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15/01/2015 | FRANCE | N°13-25424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-25424


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur première branche, réunis :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu par M. X..., notaire, membre de la SCP A...-B...-X...- C...-D...(la SCP), la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la caisse) a consenti à Mme Y... un prêt destiné à financer l'achat d'un bien immobilier ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, elle a fait pr

atiquer une saisie-attribution à son encontre ; que Mme Y... a sollicit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur première branche, réunis :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu par M. X..., notaire, membre de la SCP A...-B...-X...- C...-D...(la SCP), la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la caisse) a consenti à Mme Y... un prêt destiné à financer l'achat d'un bien immobilier ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, elle a fait pratiquer une saisie-attribution à son encontre ; que Mme Y... a sollicité la mainlevée de cette mesure en invoquant les irrégularités qui affecteraient le titre exécutoire ; que la caisse a appelé en intervention forcée M. X... et la SCP ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt énonce qu'en cause d'appel, Mme Y... fait valoir que le consentement donné à l'acte de prêt dans sa procuration, donnée " à tous clercs de notaire " de la SCP, a notamment été vicié par le fait que Mme Z..., désignée à l'acte de prêt comme mandataire de l'investisseur ayant la qualité de clerc de notaire, était en réalité secrétaire notariale et n'avait pas la qualité visée à la procuration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... n'invoquait pas le défaut de qualité du mandataire l'ayant représentée à l'acte, la cour d'appel, en dénaturant ces écritures, a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution à effet successif pratiquée à l'encontre de Mme Y... entre les mains de la société Suites et études le 22 juillet 2011, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est, demanderesse au pourvoi principal

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution à effet successif pratiquée à l'encontre de Madame Y... entre les mains de la société SUITES AND ETUDES le 22 juillet 2011 ;
Aux motifs, substitués à ceux du premier juge, sur le défaut de pouvoir du mandataire de l'emprunteur, qu'en cause d'appel, Madame Y... sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en faisant valoir que le consentement donné à l'acte de prêt dans sa procuration, donnée à « tous clercs de notaires » de l'étude A...
B...
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D..., a notamment été vicié par le fait que Madame Z..., désignée à l'acte de prêt comme mandataire de l'investisseur ayant la qualité de clerc de notaire, était en réalité secrétaire notariale et n'avait pas la qualité visée à la procuration ; il est constant que le clerc de notaire, professionnel du droit justifiant d'une qualification juridique précise et d'une formation adaptée acquise au terme d'un cursus de quatre années de formation professionnelle au sein d'une école de Notariat, ne saurait être confondu avec le membre du personnel de l'étude de notaires qu'est la secrétaire notariale, laquelle est employée à des tâches administratives ne nécessitant pas de connaissances juridiques spécifiques ; Madame Y... est fondée à invoquer par voie d'exception la nullité de l'acte de prêt et son irrégularité en tant que titre exécutoire dans la mesure où elle apparaît n'avoir pris connaissance du défaut de pouvoir du mandataire qui lui avait été précisément assigné qu'après avoir cessé le remboursement des échéances du prêt en cours ; outre le vice du consentement ressortant de la fausse qualité attribuée à Madame Z...en violation des termes de la procuration donnée, l'irrégularité de l'acte de prêt du fait d'un mandat de représentation non respecté touche au consentement donné par les emprunteurs et donc à un élément essentiel de l'acte ; Madame Y... ne peut être considérée comme ayant ratifié par son exécution partielle du prêt un défaut de représentation dont elle n'a eu connaissance qu'à compter des procédures d'exécution engagées à son encontre ; à l'évidence aucune copie exécutoire ne pouvait être délivrée au vu de l'irrégularité de l'attribution de la procuration à Madame Z...et de l'irrégularité consécutive de l'acte en ce qu'il mentionnait la représentation de l'emprunteuse par Madame Z...; la C. C. M. EBE ne justifie pas disposer d'un titre exécutoire pouvant fonder la saisie-attribution ; dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'intimée, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a donné mainlevée de la saisie-attribution ;
Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Madame Y...s'est bornée à soutenir qu'elle était « recevable à invoquer le défaut de pouvoir du signataire de l'acte », « 1° par rapport au prêt », en expliquant que la procuration qu'elle avaient donnée, le 11 juin 2003, se référait à une offre de prêt acceptée le même jour quand l'acte de prêt indiquait que l'offre de prêt qui y était annexée avait été acceptée le 21 juin 2003, et « 2° par rapport aux déclarations faites dans l'acte pour le compte de la concluante », en exposant que son mandataire, signataire de l'acte de prêt, y avait effectué certaines déclarations pour lesquelles il n'avait pas reçu pouvoir, et à solliciter la « mainlevée pour vice du consentement de conférer valeur jusqu'à inscription de (faux) et force exécutoire à l'offre de prêt », en faisant valoir que la procuration avait été consentie dans des conditions frauduleuses puisqu'elle ne l'aurait « pas lue lors de la signature » et que le notaire ne lui aurait « ni laissé l'original, alors pourtant qu'il s'agit d'un brevet, ni même une copie » ; qu'elle n'a à aucun moment fait valoir que le consentement à l'acte de prêt qu'elle avait exprimé dans sa procuration aurait pu être vicié par le fait qu'elle y avait donné procuration à un clerc de notaire cependant que l'acte de prêt avait en définitive été signé, en son nom, par une simple secrétaire notariale ; qu'en retenant « qu'en cause d'appel, Madame Y... sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en faisant valoir que le consentement donné à l'acte de prêt dans sa procuration, donnée à « tous clercs de notaires » de l'étude A...
