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21/01/2015 | FRANCE | N°13-13377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2015, 13-13377


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Océa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD et à la société Guintoli du désistement de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2012), que la société Port Médoc, maître d'ouvrage, a confié la réalisation d'un port de plaisance à la société Guintoli, entreprise générale, laquelle a sous-traité à la société Océa l'aménagement des pontons et catways ; que le port a é

té mis en service le 4 juillet 2004 et qu'après divers désordres constatés de novembre 200...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Océa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD et à la société Guintoli du désistement de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2012), que la société Port Médoc, maître d'ouvrage, a confié la réalisation d'un port de plaisance à la société Guintoli, entreprise générale, laquelle a sous-traité à la société Océa l'aménagement des pontons et catways ; que le port a été mis en service le 4 juillet 2004 et qu'après divers désordres constatés de novembre 2005 à septembre 2006, la réception des travaux est intervenue le 13 septembre 2006 ; qu'à la suite de nouveaux désordres en décembre 2006, la société Port Médoc, après expertise, a assigné la société Guintoli, la société Océa et la société Axa France, assureur de cette société, en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Port Médoc avait été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce à assigner la société Océa dans des délais réduits et relevé qu'à l'audience du 19 février 2010 le tribunal avait fixé un calendrier de procédure, la cour d'appel, qui, sans être tenue de rechercher si la condition d'urgence admise par cette ordonnance était remplie, a retenu que la société Océa ne démontrait pas l'existence d'un grief découlant de la délivrance de l'assignation en exécution de cette ordonnance et justifiant son annulation, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Océa avait accepté, en toute connaissance de cause, de participer pendant plusieurs années aux opérations d'expertise avec l'expert désigné par le tribunal de commerce et retenu que cette société ne démontrait pas en quoi la prestation de serment de l'expert devant ce tribunal était irrégulière, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une renonciation de la société Océa à invoquer la nullité de la nomination de l'expert et, sans être tenue de répondre à des conclusions fondant la nullité de cette nomination sur l'absence d'objectivité du rapport d'expertise, a déduit de ces seuls motifs que la demande d'annulation du rapport d'expertise ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les épures de structure initiales des catways effectuées par la société Océa n'étaient pas judicieuses, que leurs plans d'exécution étaient sommaires, faute d'avoir été précédés par la réalisation d'un carnet de détail, d'un carnet de repérage des sections et d'un carnet de détail des assemblages par soudure, et que la résistance et la stabilité des éléments et assemblages travaillant à la fatigue avaient été affaiblies par la mauvaise réalisation des travaux de soudure en usine et sur site, ce qui rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'absence de réaction de la société Océa devant l'hypothèse d'une houle de 1,90 m et n'était pas tenue de répondre à des conclusions invoquant une cause étrangère constituée par une faute de la société Guintoli que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de la société Port Médoc devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Océa à verser à la société Port Médoc la somme de 1 115 822,55 euros toutes taxes comprises et rejeter ses demandes reconventionnelles, l'arrêt retient qu'il confirme les sommes allouées par le tribunal, lequel a fait sien le récapitulatif du coût des remises en état et réparations établi par l'expert ainsi que le partage des responsabilités préconisé par celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Océa qui soutenait que le préjudice de la société Port Médoc, société commerciale, devait être évalué hors taxes, ni aux moyens contestant les éléments de ce préjudice et demandant le remboursement des réparations effectuées à ses frais avancés et le versement de la retenue de garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Océa à verser la somme de 1 115 822,55 euros TTC à la société Port Médoc et rejette ses demandes reconventionnelles, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Océa, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouté la société OCEA de sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour constate tout d'abord que la SA OCEA ne démontre nullement l'existence d'un grief en ce qui concerne la nullité qu'elle invoque au titre de l'acte introductif d'instance ; cette demande sera rejetée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société OCEA ne justifie pas que les manquements qu'elle invoque sont de nature à faire grief à ses droits ; que la société OCEA sera déclarée mal fondée en sa demande de nullité » ;
