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20/01/2015 | FRANCE | N°12-14376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 2015, 12-14376


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2011), que, pour la construction d'un immeuble, la société AS promotion a confié le lot carrelage à la société Carrelages et revêtements du Var (la société Carevar) ; que, se plaignant de retards, elle a demandé, en fin de chantier, à une société tierce de traiter une partie de ce lot ; que la société Carevar l'a assignée en paiement du solde de sa facture et en indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société AS promotion fait grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2011), que, pour la construction d'un immeuble, la société AS promotion a confié le lot carrelage à la société Carrelages et revêtements du Var (la société Carevar) ; que, se plaignant de retards, elle a demandé, en fin de chantier, à une société tierce de traiter une partie de ce lot ; que la société Carevar l'a assignée en paiement du solde de sa facture et en indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société AS promotion fait grief à l'arrêt de la condamner à régler à la société Carevar une certaine somme au titre des travaux réalisés alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui se borne à affirmer que les autres déductions au titre de fournitures acquises par le maître d'ouvrage seront rejetées et qui, infirme le jugement sur le montant de la condamnation en principal prononcée au titre des travaux réalisés, méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile en se contentant d'une affirmation elliptique ne reposant sur l'analyse d'aucune pièce cependant que dans ses conclusions la société appelante soulignait notamment que « la société ISPP architectes » a effectivement reconnu que le maître d'ouvrage avait fourni des carreaux pour la terrasse qui auraient dû être fournis par la société Carevar dans le cadre de son marché et que la société ISPP architectes a évalué pour un montant de 1 210 euros TTC ;
Mais attendu qu'ayant déduit certaines sommes justifiées des situations de travaux présentées par l'entreprise qui soutenait, sans être démentie, ne pas avoir facturé la fourniture du carrelage de la terrasse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'aucune déduction supplémentaire ne devait être faite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu que la société AS promotion fait grief à l'arrêt de juger que la rupture des relations contractuelles lui est imputable alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel n'a pu sans se contredire affirmer que le cahier des clauses générales (CCG) n'était pas entré dans le champ contractuel et relever qu'aux termes de l'article 29 du dit CCG le maître de l'ouvrage était tenu d'adresser un courrier de mise en demeure, ce qu'elle n'a pas fait, qu'en l'état d'une contradiction la cour d'appel méconnaît ce qu'implique l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel constate certes qu'il n'est pas établi que le CCG soit entré dans le champ contractuel des relations dans la mesure où l'acte d'engagement précise clairement que le gérant de la société Carevar a pris connaissance de toutes les pièces mentionnées ou annexées faisant partie de l'acte d'engagement et que l'article 6 énumère au titre des documents contractuels le CCG si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l'article 4 du code de procédure civile puisqu'il résultait précisément de l'acte d'engagement que ce CCG était bien entré dans le champ contractuel ;
3°/ que la cour d'appel reproche à la société AS promotion d'avoir mis fin fautivement aux relations contractuelles sans mise en demeure préalable cependant que la nécessité d'une mise en demeure n'avait pas été évoquée dans les conclusions respectives de chacune des parties si bien qu'en statuant de la sorte sans avoir préalablement provoqué un débat contradictoire, la cour viole l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les exigences de l'article 6 -1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le CCG, dont la valeur contractuelle était contestée, n'était ni signé, ni paraphé par les parties, la cour d'appel a pu, sans se contredire, sans violation du principe de la contradiction et abstraction faite d'un motif surabondant tiré de la violation de son article 29, en déduire que le maître d'ouvrage ne pouvait invoquer le bénéfice de ce document ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AS promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AS promotion à payer la somme de 3 000 euros à la société Carevar ; rejette la demande de la société AS promotion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société AS promotion
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AS PROMOTION à régler à la société CAREVAR au titre des travaux réalisés la somme de 62.512,05 ¿, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2008 ;
