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15/01/2015 | FRANCE | N°13-21174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-21174


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013), que M. Georges X... s'est porté caution solidaire, le 4 mars 1999, de la société Eburnea, dont il était le dirigeant, envers la Banque belgolaise, qui a cédé sa créance à la société Africa Edge (la société), que, le 7 janvier 2005, il a consenti à son épouse séparée de biens, Evelyne X..., ainsi qu'à leurs deux enfants, Mme Florence X... et M. Nicolas X..., une donation-partage de ses droits sur un bien immobilier situé à Paris, qu'Evelyne X..

. est décédée le 28 décembre 2010, laissant pour lui succéder ses deux en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013), que M. Georges X... s'est porté caution solidaire, le 4 mars 1999, de la société Eburnea, dont il était le dirigeant, envers la Banque belgolaise, qui a cédé sa créance à la société Africa Edge (la société), que, le 7 janvier 2005, il a consenti à son épouse séparée de biens, Evelyne X..., ainsi qu'à leurs deux enfants, Mme Florence X... et M. Nicolas X..., une donation-partage de ses droits sur un bien immobilier situé à Paris, qu'Evelyne X... est décédée le 28 décembre 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants ; que la société a assigné les consorts X... aux fins d'inopposabilité à son égard de la donation-partage pour avoir été consentie en fraude de ses droits ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer la donation-partage inopposable à la société et de condamner Mme Florence X... et M. Nicolas X... à payer à la société la somme de 457 347 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier d'une somme d'argent ne peut agir par la voie paulienne que s'il justifie de la liquidité de sa créance au jour de l'action ; qu'au cas présent, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la créance de somme d'argent de la société n'était toujours pas liquide à la date à laquelle la cour d'appel statuait ; qu'en reconnaissant néanmoins à cette société la faculté d'exercer l'action paulienne à l'encontre de la donation-partage du 7 janvier 2005, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1167 du code civil ;
2°/ que les actes à titre onéreux ne sont attaquables par la voie paulienne qu'à la condition de prouver que le cocontractant du débiteur avait connaissance du préjudice causé au créancier ; que, dans leurs conclusions du 14 mars 2013, les consorts X... faisaient valoir que la donation-partage du 7 janvier 2005 constituait en réalité un acte à titre onéreux, dans la mesure où elle avait été consentie en contrepartie du paiement, par Evelyne X..., d'une dette fiscale personnelle de M. Georges X... ; qu'en retenant la qualification d'acte à titre gratuit, puis en déduisant de cette qualification que la preuve de la complicité des donataires n'avait pas à être rapportée par la société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la donation-partage ne comportait pas une contrepartie propre à lui conférer un caractère onéreux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
3°/ que l'inopposabilité paulienne ne vaut que dans la limite de la créance du poursuivant ; que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges du fond que l'action paulienne de la société reposait sur un engagement de caution de M. Georges X... en garantie des dettes de la société Eburnea, et qu'au jour de leur décision, le montant des sommes dues par la débitrice principale n'était toujours pas déterminé ; qu'en inférant néanmoins de la vente de l'immeuble de la rue Bayen à un sous-acquéreur qu'il y avait lieu de condamner Mme Florence X... et M. Nicolas X..., en tant que bénéficiaires de la donation-partage du 7 janvier 2005, à payer à la société la somme de 457 347 euros, correspondant au plafond de l'engagement de caution de M. Georges X..., la cour d'appel a violé les articles 1167 et 2290 du code civil ;
4°/ que le créancier, auquel a été déclarée inopposable l'aliénation opérée en fraude de ses droits, ne peut ensuite en saisir l'objet entre les mains du tiers acquéreur qu'à la condition d'être muni d'un titre exécutoire à l'égard du débiteur ; qu'il s'ensuit, en cas d'aliénation subséquente au profit d'un sous-acquéreur, rendant impossible la saisie du bien entre les mains de l'acquéreur intermédiaire, qu'un titre exécutoire contre le débiteur est également nécessaire pour que le créancier puisse se faire payer par l'acquéreur intermédiaire ; qu'en inférant, en l'espèce, de la vente de l'immeuble de la rue Bayen à un sous-acquéreur qu'il y avait lieu de condamner Mme Florence X... et M. Nicolas X..., en tant que bénéficiaires de la donation-partage du 7 janvier 2005, à payer à la société la somme de 457 347 euros, la cour d'appel, qui a prononcé cette condamnation sans constater l'existence d'un titre exécutoire de la société contre M. Georges X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il suffit, pour l'exercice de l'action paulienne, que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ;
