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20/01/2015 | FRANCE | N°13-24258

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2015, 13-24258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 19 février 1996, Mme X..., épouse Y..., a fait l'acquisition, avec un crédit vendeur d'une durée de six ans, des parts sociales de la société Montfermeil ambulances détenues par Mme Z..., épouse A... ; que celle-ci l'a assignée en paiement du solde du prix ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne Mme Y... à payer à Mme A..., en deniers ou quittances, la

somme de 27 901,61 euros, outre intérêts et capitalisation, sous déduction, à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 19 février 1996, Mme X..., épouse Y..., a fait l'acquisition, avec un crédit vendeur d'une durée de six ans, des parts sociales de la société Montfermeil ambulances détenues par Mme Z..., épouse A... ; que celle-ci l'a assignée en paiement du solde du prix ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne Mme Y... à payer à Mme A..., en deniers ou quittances, la somme de 27 901,61 euros, outre intérêts et capitalisation, sous déduction, à leur date, des règlements qu'elle a opérés qui s'imputeront d'abord sur les intérêts échus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures d'appel, Mme A... demandait la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 7 622,50 euros, outre intérêts conventionnels majorés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt infirmant le jugement en ce qu'il avait condamné Mme A... à verser des dommages-intérêts à Mme Y... pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer, en deniers ou quittances, à Mme A..., la somme de 27 901,61 euros, avec intérêts capitalisés, sous déduction, à leur date, des règlements qu'elle a opérés qui s'imputeront d'abord sur les intérêts échus, et en ce qu'il infirme le jugement ayant condamné Mme A... à payer à Mme Y... la somme de 3 524,52 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 26 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Simone Y... à payer, en deniers ou quittances, à Madame Claudine A... la somme de 27.901,61 euros augmentée des intérêts au taux de 8,50 % du 1er décembre 1996 au 30 décembre 2005 puis au taux de 8,51 % à compter 31 décembre 2005, capitalisés au taux de 8,50 %, sous déduction, à leur date, des règlements qu'elle a opérés qui s'imputeront d'abord sur les intérêts échus ;
Aux motifs qu'en ce qui concerne le prêt consenti par Madame A... à Mme Y..., que force est de constater que si cette dernière a opéré de nombreux versements, aucun décompte ne permet de déterminer si ceux-ci ont permis d'apurer totalement sa dette qui s'élevait à l'origine, au vu du tableau d'amortissement, à 31.252,05 euros en principal et 18.669,65 euros, étant ajouté que l'intéressée ne verse aux débats aucune pièce justificative de ses règlements ; que la cour prononcera par suite à son encontre une condamnation en deniers ou quittances au paiement de la somme de 27.901,61 euros qu'elle restait devoir en principal au 1er décembre 1996, après paiement des six premières échéances de remboursements augmentée des intérêts au taux de 8,50 % du 1er décembre 1996 au 30 décembre 2005 puis au taux de 8,51 % à compter 31 décembre 2005, capitalisés au taux de 8,50 %, sous déduction à leur date, des règlements qu'elle a opérés, lesquels s'imputeront d'abord sur les intérêts échus ;
Alors que, de première part, le juge doit statuer dans les limites du litige ; que dans ses dernières écritures déposées le 10 décembre 2012, Madame Claudine A... avait demandé à la Cour d'appel de condamner Madame Simone Y... à lui payer la somme de 7.622,50 € outre les intérêts conventionnels majorés, soit 13,50 % à compter du 1er décembre 1996 ; qu'en condamnant Madame Simone Y... à payer, en deniers ou quittances, à Madame Claudine A... la somme de 27.901,61 € augmentée des intérêts au taux de 8,50 % du 1er décembre 1996 au 30 décembre 2005 puis au taux de 8,51 % à compter 31 décembre 2005, capitalisés au taux de 8,50 %, sous déduction, à leur date, des règlements qu'elle a opérés qui s'imputeront d'abord sur les intérêts échus, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et par suite a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, de deuxième part, le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en condamnant Madame Simone Y... à payer, en deniers ou quittances, à Madame Claudine A... la somme de 27.901,61 €, après avoir constaté que Madame Claudine A... et Madame Simone Y... étaient en désaccord sur la réalité du paiement de l'intégralité du prix de cession des parts sociales, la Cour d'appel, a violé l'article 4 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, les juges ne peuvent dénaturer, que ce soit par commission ou par omission, les documents soumis à leur examen ; qu'il résulte du décompte produit par Madame A... qui est actualisé au 30 juin 2009 à la suite de la réouverture des débats, que Madame Simone Y... a effectué de nombreux versements, et ce même après apurement du capital, de sorte que sa dette était négative malgré le calcul des intérêts de retard et l'anatocisme pratiqué ; qu'en déclarant qu'aucun décompte ne permet de déterminer si les nombreux paiements effectués par Madame Simone Y... ont permis d'apurement sa dette, la Cour d'appel a dénaturé par omission ce décompte, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil, ensemble du principe de l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Alors que, de quatrième part, les juges ne peuvent dénaturer, que ce soit par commission ou par omission, les documents soumis à leur examen ; que le tableau d'amortissement fixait le montant du prêt correspondant au prix de la cession de parts sociales consenties à Madame Simone Y... à la somme de 205.000 francs, soit 31.252,05 € ; qu'en énonçant que la dette de Madame Simone Y... s'élevait à l'origine, au vu du tableau d'amortissement, à la somme de 31.252,05 € et 18.669,65 €, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du tableau d'amortissement, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil, ensemble du principe de l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Alors enfin, qu'en énonçant d'une part que par acte du 19 février 1996, Madame Claudine A... a cédé 100 parts constituant une partie du capital de la SARL Montfermeil Ambulances à Madame Simone Y... pour le prix de 205.000 francs (31.252,05 euros) et d'autre part, que la dette de Madame Simone Y... s'élevait à l'origine, au vu du tableau d'amortissement, à la somme de 31.252,05 € et 18.669,65 €, la Cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Simone Y... de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Au motif que le règlement par Madame Y... de la totalité de sa dette n'étant pas établie, il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame A... à lui payer la somme de 3.524,52 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt et ce, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24258
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2015, pourvoi n°13-24258


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24258
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