tout travailleur, salarié d'Areva ou de l'une de ses filiales',souffrant d'une pathologie inscrite au tableau 6 des maladies professionnelles;Considérant toutefois que cet accord, qui constitue un engagement unilatéral de la société Areva portant sur l'ensemble des activités minières qu'elle exerce soit directement soit par l'intermédiaire de filiales à travers le monde, ne peut s'analyser comme une reconnaissance de sa qualité d'employeur ou de co-employeur à l'égard de Monsieur X..., qui n'est juridiquement, ni son salarié, ni un salarié de sa filiale;Considérant que c'est donc à tort que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a dit que la société Areva Nc, venant aux droits de la société Cogema, avait la qualité de co-employeur à l'égard de Monsieur X... et qu'elle avait, en cette qualité, commis une faute inexcusable;Considérant que le jugement qui a fait droit aux demandes des consorts X... sera en conséquence infirmé, ces derniers étant déboutés de toutes leurs prétentions dirigées contre les sociétés Areva et Areva Nc, y compris celles présentées au titre de l' article 700 du code de procédure civile »
ALORS, d'une part, QU'en procédant par un examen exclusivement séparé de chaque indice de co-emploi tels le capital détenu dans la société filiale, la composition des organes sociaux, le mode de gestion du personnel, la dépendance hiérarchique entre salariés des sociétés concernées, la coïncidence des objets sociaux, la nature des activités, les responsabilités dans la gestion de l'exploitation, quand l'identification d'une relation de co-emploi requiert une appréciation globale, fondée sur un faisceau d'indices, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QU'en déniant toute pertinence à l'indice du lien en capital entre deux sociétés, chaque fois qu'il ne correspond pas à la détention d'au moins la moitié du capital, contrairement aux premiers juges qui avaient apprécié cet indice de façon relative et contextuelle, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 1221-1 du Code du travail, ensemble les dispositions des articles L 233-1 et s. du Code de commerce ;
ALORS, ensuite, QU'en se fondant sur la circonstance que l'objet social de la société AREVA Nc était plus étendu que l'objet social la société COMINAK, qui pourtant, comme les premiers juges l'avaient relevé, était partie intégrante de l'objet social de la société AREVA Nc, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, encore, QU'en refusant toute pertinence à la localisation en France à la même adresse que la société COGEMA, devenue AREVA Nc, de l'établissement de la société COMINAK et en se fondant, pour exclure la qualité d'employeur de la société AREVA Nc sur la localisation à Niamey du siège social de la société COMINAK, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, en outre, QU'en se bornant pour écarter la qualité de co-employeur de la société AREVA Nc à faire état arbitrairement de sa qualité de titulaire de la concession du gisement du site d'Akouta, et de sa qualité d'amodiataire de la société COMINAK sans rechercher comme elle y était invitée et si comme l'avaient relevé les premiers juges, l'exploitation était, en fait, assurée en commun ou sous la responsabilité réelle de la société AREVA Nc, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, enfin, QU'en privant de toute pertinence l'engagement unilatéral de la société AREVA de veiller à la santé des travailleurs occupés dans les mines d'uranium et d'indemniser tout salarié d'AREVA ou de l'une de ses filiales souffrant d'une pathologie inscrite au tableau 6 des maladies professionnelles, parce qu'elle n'y voyait pas une reconnaissance de sa qualité d'employeur, qualité qui ne se déduit pas de la volonté déclarée d'être employeur mais d'un comportement d'employeur que la société AREVA avait manifestement, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 1221-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la société AREVA Nc, venant aux droits de la société COGEMA, ne pouvait se voir imputer une faute inexcusable et d'avoir, en conséquence, débouté Mme Nicole X... et Mme Peggy X... de leurs demandes en réparation des préjudices subis tant par M. X... que par elles-mêmes ;
AUX MOTIFS QUE« Il convient donc d'examiner si les sociétés Areva et Areva Nc, cette dernière venant aux droits de la société Cogema, et à l'encontre desquels les consorts X... dirigent leur action, ont la qualité de ceux que l'employeur s'est substitués dans la direction ou celle de co-employeur;Considérant que les consorts X... ne soutenant pas que la société Cominak s'est substitué la société Cogema dans la direction-, seule la question de la qualité de co-employeur de cette dernière doit être examinée;Et considérant que les sociétés Areva et Areva Nc, venant aux droits de la société Cogema, ne peuvent être considérées comme co-employeurs de Monsieur X... que si est rapportée la preuve, soit d'un lien de subordination entre le salarié et la société Cogema, soit d'une confusion d'activité, d'intérêts et de direction entre la société Cominak et la société Cogema devenue Areva Nc;Considérant, sur le premier point, qu'aucune pièce du dossier ne conforte la réalité d'un lien de subordination entre Monsieur X.... et la société Cogema et l'exercice par cette dernière de prérogatives de direction, de contrôle ou de discipline à l'égard du salarié, un tel lien n'étant d'ailleurs pas allégué par les consorts X...,Considérant, sur le second point, qu'aucun élément n'établit davantage l'existence d'une confusion d'activité, d'intérêts et de direction entre la société Cominak et la société Cogema, telle qu'elle a été retenue par le tribunal et est soutenue par les ayant droits du Monsieur X....;Considérant, en effet, tout d'abord, que la société Cominak n'est pas, au sens juridique du terme, une filiale de la société Cogema devenue Areva Nc, puisque, en disposant de 34% des actions, elle ne détient pas plus de la moitié du capital social de la société Cominak, seuil défini par l' article L 233-1 