Attendu, ensuite, qu'en relevant que la créance du Trésor public sur le bien immobilier objet de la donation-partage, qu'Evelyne X... se serait engagée à rembourser en échange de celle-ci, était manifestement inférieure au montant des droits du donateur sur ce bien, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a nécessairement écarté l'existence d'une contrepartie propre à conférer à cet acte un caractère onéreux ;
Attendu, enfin, qu'après avoir justement énoncé que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, et relevé, d'une part, que la créance exigible de la société, bien supérieure au montant du cautionnement, résultait de la reconnaissance de dette établie par la société Eburnea et, d'autre part, que les donataires avaient cédé le bien immobilier après l'audience de plaidoiries de première instance, faisant ainsi ressortir leur participation à la fraude, c'est par l'exacte application de l'article 1167 du code civil que la cour d'appel les a condamnés à payer à la société, en réparation de son préjudice, une indemnité équivalente à l'engagement de caution du donateur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société Africa Edge l'acte de donation-partage consenti le 7 janvier 2005 par M. Georges X... au profit de son épouse aujourd'hui décédée, Evelyne X..., et de leurs deux enfants, Mme Florence X... et M. Nicolas X..., portant sur un appartement, une cave et un parking constituant les lots numéros 361, 307 et 845 de l'état de division de l'immeuble du... à Paris 17e, et d'avoir, en conséquence, condamné Mme Florence X... et M. Nicolas X... à payer à la société Africa Edge la somme de 457 347 euros, avec intérêts légaux à compter du 15 mai 2013 ;
Aux motifs propres que « le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte litigieux, même si elle n'est pas encore liquide ; qu'il doit établir l'insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur au jour de l'acte litigieux ou à la date d'introduction de la demande, le débiteur devant quant à lui prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement ; que, lorsque l'acte est à titre gratuit, comme en l'espèce, le créancier n'a pas à prouver la complicité de fraude du bénéficiaire de l'acte, laquelle est présumée ; que la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire et résulte, lorsque l'acte est à titre gratuit, de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; qu'en l'espèce, il résulte de la lecture combinée de l'acte du 4 mars 1999 et de la Convention de garantie hypothécaire qui y est annexée, que le premier acte contient un engagement de caution solidaire et personnelle de M. Georges X... en faveur de la banque Belgolaise, à concurrence de 3 millions de FF (soit 457 347 €), pour " ce que lui devra la société Eburnea au cas où cette dernière ne pourrait faire face à ses obligations pour un motif quelconque " ; que l'acte du 20 juillet 1999, par lequel la société Eburnea a reconnu devoir à la banque Belgolaise une somme de 86 591 244, 21 FF immédiatement exigibles et lui a consenti une dation en paiement partiel à hauteur de 40 millions de FF ne pouvait avoir pour effet de décharger la caution qu'à concurrence de cette somme ; qu'à cette date, le solde de la créance de la banque Belgolaise à l'encontre de la société Eburnea s'élevait à 46 591 244, 21 FF (soit 7 102 788, 50 €) ; qu'il n'est pas établi que cette dation en paiement a finalement excédé la valeur de 40 millions de FF ; que la société Africa Edge justifie donc d'une créance certaine en son principe au moment de la donation-partage du 7 janvier 2005 ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel interjeté par la société Africa Edge à l'encontre du jugement rendu le 5 mai 2011 par le tribunal de commerce de Paris, qui l'a déboutée de ses demandes en paiement introduites le 3 mars 2009 à l'encontre de la société Eburnea, au motif que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer le montant de sa créance ; qu'au jour de l'acte litigieux, comme à la date de l'introduction de la demande, soit le 5 janvier 2010, la société Africa Edge ne disposait que de l'hypothèque consenti par M. Georges X... sur le terrain lui appartenant à Lomé, seul élément officiel de son patrimoine et lequel, acquis le 14 avril 1992 pour un montant de 10 600 000 F CFA (soit 106 000 FF ou 16 160 €), ne saurait suffire à la désintéresser ; que M. Georges X... ne démontre pas par ailleurs qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement ; que