AUX MOTIFS QUE par acte d'engagement du 17 octobre 2007 la SARL CAREVAR s'est engagée à effectuer pour la société AS PRMOTION les travaux du lot n°11 carrelage de l'ensemble immobilier LES JARDINS D'HEYLETTE à SAINT AYGULF R + 3 comportant 16 logements pour le prix global forfaitaire de travaux fermes et définitifs de 80.000 euros HT soit 95.680 euros TTC ; que par ordre de service du même jour le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ont invité la société CAREVAR à entreprendre dès réception, lesdits travaux dont le détail était défini par le devis du 6 septembre 2007 et à les réaliser selon le planning joint ; que le maître d'ouvrage s'engageait à régler ces travaux par chèque à 30 jours le 10 du mois suivant ; que les travaux ont démarré plus tard que prévu et le planning a été modifié en conséquence, qu'il résulte notamment des comptes rendus de chantier et des trois situations de travaux approuvées par le maître d'oeuvre que la société CAREVAR avait réalisé des travaux pour un montant de 57.480,2l euros TTC au 31 mars 2008 dont l'architecte maître d'oeuvre a proposé le paiement au maître d'ouvrage ; que seule la situation n°1 d'un montant de 4 085 euros TTC a été réglée ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'il résulte des comptes rendus de chantier qu'en avril 2007 la société CAREVAR était toujours sur le chantier et que l'acte d'engagement de la société EYO ayant achevé les travaux du lot carrelage pour un prix de 10.386,06 euros TTC n'a été conclu que le 11 avril 2008 ; que la situation n° 4 de travaux au 30 avril 2008 d'un montant de 6.299,19 euros TTC sera en conséquence retenue ; que la société AS PROMOTION précise elle-même avoir demandé à la société CAREVAR d'exécuter les deux niveaux R+ et et R + 2 appartements et coursives (courrier du 2 mai 2008) ; qu'au regard des 4 situations de travaux le montant de ceux réalisés par la société CAREVAR s'élève à la somme de 63.871,92 euros TTC retenue de garantie et compte prorata déduits ; que les parties étant d'accord sur le paiement par le maître d'ouvrage de la seule situation n° I d'un montant de 4.178,52 euros TTC, la société AS PROMOTION restait devoir à la société CAREVAR la somme de 59.694,40 euros TTC ; que ces situations de travaux seront retenues comme correspondant au décompte des travaux réalisés par l'entrepreneur, le projet proposé par la société CAREVAR le 5 mai 2007 ainsi que celui effectué unilatéralement par l'architecte le 18 juillet 2008 à la demande du maître d'ouvrage après la réception de la totalité de travaux et la réception de l'assignation en référé, contraires à ses situations approuvées pour trois d'entre elles par le maître d'oeuvre avant litige ne pouvant être retenus comme valables, étant relevé que celui établi par l'entrepreneur inclut des prestations comprises dans l'évaluation forfaitaire et n'est pas conforme pour certains postes au devis du 6 septembre 2007 accepté du maître d'ouvrage ; que la retenue de garantie stipulée contractuellement ne devant pas être pratiquée si l'entrepreneur fournit, pour un montant égal, une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier et les premiers juges ayant constaté que la société CAREVAR avait fourni une caution bancaire n° 26870448 émise par la BTP BANQUE de 3.643,08 euros, la retenue de garantie de 5% opérée sur les situations devra être réintégrée dans les sommes dues pour un montant de 3.415,46 euros et que la somme due par le maître d'ouvrage s'élève donc à 63.1 10,06 euros et que ce montant tenant déjà compte de la déduction des sommes dues au titre du compte prorata pour 1.024,0 euros TTC , il n'y a pas lieu de pratiquer la déduction supplémentaire de 854,86 euros et qu'en revanche sera déduite la somme de 598 euros au titre des frais de réparation des garde-corps abimés étant encore observe qu'il n'y a pas lieu de déduire des frais de nettoyage de chantier réclamés par le maître d'ouvrage alors que ceux-ci sont normalement intégrés dans le compte prorata et qu'une seconde entreprise dc carrelage intervenait sur l'opération parmi d'autres comme le démontre d'ailleurs le constat du 10 juin 2008 ;
AUX MOTIFS ENFIN QUE les travaux ont été réceptionnés le 2 juin 2008 avec des réserves (joints silicone à faire sous plinthes, vérifier pose des plinthes dans les angles, changer une plinthe émaillée dans l¿appartement n° 23, habiller de béton la terrasse de l'appartement n°15, reprendre le carrelage proche prise WC appariement n°16) ; que si la société CAREVAR n'a pas levé les réserves ainsi constatées à la réception des travaux, il n'est pas contesté que le maître d'ouvrage ne lui a pas signifié le procès-verbal de réception signé par elle, ni la mise en demeure d'effectuer les travaux de reprise ayant demandé à l'autre entreprise intervenante de les exécuter comme le précise le maître d'oeuvre dans son courrier du 11 juin 2008; qu'elle ne peut dès lors lui demander le paiement de la facture en date du 13 juin 2008 d'un montant de 5.540 euros, les travaux décrits au demeurant ne correspondant pas pour leur majorité aux réserves émises lors de la réception en sorte qu'en définitive la société AS PROMOTION reste devoir à la société CAREVAR la somme de 62.512,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2008 date de la mise en demeure jusqu'au parfait paiement qui suppose une extinction de la dette ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES qu'un marché de travaux est passé entre la SARL CAREVAR et L'EURL AS PROMOTION pour un montant global