du code du commerce pour qu'une société devienne filiale d'une société actionnaire;Qu'elle partage ce capital social avec 3 autres actionnaires dont il n'est pas contesté qu'ils ont une existence légale, sont des personnes morales distinctes et possèdent 31% des actions pour l'Etat nigérien, 25 % pour la société japonaise Ourd et 10% pour la société espagnole Enusa;Que le conseil d'administration de la société Cominak est composé des représentants de ces actionnaires, sans que la société Cogema devenue Areva Nc, ne soit majoritaire en sièges; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que les représentants de la société Cogema et après elle, ceux des sociétés Areva et Areva Nc, contrôlent ou dirigent les autres associés;Considérant, ensuite, qu'il n'est démontré aucun acte d'immixtion de la société Cogema devenue Areva Nc, dans l'administration et la direction de la société Cominak, aucune gestion commune de personnel, de dépendance hiérarchique entre les salariés de la société Cominak et ceux de la société Areva Nc, de directives données par cette dernière qui ôteraient à la société Cominak toute autonomie dans la gestion de son activité ; que le fait que la société Cogema devenue Areva Nc partage avec la société Cominak, un intérêt commun, poursuivi également par les autres associés, est inhérent à sa qualité d'actionnaire sans qu'il s'en déduise une confusion de gestion ou d'activité;Et considérant que pour retenir une situation de co-emploi, le tribunal des affaires de la sécurité sociale s'est fondé sur l'identité d'objet social des deux sociétés, l'identité d'activités, l'exploitation en commun du même site d'Akouta, enfin sur la responsabilité technique, économique sociale et financière que la société Areva NC aurait volontairement endossée;Mais considérant, premièrement, que l'objet social de la société Cogema devenu Areva Nc et qui concerne 'toute activité de nature industrielle et commerciale se rapportant au cycle de matières nucléaires, notamment en matière de transports' est plus large que celui de la société Cominak qui a pour activité 'l'exploitation du gisement d'uranium d'Akouta ;Qu'en second lieu, si la société Cominak figurait sur le registre du commerce, au titre de son établissement français, à la même adresse que la société Cogema, à Vélizy Villacoublay, cet élément est indifférent puisque le siège social de la société Cominak, société de droit étranger, était, et demeure, sis à Niamey où elle est immatriculée dès l'origine;Qu'en troisième lieu, s'agissant de l'exploitation du site d'Akouta, que la société Areva Nc venant aux droits de la société Cogema, est certes titulaire de la concession du gisement du site d'Akouta, depuis 1968; que toutefois, force est de constater qu'elle a amodié cette concession à la société Cominak en 1974, de sorte que c'est cette dernière qui assure depuis cette date, l'exploitation de la mine; que le seul fait que la société Areva Nc soit titulaire de la concession apportée à la société Cominak dont elle n'est pas la société mère, ne suffit donc pas à caractériser la situation de dépendance arguée;Considérant, enfin, sur les engagements pris par la société Areva à l'égard de l'impact sanitaire auquel sont soumis les salariés travaillant dans les mines d'uranium, qu'il est établi que le 19 juin 2009, cette société a conclu avec l'association Sherpa et Médecins du Monde un protocole d'accord sur les maladies provoquées par les rayonnements ionisants prévoyant notamment la mise en place d'un observatoire local de la santé pour les sites qu'elle exploite à travers le monde et une indemnisation 'pour tout travailleur, salarié d'Areva ou de l'une de ses filiales',souffrant d'une pathologie inscrite au tableau 6 des maladies professionnelles;Considérant toutefois que cet accord, qui constitue un engagement unilatéral de la société Areva portant sur l'ensemble des activités minières qu'elle exerce soit directement soit par l'intermédiaire de filiales à travers le monde, ne peut s'analyser comme une reconnaissance de sa qualité d'employeur ou de co-employeur à l'égard de Monsieur X..., qui n'est juridiquement, ni son salarié, ni un salarié de sa filiale;Considérant que c'est donc à tort que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a dit que la société Areva Nc, venant aux droits de la société Cogema, avait la qualité de co-employeur à l'égard de Monsieur X... et qu'elle avait, en cette qualité, commis une faute inexcusable;Considérant que le jugement qui a fait droit aux demandes des consorts X... sera en conséquence infirmé, ces derniers étant déboutés de toutes leurs prétentions dirigées contre les sociétés Areva et Areva Nc, y compris celles présentées au titre de l' article 700 du code de procédure civile »
ALORS QU'est tenue de réparer les conséquences de sa faute inexcusable la personne physique ou morale qui, sur le fondement d'un droit réel ou d'une autorisation administrative, jouit du droit d'exercer une activité, à tout le moins l'activité d'exploitation d'une mine, exposant les travailleurs y affectés à un danger dont elle a conscience ou aurait dû avoir conscience, quand bien même elle aurait confié, par contrat, la charge de cette activité à une autre personne physique ou morale ; QU'en ne mettant pas à la charge de la société AREVA Nc l'obligation de réparer les conséquences de sa faute inexcusable, quand cette obligation se déduisait de ce que la société AREVA Nc, venant aux droits de la société COGEMA, était titulaire de la concession du gisement du site d'Akouta depuis 1968 circonstances souverainement constatées par les juges du fond, la Cour d'appel- qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations - a violé les dispositions de l'article L 1221-1 du Code du travail, ensemble les dispositions de l'article 452-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28414
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°13-28414


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28414
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