1°) ALORS QUE l'assignation délivrée dans des délais raccourcis sur autorisation du président du Tribunal de commerce encourt la nullité, sans qu'il soit besoin d'établir un grief, lorsque la condition d'urgence à laquelle une telle autorisation est subordonnée n'a pas été respectée ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'assignation délivrée sur autorisation du président du Tribunal de commerce de TARASCON donnée par ordonnance du 11 février 2010 et notifiée par la société PORT MEDOC à la société OCEA le 17 février 2010 pour l'audience du 19 février 2010, motif pris que l'existence d'un grief n'était pas établie, la Cour d'appel a violé les articles 119 et 858 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la réduction des délais de comparution et d'assignation devant le Tribunal de commerce est subordonnée à l'urgence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le défaut d'urgence ne se déduisait du fait que l'ouvrage, dont l'impropriété à sa destination était alléguée par la demanderesse au soutien de sa demande de réduction des délais, était exploité normalement depuis l'extension de la digue extérieure achevée en mars 2008 et la réalisation des travaux nécessaires, et du fait que la société PORT MEDOC avait attendu près de quatre mois après le 7 octobre 2009, date de remise du rapport de l'expert, lui-même désigné le 9 février 2007, pour demander, le 5 9 février 2010, l'autorisation d'assigner en urgence qui lui a été donnée par ordonnance du président du Tribunal de commerce de TARASCON du 11 février 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 858 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouté la société OCEA de sa demande d'annulation de l'expertise judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « en ce qui concerne la nullité de la désignation de l'expert, la cour constate que ce moyen n'avait pas été invoqué devant le 1er juge ; que la SA OCEA a accepté de participer à des opérations d'expertises avec cet expert en toute connaissance de cause pendant plusieurs années ; qu'elle ne démontre pas non plus en quoi la prestation de serment était irrégulière ; que cette demande sera rejetée » ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article 6 de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, que les experts ne figurant sur aucune liste doivent, chaque fois qu'ils sont commis, prêter, devant la Cour d'appel du lieu où ils demeurent, le serment d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience ; que si l'article 22 du décret du 23 décembre 2004 dispose que le président de la Cour d'appel peut autoriser l'expert à prêter serment par écrit en cas d'empêchement, il ne prévoit pas que la déclaration écrite intervienne devant une autre juridiction que la Cour d'appel ; qu'en jugeant, en l'espèce, pour débouter la société OCEA de sa demande d'annulation de l'expertise, qu'elle ne démontrait pas en quoi la prestation de serment était irrégulière, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le fait que la déclaration écrite de serment de l'expert commis, Monsieur X..., ait été faite auprès du Tribunal de commerce de TARASCON, ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 6 de la loi du 29 juin 1971, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
2°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant que le moyen pris de l'irrégularité de la prestation de serment de l'expert devait être écarté pour n'avoir pas été invoqué devant le premier juge, quand la demande qui était présentée à la Cour d'appel de constater l'irrégularité de la désignation de l'expert tendait aux mêmes fins que la prétention de première instance à voir annuler le rapport d'expertise, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure ;
3°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en déduisant une renonciation de la société OCEA à se prévaloir de la nullité de la désignation de Monsieur X... comme expert, de sa participation aux opérations d'expertise en prétendue connaissance de cause, sans s'expliquer sur le fait, expressément invoqué par elle, qu'elle avait été dans l'incapacité d'obtenir le curriculum vitae de l'expert, qui avait refusé d'indiquer s'il avait été en relations d'affaires avec la société GUINTOLI et qu'elle n'avait obtenu transmission de la déclaration de serment de Monsieur X... que le 25 mars 2011, ce dont il résultait qu'elle n'avait pu, pendant le déroulé des opérations d'expertise renoncer à se prévaloir de l'irrégularité qu'elle révélait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société OCEA fondait également la demande d'annulation du rapport d'expertise sur la suspicion jetée sur son objectivité résultant de ce qu'elle avait été dans