LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue sur renvoi après cassation (Com., 6 novembre 2012, pourvoi n° 11-20. 354) par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 octobre 2013), qu'un jugement du 20 novembre 2008 a constaté la clôture, pour extinction du passif, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Veleclair (la société) ; qu'après avoir été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 20 novembre 2008, avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la société, la société civile professionnelle Laureau-Jeannerot (la SCP) a été nommée en qualité de liquidateur par l'assemblée des actionnaires du 27 mars 2009 ; que la société Robert-X...et associés (l'avocat), faisant valoir qu'elle était créancière de la société au titre d'un honoraire de résultat, a, le 8 octobre 2009, saisi le bâtonnier de son ordre ; que celui-ci ayant fixé à une certaine somme le montant de l'honoraire litigieux, la société, représentée par la SCP agissant en qualité de liquidateur, a formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa fin de non-recevoir tendant à faire juger irrecevable l'appel interjeté par le liquidateur amiable de la société, alors, selon le moyen, que le premier président de la cour d'appel saisi d'une contestation d'honoraires d'avocats connaît des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir dirigées contre les appels dont il est saisi ; qu'en refusant de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'auteur de la déclaration d'appel, le premier président a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les contestations relatives aux sociétés commerciales ressortissent exclusivement à la compétence du tribunal de commerce ;
Et attendu que l'ordonnance retient à bon droit que le liquidateur de la société Veleclair était habilité dès sa nomination à la représenter en justice, ainsi que l'a énoncé la Cour de cassation dans son arrêt du 6 novembre 2012 et alors même que le débat instauré par l'avocat portant sur l'éventuelle nullité des assemblées générales des 27 mars 2009 et 8 février 2007 ainsi que sur le supposé cumul de qualités de la SCP échappe à l'appréciation du premier président statuant en matière de contestation d'honoraires des avocats dans le cadre de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une somme due en exécution d'une convention d'honoraires de résultat ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président, qui, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'il n'existait pas d'accord entre les parties sur un honoraire de résultat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Robert-X...et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Robert-X...et associés, la condamne à payer à la société Veleclair représentée par son liquidateur, la société Laureau-Jeannerot, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Robert-X...et associés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté une société d'avocats (la SELARL ROBERT X...et associés, l'exposante) de sa fin de non-recevoir tendant à faire juger irrecevable l'appel interjeté par le liquidateur amiable de son client (la SCP LAUREAU-JEANNEROT) ;
AUX MOTIFS QUE le liquidateur de la société VELECLAIR était habilité dès sa nomination à la représenter en justice, ainsi que l'a énoncé la cour de Cassation dans son arrêt du 6 novembre 2012 ; que le débat instauré par la SELARL X...portant sur l'éventuelle nullité des assemblées générales des 27 mars 2009 et 8 février 2007 ainsi que sur le supposé cumul de qualités de la SCP LAUREAU-JEANNEROT échappait à l'appréciation du premier président statuant en matière de contestation d'honoraires des avocats dans le cadre de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
ALORS QUE le premier président de la cour d'appel saisi d'une contestation d'honoraires d'avocats connaît des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir dirigées contre les appels dont il est saisi ; qu'en refusant de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'auteur de la déclaration d'appel, le premier président a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 122 et 123 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative atta-quée d'AVOIR débouté une société d'avocats (la SELARL ROBERT X...et associés, l'exposante) de sa demande tendant au paiement d'une somme due en exécution d'une convention d'honoraires de résultat ;
AUX MOTIFS QUE, en l'absence de convention écrite et préalable à l'intervention de l'avocat ou d'accord ex-près du client après service rendu, l'avocat ne pouvait obtenir d'honoraire à ce titre ; qu'en l'espèce il n'existait aucune convention prévoyant au profit de la SELARL X...le versement d'un honoraire de résultat ; que le seul dépôt de cette requête ¿ étant relevé que le débat portant sur l'obliga-tion pour le mandataire-liquidateur de solliciter l'autorisation préalable du juge-commissaire pour payer l'honoraire réclamé échappait à la connaissance du premier président et alors de surcroît que dans sa lettre du 1er février 2007, Me Y... exprimait clairement son refus de régler un honoraire de résultat qui n'avait pas été prévu préalablement à l'intervention de l'avocat et que le montant de celui-ci restait imprécis : Me Robert X...mentionnant une somme de 317. 000 ¿ HT dans sa correspondance du 8 octobre 2004, tout en sollicitant l'avis du bâtonnier sur ce point (lettre de réponse du bâtonnier du 12 septembre 2007) et la requête du 24 janvier 2008 mentionnant la somme de 230. 000 ¿ HT) ¿, démontrait l'absence de tout accord ferme et précis de la part de Maître Y... es qualités ;
ALORS QUE, d'une part, l'acceptation de la convention d'honoraires de résultat par le client d'un avocat n'obéit à aucune forme particulière ; qu'en s'abstenant d'examiner, comme il y était pourtant invité, si les déclarations du mandataire-liquidateur de la cliente contenues dans la requête qu'il avait déposée le 20 novembre 2008 aux fins d'être autorisé à régler à l'exposante un honoraire de résultat d'un montant de 230. 000 ¿ TH, valaient acceptation de la convention d'honoraires de résultat litigieuse, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions d'appel, p. 25, alinéa 4) que la preuve de l'accord de son client sur l'honoraire de résultat résultait aussi de l'appel-nullité que celui-ci avait formé contre le jugement du tribunal de commerce de Dreux du 20 novembre 2008 ayant annulé l'ordonnance du juge-commissaire portant autorisation de régler l'honoraire de résultat sollicité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.