M. Georges X..., en tant que président directeur général et principal actionnaire de la société Eburnea, comme précisé dans la convention de garantie hypothécaire, ne pouvait ignorer l'existence de la créance de la société Eburnea, étant relevé que l'acte de cautionnement stipule expressément son engagement irrévocable " à rembourser ou à payer à première réquisition la banque Belgolaise le montant intégral des sommes qui lui sont dues, sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire " et précise que " la caution entend suivre personnellement la situation du cautionné et dispense la banque Belgolaise de tout avis de prorogation ou de non-paiement " ; qu'en outre, il avait connaissance des tentatives de la banque Belgolaise de recouvrer sa créance en vertu d'une cession de créance professionnelle dont elle avait bénéficié au titre des garanties contenues dans la convention du 8 mars 1999, notamment par la voie d'une procédure d'arbitrage engagée à l'encontre d'un créancier de la société Eburnea puis d'une plainte pénale des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie visant notamment la société Eburnea et ses dirigeants, qui n'ont pas abouti (sentence arbitrale du 16 février 2001 ; ordonnance de non-lieu du 22 avril 2002 confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de 1a cour d'appel de Paris du 27 novembre 2002, pourvoi déclaré irrecevable par la chambre Criminelle de la Cour de cassation le 7 octobre 2003) ; qu'il avait également nécessairement connaissance du préjudice causé à la banque Belgolaise par l'acte litigieux, l'hypothèque légale inscrite à son encontre par le Trésor public sur le bien immobilier de la rue Bayen pour une créance d'un montant de 1 815 112 francs (276 712 €) - dont il soutient que son épouse, séparée de fait, s'était engagée à rembourser en échange de la donation-partage - étant manifestement inférieure au montant de ses droits sur ce bien ; qu'en tout état de cause, le motif allégué pour justifier la donation-partage est indifférent quant à la connaissance du préjudice causé à la société créancière par l'acte argué de fraude ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la fraude paulienne est établie, sans que la société Africa Edge soit tenue de prouver la complicité de fraude d'Evelyne X..., Mme Florence X... et M. Nicolas X..., bénéficiaires de l'acte, laquelle est présumée ; qu'il convient de confirmer le jugement qui lui a déclaré inopposable l'acte de donation-partage du 7 janvier 2005 ; que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers ; que, cependant, il résulte des documents émanant de la conservation des hypothèques produits par la société Africa Edge que Mme Florence X... et M. Nicolas X... ont cédé le bien immobilier de la rue Bayen le 27 janvier 2012 - soit juste après l'audience de plaidoiries de première instance - pour un montant supérieur à 1 055 250 euros, rendant impossible une saisie immobilière entre leurs mains ; que seule une somme globale de 70 000 € a pu être saisie à titre conservatoire par la sociéié Africa Edge sur leurs comptes bancaires ; qu'il y a lieu de les condamner à payer à la société Africa Edge, en réparation de son préjudice, une indemnité d'un montant de 457 347 €, correspondant au montant de sa créance à l'égard de M. Georges X..., au titre de son engagement de caution » (arrêt attaqué, p. 4, § 2 à p. 6, 1er §) ;
Et aux motifs implicitement adoptés des premiers juges que « la société Africa Edge fonde son action sur les dispositions de l'article 1167 du Code civil qui dispose que les créanciers peuvent en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que les consorts X... soutiennent que l'engagement de caution de M. Georges X... aurait nécessairement pris fin avec une convention de dation en paiement portant sur des marchandises, signée entre la société Eburnea et la Banque Belgolaise le 20 juillet 1999 ; mais qu'il ressort des pièces produites par la société Africa Edge que par conventions des 8 mars 19 avril 1999, la Banque Belgolaise a consenti à la société Eburnea une ouverture globale de crédit de 103 millions de francs français, soit 15 702 248, 77 € ; qu'à la date du 5 juillet 1999, la société Eburnea reconnaissait rester devoir à la banque Belgolaise au titre de ces conventions, la somme de 86 591 244, 21 F français immédiatement exigible, outre les agios débiteurs courus sur le mois de juin 1999 ; que la dation en paiement du 20 juillet 1999 n'est intervenue qu'en paiement partiel pour une valeur de 40 000 F français, étant entendu que si la société Eburnea présentait à la Banque Belgolaise avant le 30 septembre 1999 un exportateur agréé disposé à acquérir en l'état et à payer comptant avant cette date les marchandises convenues à un prix supérieur, la dation en paiement partielle