l'impossibilité d'obtenir le curriculum vitae de l'expert, qu'il s'était refusé à indiquer s'il avait été en relation d'affaires avec la société GUINTOLI tandis qu'il travaillait dans le secteur des travaux public et qu'il s'était constamment refusé à examiner les éléments objectifs susceptibles de l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en rejetant sa demande sans examiner ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, homologué purement et simplement le rapport d'expertise de Monsieur Guy X..., d'AVOIR dit que l'ouvrage n'était pas conforme à sa destination, d'AVOIR condamné la société OCEA à payer à la société PORT MEDOC la somme de 1.115.822,55 ¿ TTC et d'AVOIR rejeté les demandes reconventionnelles de la société OCEA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour constate que l'expert a relevé l'existence de 82 sinistres et indique : "d'une façon générale pas de disposition constructive mise en oeuvre correctement pour augmenter la résistance et la stabilité des éléments et assemblages travaillant à la fatigue ; on peut noter au contraire que la résistance a été affaiblie localement par le meulage des soudures, le soudage par point, l'absence de continuité des cordons de soudure, la mise en oeuvre de goussets de renfort d'un seul côté ; une mauvaise réalisation des travaux de soudure en usine et sur site qui, en l'absence d'autocontrôle n'a pas permis de rectifier et de revoir les procédures de soudage avant la livraison sur le site ; des épures de structure initiales non judicieuses ; des plans d'exécution de différentes catways sommaires pour la réalisation d'ouvrage métallique en usine qui normalement doivent êtres précédés par la réalisation d'un carnet de détail, d'une carnet de repérage des sections, d'un carnet de détail des assemblages par soudure" ; l'expert en conclut que l'ouvrage est impropre à sa destination, ajoutant que ces défauts de soudure rendent impossible toute réparation destinée à rétablir la santé métallurgique des autres soudures sollicitées et qu' aucune entreprise ne pourra garantir ce travail qui approcherait sensiblement le prix du neuf ; que la cour constate enfin que l'expert a retenu la responsabilité partagée de PORT MEDOC qui aurait dû mettre en place un contrôle extérieur, de la société GUINTOLI qui aurait dû s'assurer que son sous-traitant avait pris connaissance des études réalisées par la CIMAR et de la SA OCEA qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a basé son étude uniquement sur des prescriptions d'un guide de conception et n'a pas demandé si les études hydrodynamiques avait été réalisées et n'a pas mis en place un contrôle extérieur par le BPU ; qu'en conséquence la cour confirmera la décision entreprise de ces chefs ; que la cour confirmera aussi en l'état la décision en ce qui concerne les sommes allouées » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'expert judiciaire s'est livré à un travail sérieux et méticuleux notamment dans son analyse des documents de conception et du dossier d'exécution des travaux ; que l'expert judiciaire a constaté l'importance des défauts de fabrication sur l'ensemble des ponts et catways, l'ensemble des ruptures observées par ce dernier étant consécutives à des défauts de soudure dont l'importance rend l'ouvrage impropre à sa destination, ce Tribunal partageant l'avis de l'expert selon lequel le soustraitant est tenu à une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal ; que l'expert a cependant, et à juste titre, retenu la responsabilité partagée de PORT MEDOC qui aurait dû mettre en place un contrôle extérieur, ce qu'il n'a pas fait, de la société GUINTOLI qui aurait dû s'assurer que son sous-traitant avait bien pris connaissance des études réalisées par la CIMAR, enfin et principalement que la société OCEA, qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles, a basé son étude uniquement sur les prescriptions d'un guide de conception, n'a pas demandé si les études hydrodynamiques avaient été réalisées, n'a pas réagi devant l'hypothèse de houle de 1,90 mères prévue au CCTP et n'a pas mis en place l'organisme de contrôle extérieur prévu par la BPU ; que l'expert conclut dans ces conditions, à bon escient, qu'il y a eu "manquement aux règles de l'art" ; qu'en ce qui concerne le montant du préjudice subi par la partie demanderesse, le Tribunal fera sien le récapitulatif du coût des remises en état et réparations établi par l'expert d'un montant de 1.530.492,85 ¿ ; que le partage des responsabilités préconisées par l'expert sera retenu par ce Tribunal et que dans ces conditions les sociétés OCEA et GUINTOLI seront respectivement condamnées à payer à la société PORT MEDOC les sommes de 1.115.822,55 ¿ TTC, d'une part, et de 276.446,86 ¿, d'autre part ;
