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20/01/2015 | FRANCE | N°13-28239

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2015, 13-28239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Dominique X... de ce que le pourvoi est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il indique être formé pour "Mme Dominique X..." au lieu de "M. Dominique X..." ;

Attendu que, le 20 décembre 2013, M. X... a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 1er octobre 2013 par lequel la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 7 février 2012 par le tribunal de grande instance de Créteil dans l'instance l'opposant au directeur départemental des finances publiques du Val-de-M

arne, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publique...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Dominique X... de ce que le pourvoi est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il indique être formé pour "Mme Dominique X..." au lieu de "M. Dominique X..." ;

Attendu que, le 20 décembre 2013, M. X... a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 1er octobre 2013 par lequel la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 7 février 2012 par le tribunal de grande instance de Créteil dans l'instance l'opposant au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques ;

Attendu que, dans son mémoire en défense du 27 juin 2014, le directeur général des finances publiques déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué ainsi que du jugement du 7 février 2012 et s'engage à prendre en charge les dépens de première instance, d'appel et de cassation ainsi qu'à prononcer le dégrèvement des sommes litigieuses dans les meilleurs délais ; que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE au directeur général des finances publiques de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 2013 ainsi que du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 7 février 2012, de ce qu'il s'engage à prononcer le dégrèvement des impositions litigieuses dans les meilleurs délais ainsi qu'à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel ;

DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-28239
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2015, pourvoi n°13-28239


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28239
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