serait réputée consentie pour une valeur égale à ce prix net ; que force est de constater que la dation en paiement intervenue le 20 juillet 1999, dont il n'est pas établi qu'elle a finalement excédé la valeur de 40 000 F français, n'a donc éteint ni la dette de la société Eburnea, ni la caution de M. Georges X... qui connaissait fort bien la situation en sa qualité de Président Directeur Général et principal actionnaire de la société Eburnea ; que les consorts X... font valoir que M. Georges X... n'a reçu aucune mise en demeure entre l'année 1999 et l'acte de donation attaqué, ce qui s'expliquerait par le fait que la société Eburnea aurait soldé son passif avec la Banque Belgolaise ; mais que l'acte de caution stipule expressément : « en cas de non-paiement d'une somme quelconque à bonne date, comme en cas de défaillance du cautionné (...) la caution s'engage irrévocablement à rembourser ou à payer à première réquisition de la Banque Belgolaise le montant intégral des sommes qui lui sont dues, sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire » étant précisé plus loin que « la caution entend suivre personnellement la situation du cautionné et dispense la Banque Belgolaise de tout avis de prorogation ou de non-paiement » ; qu'il ressort des développements qui précèdent que la société Africa Edge pouvait ainsi se prévaloir d'un principe certain de créance à l'encontre de M. Georges X... la date de la donation-partage litigieuse, et que ce principe de créance perdure même si la créance en cause n'est pas encore liquide puisque, ainsi qu'elle le reconnaît, le tribunal de commerce l'a déboutée de ses demandes de paiement à l'encontre de la société Eburnea par jugement du 5 mai 2011 (dont elle a interjeté appel) au motif que les pièces qu'elle produisait ne permettait pas de déterminer le montant de sa créance ; que la fraude exigée par l'article 1167 du Code civil n'implique pas nécessairement l'intention de nuire, mais seulement la connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; qu'en l'espèce, cette connaissance ne peut être niée compte tenu des fonctions de M. Georges X... au sein de la société Eburnea ; que les consorts X... reprochent à la société Africa Edge de ne pas démontrer que la donation-partage litigieuse aurait appauvri M. Georges X... au point de le rendre insolvable ; qu'ils font valoir que M. Georges X... a expressément consenti à ce qu'une hypothèque inscrite en faveur de la Banque Belgolaise sur un terrain lui appartenant situé à Lomé (Togo) pour garantie du respect de son engagement de caution, soit transférée à la société Africa Edge ; mais que la société Africa Edge réplique que ce terrain situé au Togo est le seul élément officiel du patrimoine de M. Georges X... et que la valeur de ce terrain sera très insuffisante à la désintéresser puisqu'il ne valait que 106 000 F français à la date de son acquisition par M. X... le 14 avril 1992 ; que les consorts X... ne produisent pas le moindre commencement de preuve en sens contraire ; que la société Africa Edge remplit ainsi les toutes conditions de l'article 1167 du Code civil ; qu'il sera donc fait droit à sa demande » (jugement entrepris, p. 4, § 4 à p. 5, pénult. §) ;
Alors d'une part que le créancier d'une somme d'argent ne peut agir par la voie paulienne que s'il justifie de la liquidité de sa créance au jour de l'action ; qu'au cas présent, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué (p. 5, 1er §) que la créance de somme d'argent de la société Africa Edge n'était toujours pas liquide à la date à laquelle la cour d'appel statuait ; qu'en reconnaissant néanmoins à cette société la faculté d'exercer l'action paulienne à l'encontre de la donation-partage du 7 janvier 2005, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1167 du code civil ;
Alors subsidiairement, d'autre part, que les actes à titre onéreux ne sont attaquables par la voie paulienne qu'à la condition de prouver que le cocontractant du débiteur avait connaissance du préjudice causé au créancier ; que, dans leurs conclusions du 14 mars 2013 (p. 10, § 2 à 10, p. 13, § 4 à p. 14, § 4), les consorts X... faisaient valoir que la donation-partage du 7 janvier 2005 constituait en réalité un acte à titre onéreux, dans la mesure où elle avait été consentie en contrepartie du paiement, par Evelyne X..., d'une dette fiscale personnelle de M. Georges X... ; qu'en retenant la qualification d'acte à titre gratuit, puis en déduisant de cette qualification que la preuve de la complicité des donataires n'avait pas à être rapportée par la société Africa Edge, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la donation-partage ne comportait pas une contrepartie propre à lui conférer un caractère onéreux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Florence X... et M. Nicolas X... à payer à la société Africa Edge la somme de 457 347 euros, avec intérêts légaux à compter du 15 mai 2013 ;