1°) ALORS QU'il appartient au juge d'interpréter un acte ambigu ; que la société OCEA avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la référence faite par le CCTP à la nécessaire prise en compte d'une houle d'amplitude 1,90 m devait s'entendre des conditions de houle à l'extérieur du port, dès lors qu'une telle valeur était en complète contradiction avec celles admises pour l'agitation dans un port, les clauses du CCTP définissant avant tout les obligations de l'entrepreneur principal chargé des ouvrages de protection extérieurs ; qu'en entérinant purement et simplement, par motifs adoptés du jugement, la faute retenue par l'expert à l'encontre la société OCEA, pour n'avoir « pas réagi devant l'hypothèse de houle de 1,90 m prévue au CCTP », sans s'interroger sur l'interprétation qui devait être donnée à cette exigence contractuelle et déterminer si elle s'entendait d'une houle à l'extérieur ou à l'intérieur du port, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la société OCEA avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les ruptures observées sur l'ouvrage fourni par la société OCEA étaient consécutives aux contraintes excessives subies par les matériaux et qu'il résultait des différents éléments, précis et circonstanciés, qu'elle produisait, notamment les rapports établis dans le cadre du litige opposant la société PORT MEDOC aux usagers du port devant la Juridiction administrative, éléments que l'expert judiciaire désigné dans le présent litige, Monsieur X..., avait refusé de prendre en compte, estimant que sa « mission ne consiste pas à rechercher les raisons des problèmes d'agitation résiduelle dans le plan d'eau du port ou d'en identifier les causes physiques », que la faute de l'entrepreneur principal, la société GUINTOLI, consistant à avoir dissimulé à son sous-traitant les conclusions des études hydrauliques, à n'avoir pas suivi leurs préconisations, et à avoir ainsi été défaillante dans la réalisation des ouvrages de protection du port, était constitutive d'une cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité ; qu'en se bornant à reprendre les conclusions de l'expert sans se prononcer sur l'existence de cette cause étrangère, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3 ) ALORS QU'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; qu'en se bornant à constater que le rapport d'expertise judiciaire « avait retenu la responsabilité » de la société OCEA, ce qui constituait une appréciation d'ordre juridique prohibée par l'article 238 du Code de procédure civile, parce qu'elle n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, avait basé son étude uniquement sur des prescriptions d'un guide de conception, n'avait pas demandé si les études hydrodynamiques avaient été réalisées et n'avait pas mis en place un contrôle extérieur prévu par le BPU, sans examiner elle-même le moyen précis et étayé par différents éléments tendant à démontrer que les ruptures observées sur l'ouvrage fourni par la société OCEA étaient consécutives aux contraintes excessives subies par les matériaux, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 1353 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamné la société OCEA à payer à la société PORT MEDOC la somme de 1.115.822,55 ¿ TTC et d'AVOIR rejeté les demandes reconventionnelles de la société OCEA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour constate que l'expert a relevé l'existence de 82 sinistres et indique : "d'une façon générale pas de disposition constructive mise en oeuvre correctement pour augmenter la résistance et la stabilité des éléments et assemblages travaillant à la fatigue ; on peut noter au contraire que la résistance a été affaiblie localement par le meulage des soudures, le soudage par point, l'absence de continuité des cordons de soudure, la mise en oeuvre de goussets de renfort d'un seul côté ; une mauvaise réalisation des travaux de soudure en usine et sur site qui, en l'absence d'autocontrôle n'a pas permis de rectifier et de revoir les procédures de soudage avant la livraison sur le site ; des épures de structure initiales non judicieuses ; des plans d'exécution de différentes catways sommaires pour la réalisation d'ouvrage métallique en usine qui normalement doivent êtres précédés par la réalisation d'un carnet de détail, d'une carnet de repérage des sections, d'un carnet de détail des assemblages par soudure" ; l'expert en conclut que l'ouvrage est impropre à sa destination, ajoutant que ces défauts de soudure rendent impossible toute réparation destinée à rétablir la santé métallurgique des autres soudures sollicitées et qu' aucune entreprise ne pourra garantir ce travail qui approcherait sensiblement le prix du neuf ; que la cour constate enfin que l'expert a retenu la responsabilité partagée de PORT MEDOC qui aurait dû mettre en place un contrôle extérieur, de la société GUINTOLI qui aurait dû s'assurer que son sous-traitant avait pris connaissance des études réalisées par la CIMAR et de la SA OCEA qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a basé son étude uniquement sur des prescriptions d'un guide de conception et n'a pas demandé si les études hydrodynamiques avait été réalisées et n'a pas mis en place un contrôle extérieur par le BPU ; qu'en conséquence la cour confirmera la décision entreprise de ces chefs ; que la cour confirmera aussi en l'état la décision en ce qui concerne les sommes allouées » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'expert judiciaire s'est livré à un travail sérieux et méticuleux notamment dans son analyse des documents de conception et du dossier d'exécution des travaux ; que l'expert judiciaire a constaté l'importance des défauts de fabrication sur l'ensemble des ponts et catways, l'ensemble des ruptures observées par ce dernier étant consécutives à des défauts de soudure dont l'importance rend l'ouvrage impropre à sa destination, ce Tribunal partageant l'avis de l'expert selon lequel le soustraitant est tenu à une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal ; que l'expert a cependant, et à juste titre, retenu la responsabilité partagée de PORT MEDOC qui aurait dû mettre en place un contrôle extérieur, ce qu'il n'a pas fait, de la société GUINTOLI qui aurait dû s'assurer que son sous-traitant avait bien pris connaissance des études réalisées par la CIMAR, enfin et principalement que la société OCEA, qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles, a basé son étude uniquement sur les prescriptions d'un guide de conception, n'a pas demandé si les études hydrodynamiques avaient été réalisées, n'a pas réagi devant l'hypothèse de houle de 1,90 mètres prévue au CCTP et n'a pas mis en place l'organisme de contrôle extérieur prévu par la BPU ; que l'expert conclut dans ces conditions, à bon escient, qu'il y a eu "manquement aux règles de l'art" ; qu'en ce qui concerne le montant du préjudice subi par la partie demanderesse, le Tribunal fera sien le récapitulatif du coût des remises en état et réparations établi par l'expert d'un montant de 1.530.492,85 ¿ ; que le partage des responsabilités préconisées par l'expert sera retenu par ce Tribunal et que dans ces conditions les sociétés OCEA et GUINTOLI seront respectivement condamnées à payer à la société PORT MEDOC les sommes de 1.115.822,55 ¿ TTC, d'une part, et de 276.446,86 ¿, d'autre part ;
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs ; que la société OCEA faisait valoir en cause d'appel que le préjudice devait en tout état de cause être évalué hors taxes dès lors que la société PORT MEDOC était une société commerciale qui ne supportait pas la charge définitive de la TVA, ; qu'en confirmant la condamnation prononcée à hauteur de la somme de 1.115.822,55 ¿ toutes taxes comprises par les premiers juges sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'au soutien de sa demande subsidiaire tendant à voir limiter l'évaluation du préjudice à la somme de 241.026 ¿ hors taxes, la société OCEA faisait encore valoir que la société PORT MEDOC ne pouvait être indemnisée de frais de personnel qui constituaient des coûts fixes dès lors qu'elle n'avait pas fait appel à des intérimaires, que le remplacement de la panne A de type "plaisance" par une panne de type "chalutier" portait sur des dommages qui n'avaient pas été constatés lors de l'expertise et constituait une amélioration, de sorte que son coût ne constituait pas un préjudice indemnisable, que la mise en place de 20 pieux ne pouvait être considérée comme un préjudice dès lors qu'il s'agissait d'une amélioration afin de pallier un défaut de conception d'origine imputable exclusivement à la société GUINTOLI, que les incidents rencontrés de 2004 à 2009 ne concernaient pas l'intégralité des pontons, de sorte que les désordres n'étaient pas généralisés et que leur remplacement en intégralité ne pouvait être indemnisé au titre d'une hypothétique usure anormale ; qu'en confirmant purement et simplement l'évaluation des dommages à hauteur de la somme retenue par l'expert sans même examiner le moyen ainsi développé devant elle, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société OCEA faisait en outre valoir en cause d'appel qu'elle était bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 201.106 ¿ au titre des frais avancés à raison de l'inexécution par la société GUINTOLI de son obligation de réaliser un ouvrage de protection ; qu'en confirmant la condamnation prononcée à hauteur de la somme de 1.115.822,55 ¿ par les premiers juges sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile
4°) ALORS QUE la société OCEA faisait enfin valoir en cause d'appel qu'elle était bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 84.502,90 ¿, montant de la retenue de garantie correspondant à 5 % du montant du marché, conservé par la société GUINTOLI ; qu'en confirmant la condamnation prononcée à hauteur de la somme de 1.115.822,55 ¿ par les premiers juges sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-13377
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2015, pourvoi n°13-13377


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.13377
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