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15/01/2015 | FRANCE | N°13-23428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2015, 13-23428


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2013), que M. X... a été renversé le 9 décembre 1999 par le véhicule conduit par Mme Y... alors qu'il était piéton ; qu'un jugement correctionnel du 16 mars 2000 a déclaré cette dernière entièrement responsable des séquelles de cet accident, et a ordonné une mesure d'expertise médicale de la victime ; que par jugements des 23 octobre 2003 et 25 juin 2005, déclarés opposables à la cai

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2013), que M. X... a été renversé le 9 décembre 1999 par le véhicule conduit par Mme Y... alors qu'il était piéton ; qu'un jugement correctionnel du 16 mars 2000 a déclaré cette dernière entièrement responsable des séquelles de cet accident, et a ordonné une mesure d'expertise médicale de la victime ; que par jugements des 23 octobre 2003 et 25 juin 2005, déclarés opposables à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), de nouvelles expertises médicales ont été ordonnées ; que M. X... a ensuite demandé la liquidation de son préjudice corporel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter l'évaluation de sa perte professionnelle à la somme de 27 336,99 euros ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'incidence professionnelle de l'accident pour M. X... ainsi que le montant de l'indemnité propre à assurer la réparation intégrale de ce chef de préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué la perte professionnelle de Monsieur Alain X... à la somme de 27.336,99 ¿ ;
Aux motifs qu'eu égard aux séquelles consécutives à l'accident, M. X... n'apparaît pas en mesure de reprendre son activité antérieure de plombier chauffagiste qu'il exerçait sous la forme d'une SARL dont il était le gérant et mise en sommeil depuis son accident en raison de son incapacité permanente, liée à la raideur du genou droit et de l'épaule droite ; qu'il n'est aucunement inapte à un emploi salarié ou à toute profession, de sorte qu'il ne saurait prétendre être indemnisé sur la base d'une perte de gains à la fois déterminée et intégrale ; que l'expert conclut à l'existence d'un retentissement professionnel ; qu'il précise qu'avec son incapacité permanente, M. X... n'est pas au plan médical physiquement apte à exercer dans les conditions antérieures l'activité de plombier chauffagiste et électricien qu'il exerçait lors de l'accident ; que par contre, une activité de gestion ou de prospection ou de tout travail sédentaire demandant peu d'effort et de station debout demeure possible ; que le fait qu'il ait été classé par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) travailleur handicapé dans l'impossibilité de se procurer un emploi du fait de son handicap est inopérant, la décision de cet organisme répondant à des critères spécifiques qui lui sont propres (sociaux, économiques ¿) distincts des critères médicaux-légaux qui doivent seuls être pris en considération en droit commun ; que du fait de l'accident, les chances de M. X... de trouver du travail se sont, cependant, incontestablement amenuisées pour l'avenir ; que la limitation de la flexion de son genou droit de la fonction de l'épaule droite qui induit une possibilité réduite d'accroupissement et de station sur les genoux et une fatigabilité restreint nécessairement, pour une personne qui exerçait une activité manuelle de plombier chauffagiste ses possibilités professionnelles, quelles qu'elles soient ; que cette situation crée une dévalorisation sur le marché de l'emploi, des risques de ne pas pouvoir conserver son poste de travail et grève sérieusement les perspectives d'évolution de carrière ; qu'au vu de l'ensemble de ces données, la perte de gains professionnels futurs n'est pas certaine et seule une incidence professionnelle peut être retenue et réparée ; que s'agissant d'une victime âgée de 51 ans au jour de la consolidation et de 63 ans à ce jour, l'indemnité doit être fixée à 50.000 ¿ ; que l'allocation adulte handicapé ou le revenu minimum d'insertion étant des prestations d'assistance fondées sur la solidarité nationale, dépourvues de caractère indemnitaire qui ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation n'ont pas à être prises en considération, de quelque façon ; que la CPAM des Bouches-du-Rhône a versé une pension d'invalidité (1.014,55 ¿ par an au 01/03/2001) qui s'impute sur ce poste qu'elle a vocation de réparer dont les arrérages échus (11.218,27 ¿ du 01/03/2001 au 15/07/2011) et le capital représentatif (11.444,74 ¿) s'établissent à la somme de 22.663,01 ¿ ; que l'indemnité revenant à la victime pour réparer ce chef de dommage s'établit donc à 27.336,99 ¿ (50.000 ¿ - 22.663,01 ¿) ;
1) Alors d'une part qu'ayant constaté que la victime, plombier blessé à l'épaule et au genou, ne pouvait plus exercer son métier, en disant que la perte de gains professionnels futurs n'est pas certaine et que seule une incidence professionnelle peut être retenue, sans rechercher si, concrètement, il pouvait, à plus de cinquante ans, et compte tenu de son expérience professionnelle exclusivement manuelle, espérer un reclassement effectif dans une activité salariée de gestion ou de prospection de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2) Alors d'autre part que la perte de chance doit être évaluée sur la base de données concrètes ; qu'en évaluant abstraitement le préjudice professionnel à la somme de 50.000 ¿, sans tenir compte des revenus actuels et futurs réels, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23428
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-23428


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23428
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