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22/01/2015 | FRANCE | N°13-26257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 13-26257


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 815-12 ancien devenu L. 815-24 et L. 815-28 et D. 815-1 ancien devenu D. 815-4 et D. 815-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X..., décédé le 11 juin 200

9, avait perçu, outre des prestations d'aide sociale recouvrées sur la succession p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 815-12 ancien devenu L. 815-24 et L. 815-28 et D. 815-1 ancien devenu D. 815-4 et D. 815-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X..., décédé le 11 juin 2009, avait perçu, outre des prestations d'aide sociale recouvrées sur la succession par le département, une allocation supplémentaire d'invalidité ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées (la caisse) ayant réclamé le remboursement de la fraction des arrérages de cette allocation correspondant à sa quote-part héréditaire, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour n'accueillir que partiellement la demande de la caisse, l'arrêt retient que le recouvrement ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant fixé par l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale ; que les conditions du recouvrement de la caisse doivent s'apprécier en tenant compte du règlement de la créance de l'aide sociale du conseil général qu'il a déduite de l'actif de succession ;
Qu'en statuant ainsi alors que la créance d'aide sociale du département ne constituait pas un élément du passif successoral de sorte que son montant n'avait pas à être pris en compte dans la détermination de l'actif net successoral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le recouvrement de la CARSAT ne peut s'exercer à l'encontre de Madame Nadine X... qu'à hauteur de 5.529,69 euros ;
AUX MOTIFS QUE le passif déductible correspond au passif dû au bénéficiaire de l'aide établi selon les règles du droit commun ; qu'ainsi, sont déductibles toutes les dettes dont le défunt était débiteur le jour de son décès ; que la somme forfaitaire de 1500 € pour frais d'obsèques et celle de 256,69 € représentant un trop versé au de cujus par la caisse de retraite PRO BTP doivent être déduites ; que par contre, ne sont pas déductibles les frais de notoriété et de déclaration de succession d'un montant de 1050 €, frais qui constituent une charge personnelle des héritiers ; que de sorte l'actif net de la succession s'élève à la somme de 80.384,34 € ; qu'en cas de concours de récupération, aucune préférence ne doit être donnée aux titre des différentes prestations versées ; que par ailleurs, si selon l'article D. 815-6 du Code de la sécurité sociale le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, excédant le montant prévu à l'article D. 815-4 soit 39 000 euros, il ne peut toutefois avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant ; que dès lors, les conditions du recouvrement de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail doivent s'apprécier en tenant compte du règlement de la créance de 24.795,26 € de l'aide sociale du conseil général ; que la somme à prendre en considération pour l'application des articles L 815-3 et L 815-4 du code de la sécurité sociale est de 80.384,34 € - 24.795,26 €, soit 55.589,08 € ; que de sorte la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail ne peut exercer son recours que sur la somme de 55.589,08 € - 39.000 €, soit 16.589,08 € ; qu'à l'encontre de Mme Nadine X... le recouvrement de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail est limité à hauteur du tiers, soit à la somme de 5.529,69 € ; que pour les raisons ci-dessus le jugement déféré sera infirmé ;
ALORS QUE le recouvrement des aides et prestations sur la succession du bénéficiaire s'exerce sur l'actif net successoral ; que la créance du Conseil général à ce titre est récupérable au 1er euro, dans sa totalité ; qu'il n'y a pas de concours entre cette créance et les sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité, dont la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net successoral excédant 39.000 euros, dès lors que le montant de la créance est inférieure à ce seuil ; qu'en l'espèce, la créance du Conseil général étant inférieure à 39.000 euros, il n'existait entre le Conseil Général et la CARSAT aucune cause de concours de nature à réduire l'étendue des droits de la Caisse sur la fraction de l'actif successoral dépassant ce seuil ; qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.815-12, L 815-13 et D 815-6 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26257
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation aux personnes âgées - Allocations supplémentaires - Allocation supplémentaire d'invalidité - Recouvrement sur la succession de l'allocataire - Conditions - Actif net successoral - Montant - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 815-12 ancien, devenu L. 815-24 et L. 815-28 et D. 815-1 ancien, devenu D. 815-4 et D. 815-6 du code de la sécurité sociale que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. Viole ces articles la cour d'appel qui retient que les conditions du recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire d'invalidité versés par une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail doivent s'apprécier en tenant compte du règlement de la créance de l'aide sociale du conseil général alors que celle-ci ne constituait pas un élément du passif successoral de sorte que son montant n'avait pas à être pris en compte dans la détermination de l'actif net successoral


Références :

articles L. 815-12 ancien, devenu L. 815-24 et L. 815-28, et D. 815-1 ancien, devenu D. 815-4 et D. 815-6, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°13-26257, Bull. civ. 2015, II, n° 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 13

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Depommier
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26257
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