forfaitaire, ferme et définitif pour le lot n°11 carrelage, de 80.000¿ HT soit 95.680¿ TTC avec un mode de paiement par chèque à 30 jours le 10 du mois suivant, que les situations de travaux des mois de février et mars ont bien été validées par le maître d'oeuvre par les bons à payer n°2 et n°3 pour un montant global de 53.395,21 ¿ ; qu'est à déduire la facture ADT METAL pour un montant de 598 ¿ TTC, la SARL CAREVAR ne le conteste pas ; que la facture de l'entreprise TIFAOUTI établie au nom de la SARL CAREVAR ne peut être prise dans le compte entre les parties ; que la SARL CAREVAR a fourni une caution bancaire émise par la BTP BANQUE pour un montant limité à la somme de 3 643,08 ¿ étant observé qu'il convient de condamner l'EURL AS PROMOTION à régler à la SARL CAREVAR la somme en principal de 55.876,01 ¿ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2008 jusqu'à parfait paiement ;
ALORS QUE la Cour qui se borne à affirmer que les autres déductions au titre de fournitures acquises par le maître d'ouvrage seront rejetées et qui, infirme le jugement sur le montant de la condamnation en principal prononcée au titre des travaux réalisés, méconnait les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile en se contentant d'une affirmation elliptique ne reposant sur l'analyse d'aucune pièce cependant que dans ses conclusions la société appelante soulignait notamment que « la société ISPP ARCHITECTES a effectivement reconnu que le maître d'ouvrage avait fourni des carreaux pour la terrasse qui auraient dû être fournis par la société CAREVAR dans le cadre de son marché et que la société ISPP ARCHITECTES a évalué pour un montant de 1.210 ¿ TTC » (cf p.10 des conclusions déposées et signifiées le 16 septembre 2011).
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rupture des relations contractuelles était imputable au maître de l'ouvrage.
AUX MOTIFS QUE si les sociétés ont envisagé de mettre fin à leurs relations et d'autoriser AS PROMOTION à faire intervenir une autre société sur l'opération AS PROMOTION n'a pas accepté par courrier RAR la proposition que lui avait adressée la société CAREVAR par lettre RAR du 5 mars 2008 sur les modalités de l'accord a intervenir, dans laquelle elle évaluait à 18.762,75 euros HT les moins-values ; que la société AS PROMOTION ne peut utilement revendiquer les dispositions du CCG qu'elle verse aux débats pour faire valoir qu'elle était en droit de recourir à une entreprise tiers eu égard au retards accumulés par CAREVAR, dès lors qu'il n'est pas établi que ce document ni paraphé ni signé des parties soit entré dans le champ contractuel de leurs relations, et qu'en tout état de cause aux termes de l'article 29, elle était tenue d'adresser au préalable un courrier RAR mettant en demeure sa cocontractante de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé ce qu'elle n'a pas fait ; que la société CAREVAR s'est plainte le 23 avril 2008 de la présence d'une entreprise tierce sur le chantier dans un délai proche de l'engagement de la société EYO en date du 11 avril 2008 ; que la société AS PROMOTION, qui n'a pas mis en demeure par courrier recommandé la société CAREVAR de satisfaire à ses obligations sans alléguer ni justifier de causes graves justifiant cette absence de mise en demeure préalable a mis fin fautivement à leurs relations et que le préjudice en résultant pour la société CAREVAR consistant dans le gain manqué sur la suite des travaux encore à réaliser a été justement évalué à la somme de 10.000 euros par les premiers juges ;
ALORS QUE D'UNE PART la Cour n'a pu sans se contredire affirmer que le CCG n'était pas entré dans le champ contractuel et relever qu'aux termes de l'article 29 dudit CCG le maître de l'ouvrage était tenu d'adresser un courrier de mise en demeure, ce qu'elle n'a pas fait, qu'en l'état d'une irréductible contradiction la Cour méconnaît ce qu'implique l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE la Cour constate certes qu'il n'est pas établi que le CCG soit entré dans le champ contractuel des relations dans la mesure où l'acte d'engagement précise clairement que le gérant de la société CAREVAR a pris connaissance de toutes les pièces mentionnées ou annexées faisant parties de l'acte d'engagement et que l'article 6 énumère au titre des documents contractuels CCG si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile puisqu'il résultait précisément de l'acte d'engagement que ce CCG était bien entré dans le champ contractuel ;
ET ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE que la Cour reproche à la société AS PROMOTION d'avoir mis fin fautivement aux relations contractuelles sans mise en demeure préalable cependant que la nécessité d'une mise en demeure n'avait pas été évoquée dans les conclusions respectives de chacune des parties si bien qu'en statuant de la sorte sans avoir préalablement provoqué un débat contradictoire, la Cour viole l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble les exigences de l'article 6 ¿ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14376
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 2015, pourvoi n°12-14376


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.14376
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