Aux motifs que « l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers ; que, cependant, il résulte des documents émanant de la conservation des hypothèques produits par la société Africa Edge que Mme Florence X... et M. Nicolas X... ont cédé le bien immobilier de la rue Bayen le 27 janvier 2012 ¿ soit juste après l'audience de plaidoiries de première instance ¿ pour un montant supérieur à 1 055 250 euros, rendant impossible une saisie immobilière entre leurs mains ; que seule une somme globale de 70 000 ¿ a pu être saisie à titre conservatoire par la sociéié Africa Edge sur leurs comptes bancaires ; qu'il y a lieu de les condamner à payer à la société Africa Edge, en réparation de son préjudice, une indemnité d'un montant de 457 347 €, correspondant au montant de sa créance à l'égard de M. Georges X..., au titre de son engagement de caution » (arrêt attaqué, p. 6, 1er §) ;
Alors d'une part que l'inopposabilité paulienne ne vaut que dans la limite de la créance du poursuivant ; que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges du fond que l'action paulienne de la société Africa Edge reposait sur un engagement de caution de M. Georges X... en garantie des dettes de la société Eburnea, et qu'au jour de leur décision, le montant des sommes dues par la débitrice principale n'était toujours pas déterminé (arrêt attaqué, p. 4, dernier § et p. 5, 1er § ; jugement entrepris, p. 4, § 4 à p. 5, § 2) ; qu'en inférant néanmoins de la vente de l'immeuble de la rue Bayen à un sous-acquéreur qu'il y avait lieu de condamner Mme Florence X... et M. Nicolas X..., en tant que bénéficiaires de la donation-partage du 7 janvier 2005, à payer à la société Africa Edge la somme de 457 347 euros, correspondant au plafond de l'engagement de caution de M. Georges X..., la cour d'appel a violé les articles 1167 et 2290 du code civil ;
Alors d'autre part que le créancier, auquel a été déclarée inopposable l'aliénation opérée en fraude de ses droits, ne peut ensuite en saisir l'objet entre les mains du tiers acquéreur qu'à la condition d'être muni d'un titre exécutoire à l'égard du débiteur ; qu'il s'ensuit, en cas d'aliénation subséquente au profit d'un sous-acquéreur, rendant impossible la saisie du bien entre les mains de l'acquéreur intermédiaire, qu'un titre exécutoire contre le débiteur est également nécessaire pour que le créancier puisse se faire payer par l'acquéreur intermédiaire ; qu'en inférant, en l'espèce, de la vente de l'immeuble de la rue Bayen à un sous-acquéreur qu'il y avait lieu de condamner Mme Florence X... et M. Nicolas X..., en tant que bénéficiaires de la donation-partage du 7 janvier 2005, à payer à la société Africa Edge la somme de 457 347 euros, la cour d'appel, qui a prononcé cette condamnation sans constater l'existence d'un titre exécutoire de la société Africa Edge contre M. Georges X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21174
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Exercice - Domaine d'application - Demande formée par un créancier en inopposabilité d'un acte de donation-partage consenti par son débiteur

ACTION PAULIENNE - Effets - Etendue - Limites - Détermination ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Caractérisation du préjudice causé au créancier - Connaissance par le débiteur et son cocontractant

Après avoir justement énoncé que l'inopposabilité paulienne autorisait le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits et relevé, d'une part, que la créance exigible, supérieure au montant du cautionnement consenti par le donateur, résultait de la reconnaissance de dette établie par la société dirigée par ce dernier et, d'autre part, que les donataires avaient cédé le bien immobilier après l'audience de plaidoiries de première instance, faisant ainsi ressortir leur participation à la fraude, c'est par une exacte application de l'article 1167 du code civil qu'une cour d'appel les a condamnés à payer au créancier, en réparation de son préjudice, une indemnité équivalente à l'engagement de caution du donateur


Références :

article 1167 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2013

Sur l'exercice de l'action paulienne, à rapprocher :1re Civ., 13 juin 2006, pourvoi n° 03-20407, Bull. 2006, I, n° 302 (cassation) ;1re Civ., 12 décembre 2006, pourvoi n° 04-11579, Bull. 2006, I, n° 547 (2) (cassation) ;1re Civ., 9 avril 2014, pourvoi n° 12-23022, Bull. 2014, I, n° 64 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-21174, Bull. civ. 2015, I, n° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 5

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21174
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