LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 13-28. 279, G 13-28. 280, J 13-28. 281, K 13-28. 282, M 13-28. 283, N 13-28. 284, P 13-28. 285, Q 13-28. 286, R 13-28. 287, S 13-28. 288, T 13-28. 289, U 13-28. 290, V 13-28. 291, W 13-28. 292, Y 13-28. 294, Z 13-28. 295, A 13-28. 296, B 13-28. 297, C 13-28. 298, D 13-28. 299, E 13-28. 300, F 13-28. 301, H 13-28. 302, G 13-28. 303, J 13-28. 304, K 13-28. 305 et M 3-28. 306 ;
Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense :
Vu l'article L. 137-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, et l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale jugeant des différends nés de l'assujettissement à la contribution sur les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 à la charge du bénéficiaire sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; que selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 30 août 2013, n° 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 27, 28, 30, 31, 43, 44, 51, 52, 55, 59, 64, 66, 68, 69, 74, 77, 78, 81 et 90), que vingt-sept anciens salariés de la société BP France, n'ayant pas obtenu de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France le remboursement de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, précomptée à compter du 1er janvier 2011 par l'Institution de gestion de retraite supplémentaire BP France sur leur rente versée au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies ont, chacun en ce qui le concerne, saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en répétition ;
Attendu que les pourvois sont dirigés contre les jugements déclarant les demandes irrecevables, lesquels, inexactement qualifiés en dernier ressort, étaient susceptibles d'appel ;
D'où il suit qu'ils ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne MM. Charles X..., André Y..., Claude Z..., Francis A..., Michel B..., Michel C..., Edouard D..., Jean E..., Jean-Claude F..., Paul G..., Jean H..., Jean-Marie I..., Jacques Q..., Edouard J..., Michel K..., Eugène W..., Jean-Claude L..., Raymond M..., Marc N... Michel O..., Francis P... et Mmes Odile XX..., Danielle R..., Kathleen S..., Martine T..., Joëlle U..., Nicole V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze.