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20/01/2015 | FRANCE | N°13-24181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2013), que M. X... a été engagé par le syndicat des entreprises de Génie climatique et de couverture plomberie (le syndicat) le 1er avril 2001 en qualité de délégué du président, avant d'être nommé délégué général ; que son contrat de travail a été scindé et partagé entre quatre entités à compter du 1er janvier 2006, le syndicat, l'Association pour la formation professionnelle continue dans les activités des équipements techniques du bâtiment (l'

Afortech), le CFA de couverture plomberie et le Club partenaire ; qu'il a été lic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2013), que M. X... a été engagé par le syndicat des entreprises de Génie climatique et de couverture plomberie (le syndicat) le 1er avril 2001 en qualité de délégué du président, avant d'être nommé délégué général ; que son contrat de travail a été scindé et partagé entre quatre entités à compter du 1er janvier 2006, le syndicat, l'Association pour la formation professionnelle continue dans les activités des équipements techniques du bâtiment (l'Afortech), le CFA de couverture plomberie et le Club partenaire ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 11 juillet 2008 par le syndicat ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches du moyen qui ne sont pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement nul, à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de sonlicenciement ; que ne caractérise par une faute de l'employeur le fait qu'il ait mentionné la mise à pied du salarié sur ses bulletins de salaire dès lors que l'article R. 3243-1 du code du travail lui fait obligation d'indiquer sur le bulletin de paie la nature et le montant de toutes les retenues réalisées sur la rémunération brute du salarié ; qu'en déduisant de ce que l'employeur avait fait référence à la mise à pied du salarié sur ses bulletins de salaires la conclusion que ce dernier pouvait prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure vexatoire et préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R. 3243-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement nul, à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement ; qu'en accordant au salarié des dommages-intérêts pour procédure vexatoire et préjudice moral au prétexte que l'employeur avait diffusé un courrier circulaire le concernant, sans même s'expliquer sur le contenu de ce courrier, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'au regard de l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a pu estimer que la diffusion d'un courrier circulaire concernant le salarié, manifestant une intention de l'exposer à l'ensemble des adhérents du syndicat était à elle seule vexatoire et avait causé au salarié un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que pour condamner le syndicat au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que son président a décidé de procéder au licenciement du salarié sans disposer de la moindre habilitation à cet effet, que la décision ultérieure du conseil d'administration ne pouvait avoir pour effet de valider a posteriori cette irrégularité, de sorte que le licenciement intervenu est nécessairement nul et de nul effet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement nul, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit n'y avoir lieu à nullité du licenciement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Syndicat des entreprises de Génie climatique et couverture plomberie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt réformatif attaqué d'AVOIR déclaré nul et de nul effet le licenciement de Monsieur X... par le GCCP et d'AVOIR en conséquence condamné ce dernier à lui payer, avec intérêt aux taux légal à compter de l'arrêt, la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la somme de 5.384 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de 538 euros au titre des congés-payés afférents, la somme de 16.152 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1.615 euros au titre des congés-payés y afférents, la somme de 12.114 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de l'AVOIR condamné à remettre au salarié un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi conformes, et d'AVOIR débouté le GCCP de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles dirigées contre M. X...

AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement notifié par le GCCP ; que poursuivant la nullité du licenciement, M. X... expose qu'en infraction avec l'article 41 de ses statuts, le Président du GCCP a engagé à son encontre une procédure de licenciement aboutissant à la révocation le 21 juillet 2008, soit antérieurement à la réunion du Conseil d'Administration qui a été amené à se prononcer à ce sujet le 16 septembre 2008, alors que l'attribution du statut de Délégué Général est régulièrement intervenue lors de la modification de la structure du syndicat ; que le GCCP réfute les arguments de l'appelant, faisant valoir que l'intéressé a été engagé comme Délégué du Directeur et que le titre de Délégué Général qui n'est apparu qu'à compter de 2006 sur ses bulletins de paie, n'avait pas de caractère statutaire, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 41 du statut ; qu'en l'espèce, en dépit des affirmations du GCCP, il résulte des pièces produites aux débats que M. X... avait en son sein, la qualité, le titre et les prérogatives de Délégués Général de cette structure ; qu'il est constant que l'article 41 des statuts du GCCP dispose "Sur proposition du président, le conseil d'administration nomme et révoque le délégué général..." ; qu'il est également établi que M. X... s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée signée du Président du GCCP le 21 juillet 2008 alors que le Conseil d'Administration qui s'est prononcé sur sa révocation, ne s'est tenu qu'en date du 16 septembre 2008 ; que force est de constater que le Président du GCCP a décidé de procéder au licenciement de M. X... sans disposer de la moindre habilitation à cet effet ; que la décision ultérieure du Conseil d'Administration ne pouvait avoir pour effet de valider a postériori cette irrégularité, de sorte que le licenciement intervenu est nécessairement nul et de nul effet ; que la décision entreprise sera par conséquent réformée à ce titre et partant le GCCP débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles dirigées contre M. X... (...) Sur les demandes de M. X... ; les dommages-intérêts pour licenciement nul et des licenciements sans cause réelle et sérieuse ; que les dommages et intérêts pour licenciement nul n'étant pas de la même nature que ceux pouvant être alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les trois associations concernées ne pourront pas y être tenues solidairement ; qu'étant relevé que l'association compte moins de onze salariés et que rien ne permet compte tenu de sa nature de la rattacher à une structure qualifiable de groupe, la Cour, au regard des développements qui précèdent et considération prise de l'ancienneté du salarié dans l'association (7ans), de son âge au moment du licenciement (59 ans), de la difficulté évidente dans ces conditions de retrouver un emploi, de l'impact de ce licenciement sur la liquidation de ses droits à retraite, dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice qui en résulte pour M. X... : - 30.000 euros en ce qui concerne le GCCP, (...) Sur les autres demandes : (...) que s'agissant des indemnités compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire sur la mise à pied, il sera fait droit à ses prétentions tel qu'il est dit au dispositif en dehors de toute solidarité entre les associations concernées ; que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X... dans la mesure énoncée au dispositif.
1° - ALORS QUE l'article 41 des statuts du GCCP stipule que « sur proposition du président, le conseil d'administration nomme et révoque le délégué général » ; que seul le délégué général statutaire ayant été régulièrement nommé par le conseil d'administration sur proposition du président doit pareillement être révoqué par le conseil d'administration sur proposition du président ; qu'en jugeant que Monsieur X..., qui avait dans les faits la qualité, le titre et les prérogatives de délégué général, pouvait se prévaloir de cet article pour faire annuler son licenciement prononcé avant la décision de révocation du conseil d'administration, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, s'il avait été régulièrement nommé délégué général par ce même conseil d'administration sur proposition du président, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 des statuts précités et des articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du travail.
2° - ALORS en tout état de cause QU'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en l'espèce, le GCCP invoquait la ratification du licenciement de Monsieur X... en faisant valoir dans ses écritures que ce licenciement avait été validé par le Conseil d'administration dans sa séance du 16 septembre 2008 ; qu'en jugeant que la décision ultérieure du Conseil d'administration en date du 16 septembre 2008 se prononçant sur la révocation du salarié ne pouvait avoir pour effet de valider a postériori le licenciement prononcé le 21 juillet 2008 sans habilitation par le Président du GCCP lorsqu'une telle décision constituait une ratification expresse du licenciement antérieurement prononcé, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail, ensemble l'article 1998 du Code civil.
3° - ALORS en tout état de cause QU' en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement, ce qui est le cas lorsqu'il soutient en justice sa validité ; qu'en annulant le licenciement au prétexte qu'il avait été prononcé par une lettre signée du Président du GCCP qui n'avait le pouvoir de licencier lorsqu'il résulte de ses propres énonciations que le GCCP, dans ses conclusions d'appel reprises oralement, soutenait la validité et le bien fondé du licenciement de Monsieur X... et réclamait le rejet de ses prétentions, ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque du GCCP de ratifier la mesure prise par son Président, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail, ensemble l'article 1998 du Code civil.
4° - ALORS subsidiairement QUE l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement ne rend pas nul le licenciement ; qu'en jugeant que le licenciement du salarié notifié par une lettre de licenciement signée du Président du GCCP qui ne disposait pas d'une habilitation à cet effet rendait le licenciement nul, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du travail.
