LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, que M. X... a été admis puis maintenu en régime de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète ; que sur appel de l'intéressé, le premier président a ordonné la mainlevée de la mesure ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir dit que la décision de mainlevée aurait un effet différé pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins sous forme ambulatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'irrégularité de la décision ordonnant que des soins psychiatriques soient prodigués à une personne atteinte de troubles mentaux sans son consentement doit conduire à la mainlevée de cette décision et de toutes les décisions subséquentes ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a constaté que la décision d'admission en soins psychiatriques de M. X... était nulle en l'absence de délégation de signature de la part du directeur de l'établissement de soins au profit du signataire de ladite décision ; qu'en limitant la mainlevée à la mesure d'hospitalisation complète de M. X..., pour ensuite différer de vingt-quatre heures cette mainlevée, tandis que l'irrégularité entachant la décision d'admission de M. X... devait conduire à la mainlevée immédiate de la mesure d'admission et des mesures subséquentes, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 3216-1, L. 6143-7 et D. 6143-34 du code de la santé publique ;
2°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut décider que la mainlevée de la décision d'hospitalisation complète d'une personne affectée de troubles mentaux sera différée de vingt-quatre heures qu'à la condition que la décision d'admission initiale du patient ait été régulière ; qu'en différant la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. X..., après avoir constaté que la décision d'admission était irrégulière, ce dont il résultait qu'il n'était pas possible de différer la mainlevée des mesures d'hospitalisation sans consentement prises à l'encontre de M. X..., le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Mais attendu que l'article L. 3211-12- III du code de la santé publique, qui permet au juge des libertés et de la détention d'assortir éventuellement d'un effet différé maximal de vingt-quatre heures l'ordonnance de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète, ne distingue pas entre les raisons, de fond ou de forme, pour lesquelles la mainlevée est décidée ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 3211-12-1- III, alinéa 2, du code de la santé publique ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge des libertés et de la détention, qui ordonne que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures statue au vu des éléments du dossier et par décision motivée ;
Attendu que l'ordonnance dispose, sans énoncer aucun motif, que la décision de mainlevée sera différée pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures ;
En quoi le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle dit que la décision de mainlevée aura un effet différé pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures, l'ordonnance rendue le 18 janvier 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, après avoir ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. Jacques X..., d'AVOIR dit que la décision de mainlevée aura un effet différé pendant une durée n'excédant pas 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins sous forme ambulatoire ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 6143-7 du code de la santé publique prévoit que le directeur d'un établissement public de santé « peut déléguer sa signature dans des conditions déterminées par décret » ; qu'aux termes de l'article D. 6143-33 du même code : « dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature » ; que selon l'article suivant, « toute délégation doit mentionner 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée 2° La nature des actes délégués 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation » ; que la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent a été signée par Mme Christel Y..., sa signature étant précédée de la mention « Pour le directeur l'adjoint des cadres » ; que la décision de maintien du 19 décembre 2012 porte la signature de Mme Catherine Z... précédée de la mention « Pour le directeur, l'adjoint administratif » ; que la seule référence à leur fonction sans qu'il soit précisé qu'elles ont signé « par délégation » ne laisse pas présumer que ces personnes étaient bénéficiaires d'une délégation de signature établie conformément aux dispositions précitées ; que, par ailleurs, aucun acte du directeur de l'établissement conférant à Mme Y..., adjoint des cadres, et à Mme Z..., adjoint administratif, délégation de signature pour signer à sa place les décisions visant à l'admission ou au maintien de soins psychiatriques sans le consentement du patient, n'a été joint aux pièces de la procédure, ni produit au cours de l'instance ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres irrégularités de procédure dénoncées, ces deux décisions signées par des personnes ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière font nécessairement grief à M. X... et ne peuvent servir de fondement au maintien de sa prise en charge sous le régime de l'hospitalisation complète ;
1) ALORS QUE l'irrégularité de la décision ordonnant que des soins psychiatriques soient prodigués à une personne atteinte de troubles mentaux sans son consentement doit conduire à la mainlevée de cette décision et de toutes les décisions subséquentes ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a constaté que la décision d'admission en soins psychiatriques de M. X... était nulle en l'absence de délégation de signature de la part du directeur de l'établissement de soins au profit du signataire de ladite décision ; qu'en limitant la mainlevée à la mesure d'hospitalisation complète de M. X..., pour ensuite différer de 24 heures cette mainlevée, tandis que l'irrégularité entachant la décision d'admission de M. X... devait conduire à la mainlevée immédiate de la mesure d'admission et des mesures subséquences, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 3216-1, L. 6143-7 et D. 6143-34 du code de la santé publique ;
2) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention ne peut décider que la mainlevée de la décision d'hospitalisation complète d'une personne affectée de troubles mentaux sera différée de 24 heures qu'à la condition que la décision d'admission initiale du patient ait été régulière ; qu'en différant la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. X..., après avoir constaté que la décision d'admission était irrégulière, ce dont il résultait qu'il n'était pas possible de différer la mainlevée des mesures d'hospitalisation sans consentement prises à l'encontre de M. X..., le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
3) ALORS en toute hypothèse QUE le juge des libertés et de la détention doit spécialement motiver sa décision de différer de 24 heures au maximum la mainlevée d'une décision d'hospitalisation complète d'une personne affectée de troubles mentaux ; qu'en se bornant à décider, dans le dispositif de son ordonnance, que la « décision de mainlevée aura un effet différé pendant une durée n'excédant pas 24 heures pour permettre la mise en place d'u programme de soins sous forme ambulatoire », sans énoncer le moindre motif au soutien de cette décision, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.