La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2015 | FRANCE | N°13-28279;13-28280;13-28281;13-28282;13-28283;13-28284;13-28285;13-28286;13-28287;13-28288;13-28289;13-28290;13-28291;13-28292;13-28294;13-28295;13-28296;13-28297;13-28298;13-28299;13-28300;13-28301;13-28302;13-28303;13-28304;13-28305;13-28306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 13-28279 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 13-28. 279, G 13-28. 280, J 13-28. 281, K 13-28. 282, M 13-28. 283, N 13-28. 284, P 13-28. 285, Q 13-28. 286, R 13-28. 287, S 13-28. 288, T 13-28. 289, U 13-28. 290, V 13-28. 291, W 13-28. 292, Y 13-28. 294, Z 13-28. 295, A 13-28. 296, B 13-28. 297, C 13-28. 298, D 13-28. 299, E 13-28. 300, F 13-28. 301, H 13-28. 302, G 13-28. 303, J 13-28. 304, K 13-28. 305 et M 3-28. 306 ;

Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense :

Vu l'article L. 137-4 du code de la

sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-1906 d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 13-28. 279, G 13-28. 280, J 13-28. 281, K 13-28. 282, M 13-28. 283, N 13-28. 284, P 13-28. 285, Q 13-28. 286, R 13-28. 287, S 13-28. 288, T 13-28. 289, U 13-28. 290, V 13-28. 291, W 13-28. 292, Y 13-28. 294, Z 13-28. 295, A 13-28. 296, B 13-28. 297, C 13-28. 298, D 13-28. 299, E 13-28. 300, F 13-28. 301, H 13-28. 302, G 13-28. 303, J 13-28. 304, K 13-28. 305 et M 3-28. 306 ;

Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense :

Vu l'article L. 137-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, et l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale jugeant des différends nés de l'assujettissement à la contribution sur les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 à la charge du bénéficiaire sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; que selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 30 août 2013, n° 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 27, 28, 30, 31, 43, 44, 51, 52, 55, 59, 64, 66, 68, 69, 74, 77, 78, 81 et 90), que vingt-sept anciens salariés de la société BP France, n'ayant pas obtenu de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France le remboursement de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, précomptée à compter du 1er janvier 2011 par l'Institution de gestion de retraite supplémentaire BP France sur leur rente versée au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies ont, chacun en ce qui le concerne, saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en répétition ;

Attendu que les pourvois sont dirigés contre les jugements déclarant les demandes irrecevables, lesquels, inexactement qualifiés en dernier ressort, étaient susceptibles d'appel ;

D'où il suit qu'ils ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne MM. Charles X..., André Y..., Claude Z..., Francis A..., Michel B..., Michel C..., Edouard D..., Jean E..., Jean-Claude F..., Paul G..., Jean H..., Jean-Marie I..., Jacques Q..., Edouard J..., Michel K..., Eugène W..., Jean-Claude L..., Raymond M..., Marc N... Michel O..., Francis P... et Mmes Odile XX..., Danielle R..., Kathleen S..., Martine T..., Joëlle U..., Nicole V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28279;13-28280;13-28281;13-28282;13-28283;13-28284;13-28285;13-28286;13-28287;13-28288;13-28289;13-28290;13-28291;13-28292;13-28294;13-28295;13-28296;13-28297;13-28298;13-28299;13-28300;13-28301;13-28302;13-28303;13-28304;13-28305;13-28306
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Régime supplémentaire - Rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale - Différends nés de l'assujettissement des contributions sur ces rentes - Décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige - Portée

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Exclusion - Cas - Jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale saisi d'une demande de remboursement de la contribution sur la rente versée au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies

Il résulte de l'article L. 137-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale jugeant des différends nés de l'assujettissement aux contributions mentionnées au chapitre VII ("Recettes diverses"), titre III ("Dispositions communes relatives au financement") du livre 1er du code de la sécurité sociale et par conséquent à la contribution sur les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 à la charge du bénéficiaire sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. Est, dès lors, irrecevable, en application de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale saisi par un ancien salarié d'une demande de remboursement de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, précomptée à compter du 1er janvier 2011 sur sa rente versée au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies


Références :

article L. 137-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011

articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale

article 605 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 30 août 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°13-28279;13-28280;13-28281;13-28282;13-28283;13-28284;13-28285;13-28286;13-28287;13-28288;13-28289;13-28290;13-28291;13-28292;13-28294;13-28295;13-28296;13-28297;13-28298;13-28299;13-28300;13-28301;13-28302;13-28303;13-28304;13-28305;13-28306, Bull. civ. 2015, II, n° 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 16

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Depommier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28279
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award