5° - ALORS en tout état de cause QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, le GCCP contestait subsidiairement le quantum des demandes du salarié en faisant valoir que son salaire mensuel n'étant que de 4.785, 96 euros, son indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaires ne pouvait s'élever qu'à 14.357, 88 euros, que les congés-payés y afférents s'élevaient à 1.435, 78 euros et que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élevait à 10.768, 41 euros (cf. ses conclusions d'appel, p. 15, §1) ; qu'en faisant droit aux prétentions du salarié et en lui accordant une indemnité compensatrice de préavis de 16.152 euros, outre 1.615 euros au titre des congés-payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement de 12.114 euros sans répondre au moyen de l'employeur contestant le mode de calcul et le montant de ces indemnités, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le Syndicat des entreprises de génie climatique et de couverture plomberie (GCCP) à payer à Monsieur X... la somme de 5.384 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière
AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement notifié par le GCCP ; que poursuivant la nullité du licenciement, M. X... expose qu'en infraction avec l'article 41 de ses statuts, le Président du GCCP a engagé à son encontre une procédure de licenciement aboutissant à la révocation le 21 juillet 2008, soit antérieurement à la réunion du Conseil d'Administration qui a été amené à se prononcer à ce sujet le 16 septembre 2008, alors que l'attribution du statut de Délégué Général est régulièrement intervenue lors de la modification de la structure du syndicat ; que le GCCP réfute les arguments de l'appelant, faisant valoir que l'intéressé a été engagé comme Délégué du Directeur et que le titre de Délégué Général qui n'est apparu qu'à compter de 2006 sur ses bulletins de paie, n'avait pas de caractère statutaire, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 41 du statut ; qu'en l'espèce, en dépit des affirmations du GCCP, il résulte des pièces produites aux débats que M. X... avait en son sein, la qualité, le titre et les prérogatives de Délégués Général de cette structure ; qu'il est constant que l'article 41 des statuts du GCCP dispose "Sur proposition du président, le conseil d'administration nomme et révoque le délégué général..." ; qu'il est également établi que M. X... s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée signée du Président du GCCP le 21 juillet 2008 alors que le Conseil d'Administration qui s'est prononcé sur sa révocation, ne s'est tenu qu'en date du 16 septembre 2008 ; que force est de constater que le Président du GCCP a décidé de procéder au licenciement de M. X... sans disposer de la moindre habilitation à cet effet ; que la décision ultérieure du Conseil d'Administration ne pouvait avoir pour effet de valider a postériori cette irrégularité, de sorte que le licenciement intervenu est nécessairement nul et de nul effet ; que la décision entreprise sera par conséquent réformée à ce titre et partant le GCCP débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles dirigées contre M. X... (...) Sur les irrégularités de procédure : (...) qu'il résulte de la nullité prononcée à raison de la conduite de la procédure de licenciement jusqu'à son terme par une personne qui n'avait pas préalablement reçu en application de l'article 41 des statuts, mandat de le faire, que la procédure ainsi conduite était nécessairement irrégulière (...) ; que dans ces conditions, il est fait droit aux prétentions de M. X..., la décision entreprise étant réformée de ce chef en ce qui concerne ces trois structures.

1° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt jugeant le licenciement du salarié nul et de nul effet pour avoir été notifié par le Président du GCCP non habilité à le faire (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation du chef de l'arrêt ayant jugé que la nullité prononcée à raison de la conduite de la procédure de licenciement jusqu'à son terme par une personne qui n'avait préalablement pas reçu mandat de le faire, rendait irrégulière la procédure ainsi conduite et justifiait l'allocation de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile
2° - ALORS SUBSIDIAIREMENT et en tout état de cause QUE le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne réclame pas sa réintégration, ne peut prétendre qu'au paiement des indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'il ne peut donc prétendre en outre à une indemnité pour procédure irrégulière ; qu'en accordant au salarié, dont elle a prononcé la nullité du licenciement, non seulement une indemnité de 30.000 euros pour licenciement nul, mais également une indemnité de 5.284 pour procédure irrégulière, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le Syndicat des entreprises de génie climatique et de couverture plomberie (GCCP) à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et préjudice moral
AUX MOTIFS QUE Sur les demandes au titre de la procédure vexatoire et du préjudice moral ; que contrairement à ce que soutiennent les parties intimées, M. X... est fondé à se prévaloir d'un préjudice moral à raison des conditions de son licenciement qui outre son irrégularité formelle, a été marqué par des actes tels que la référence sur les bulletins de salaire de la mise à pied ou la diffusion d'un courrier circulaire le concernant, manifestant ainsi une intention de l'exposer à l'ensemble des adhérents et aux éventuels futurs employeurs ; que le préjudice qui en résulte pour l'intéressé sera évalué à la somme de 5.000 euros et mise à la charge du GCCP, à raison de la conduite par ses soins des procédures critiquées.
1° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement nul, à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement ; que ne caractérise par une faute de l'employeur le fait qu'il ait mentionné la mise à pied du salarié sur ses bulletins de salaire dès lors que l'article R. 3243-1 du Code du travail lui fait obligation d'indiquer sur le bulletin de paie la nature et le montant de toutes les retenues réalisées sur la rémunération brute du salarié ; qu'en déduisant de ce que l'employeur avait fait référence à la mise à pied du salarié sur ses bulletins de salaires la conclusion que ce dernier pouvait prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure vexatoire et préjudice moral, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article R. 3243-1 du Code du travail.
2° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement nul, à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement ; qu'en accordant au salarié des dommages-intérêts pour procédure vexatoire et préjudice moral au prétexte que l'employeur avait diffusé un courrier circulaire le concernant, sans même s'expliquer sur le contenu de ce courrier, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24181
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2015, pourvoi n°13-24181


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24181
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