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D..., a notamment été vicié par le fait que Madame Z..., désignée à l'acte de prêt comme mandataire de l'investisseur ayant la qualité de clerc de notaire, était en réalité secrétaire notariale et n'avait pas la qualité visée à la procuration », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel qui lui étaient soumises par Madame Y... et, partant, méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en cause d'appel, la Caisse a soutenu que la demande tendant à voir constater la nullité du prêt était irrecevable, bien que celle-ci soit invoquée par voie d'exception, puisque l'action était prescrite et que le contrat de prêt avait exécuté plusieurs années durant ; qu'elle a revendiqué l'application de la règle selon laquelle l'exception de nullité n'est pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution ; que Madame Y... n'a pas défendu à cette fin de non recevoir ; qu'en retenant, d'office, sans préalablement inviter la Caisse à faire valoir ses observations à cet égard, que « Madame Y... est fondée à invoquer par voie d'exception la nullité de l'acte de prêt et son irrégularité en tant que titre exécutoire dans la mesure où elle apparaît n'avoir pris connaissance du défaut de pouvoir du mandataire qui lui avait été précisément assigné qu'après avoir cessé le remboursement des échéances du prêt en cours », la Cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que l'exception de nullité soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et n'est donc pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue ; qu'il n'importe, à cet égard, que celui qui a exécuté l'acte ait eu connaissance de la cause de nullité dont il s'est ensuite prévalu ; qu'en retenant que « Madame Y... est fondée à invoquer par voie d'exception la nullité de l'acte de prêt et son irrégularité en tant que titre exécutoire dans la mesure où elle apparaît n'avoir pris connaissance du défaut de pouvoir du mandataire qui lui avait été précisément assigné qu'après avoir cessé le remboursement des échéances du prêt en cours », la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Alors, de quatrième part, qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'en se bornant à indiquer que le consentement de Madame Y... aurait été vicié puisque celle-ci, qui avait donné procuration à un clerc de notaire, avait été représentée à l'acte de prêt par une secrétaire notariale, sans préciser de quel vice du consentement, exactement, elle aurait été victime, la Cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil ;
Alors, de cinquième part, que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en considérant que le consentement de Madame Y... aurait été vicié puisque celle-ci, qui avait donné procuration à un clerc de notaire, avait été représentée à l'acte de prêt par une secrétaire notariale, la Cour d'appel, qui s'est prononcée à partir de motifs dont il résulte qu'au jour de l'établissement de la procuration Madame
Y...
ne pouvait pas savoir que l'acte de prêt serait conclu par une secrétaire notariale et non par un clerc de notaire, a violé l'article 1109 du code civil ;
Alors, de sixième part, que l'absence de pouvoir du mandataire, dont résulte l'absence de consentement de la partie qu'il a représentée, ne peut pas être à l'origine d'un vice du consentement ; qu'en considérant que le consentement de Madame Y... aurait été vicié puisque celle-ci, qui avait donné procuration à un clerc de notaire, avait été représentée à l'acte de prêt par une secrétaire notariale, la Cour d'appel a violé l'article 1109 du code civil, par fausse application, ensemble les articles 1984 et 1998 alinéa 2 du même code ;
Alors, de septième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en cause d'appel, la Caisse a soutenu que Madame Y... avait de toute façon ratifié le mandat litigieux et, partant, l'acte de prêt conclu par Madame Z...en son nom en l'exécutant plusieurs années durant ; que Madame Y... n'a pas défendu à ce moyen ; qu'en retenant, d'office, sans préalablement inviter la Caisse à faire valoir ses observations à cet égard, que « Madame Y... ne peut être considérée comme ayant ratifié par son exécution partielle du prêt un défaut de représentation dont elle n'a eu connaissance qu'à compter des procédures d'exécution engagées à son encontre », la Cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Et alors, enfin, et en tout état de cause, que la ratification du mandat résultant de l'exécution par l'emprunteur du contrat de prêt, qui interdit à celui-ci de solliciter la nullité de l'acte conclu en son nom en excipant, en particulier, du défaut de pouvoir du mandataire, ne suppose pas que le mandant ait eu connaissance de ce défaut de pouvoir ; qu'en retenant que « Madame Y... ne peut être considérée comme ayant ratifié par son exécution partielle du prêt un défaut de représentation dont elle n'a eu connaissance qu'à compter des procédures d'exécution engagées à son encontre », la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 alinéa 2 du code civil. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X... et de la SCP A...-B...-X...- C...-D..., demandeurs au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution à effet successif pratiquée à l'encontre de Madame Y... entre les mains de la société Suites et Etudes le 22 juillet 2011.
AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, Madame Y... sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en faisant valoir que le consentement donné à l'acte de prêt dans sa procuration, donnée à " tous clercs de notaires " de l'étude A...
B...
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D..., a notamment été vicié par le fait que Madame Z..., désignée à l'acte de prêt comme mandataire de l'investisseur ayant la qualité de clerc de notaire, était en réalité secrétaire notariale et n'avait pas la qualité visée à la procuration ; qu'il est constant que le clerc de notaire, professionnel du droit justifiant d'une qualification juridique précise et d'une formation adaptée acquise au terme d'un cursus de quatre années de formation professionnelle au sein d'une école de Notariat, ne saurait être confondu avec le membre du personnel de l'étude de notaires qu'est la secrétaire notariale, laquelle est employée à des tâches administratives ne nécessitant pas de connaissances juridiques spécifiques ; que Madame Y... est fondée à invoquer par voie d'exception la nullité de l'acte de prêt et son irrégularité en tant que titre exécutoire dans la mesure où elle apparaît n'avoir pris connaissance du défaut de pouvoir du mandataire qui lui avait été précisément assigné qu'après avoir cessé le remboursement des échéances du prêt en cours ; qu'outre le vice du consentement ressortant de la fausse qualité attribuée à Madame Z...en violation des termes de la procuration donnée, l'irrégularité de l'acte de prêt du fait d'un mandat de représentation non respecté touche au consentement donné par les emprunteurs et donc à un élément essentiel de l'acte ; que Madame Y... ne peut être considérée comme ayant ratifié par son exécution partielle du prêt un défaut de représentation dont elle n'a eu connaissance qu'à compter des procédures d'exécution engagées à son encontre ; qu'à l'évidence aucune copie exécutoire ne pouvait être délivrée au vu de l'irrégularité de l'attribution de la procuration à Madame Z...et de l'irrégularité consécutive de l'acte en ce qu'il mentionnait la représentation de l'emprunteuse par Madame Z...; que la C. C. M. EBE ne justifie pas disposer d'un titre exécutoire pouvant fonder la saisie-attribution ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'intimée, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a donné mainlevée de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de Mme Agnès Y... le 22 juillet 2011 ;
1°) ALORS QUE Mme Y..., dans ses conclusions d'appel, n'invoquait pas le défaut de qualité du mandataire ayant signé l'acte en son nom et pour son compte ; qu'en exposant néanmoins que Mme Y... faisait valoir que son consentement aurait été « vicié par le fait que Mme Z..., désignée à l'acte de prêt comme mandataire de l'investisseur ayant la qualité de clerc de notaire, était en réalité secrétaire notariale et n'avait pas la qualité visée à la procuration » (arrêt, p. 6, antépénult. §), quand Mme Y... n'avait à aucun moment soutenu un tel moyen, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'existence d'un prétendu « vice du consentement ressortant de la fausse qualité attribuée à Madame Z...en violation des termes de la procuration donnée » (arrêt, p. 7, § 2) de nature à priver l'acte de sa force exécutoire, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'exécution par le mandant de l'acte conclu par le mandataire emporte ratification de celui-ci, peu important que le mandant ait ou non connaissance du défaut de pouvoir dudit mandataire ; qu'en jugeant néanmoins que « Madame Y... ne pourrait être considérée comme ayant ratifié par son exécution partielle du prêt un défaut de représentation dont elle n'a urait eu connaissance qu'à compter des procédures d'exécution engagées à son encontre » (arrêt, p. 7, § 2) quand la connaissance par la mandante de l'absence de pouvoir du mandataire n'était pas de nature à exercer une influence sur la validité d'un acte qu'elle s'était quoiqu'il en soit approprié en l'exécutant volontairement, la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25424
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-25424


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25424
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