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14/01/2015 | FRANCE | N°13-15857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2015, 13-15857


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'un voyage touristique au Maroc, acquis par M. Thierry et Laurence X..., pour eux-même et leurs deux enfants, auprès de la société Atalante, assurée par la compagnie GAN Eurocourtage aux droits de laquelle se trouve la société Allianz Iard, Laurence X...et son fils Alec sont décédés dans l'accident du véhicule dans lequel ils avaient pris place, pour un transfert inclus dans les prestations convenues ; que, par acte des 8 et 11 août 2008, M. X..., agissant t

ant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de son e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'un voyage touristique au Maroc, acquis par M. Thierry et Laurence X..., pour eux-même et leurs deux enfants, auprès de la société Atalante, assurée par la compagnie GAN Eurocourtage aux droits de laquelle se trouve la société Allianz Iard, Laurence X...et son fils Alec sont décédés dans l'accident du véhicule dans lequel ils avaient pris place, pour un transfert inclus dans les prestations convenues ; que, par acte des 8 et 11 août 2008, M. X..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur, a assigné en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal français la société Atalante et son assureur, et ceux ci ont assigné en garantie les sociétés marocaines Atlas Sahara Trek et Ouyahya ideal tour ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Atlas Sajhara Trek fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir les sociétés Atalante et Gan Eurocourtage des condamnations prononcées à leur encontre ;
Attendu qu'ayant constaté que l'article 263 du dahir du 12 août 1913 formant code marocain des obligations et des contrats énonce que les dommages-intérêts sont dus à raison de l'inexécution de l'obligation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de cette loi étrangère, que la cour d'appel a estimé par motifs adoptés, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que la mauvaise exécution du contrat rendait la société Atlas Sahara Trek responsable des conséquences subies par la société Atalante ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique réunis, du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt énonce qu'il ne peut être statué à l'égard de la société Ouyahya ideal tour, non appelée en cause devant la cour, mais confirme, dans son dispositif, le jugement qui a rejeté, faute d'élément de preuve suffisant, les demandes en garantie dirigées contre celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt rejette les demandes dirigées contre la société Ouyahya ideal tour, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Atlas Sahara Trek.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ATLAS SAHARA TREK à garantir les sociétés ATALANTE et GAN EUROCOURTAGE des condamnations prononcées à leur encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES, D'ABORD, QUE « la société Atalante et son assureur doivent réparation des dommages ; qu'ils sont en droit de recourir contre la société Atlas Sahara Trek, qui ne conteste pas être débitrice à leur égard d'une obligation de résultat quant à la sécurité des voyageurs ; que cette dernière, tout en exposant qu'elle n'a reçu l'assignation qu'avec retard, ne poursuit pas la nullité du jugement ; qu'elle objecte par ailleurs les fautes commises par le transporteur et les victimes ; mais que, d'une part, la faute de conduite, voire le défaut d'entretien du véhicule, ne peuvent être retenus en l'espèce comme constitutifs d'un cas de force majeure au regard tant de la loi française que de la loi marocaine ; que d'autre part, le seul fait que le procès-verbal de gendarmerie ne mentionne pas l'état des ceintures de sécurité après l'accident ne permet pas de tenir pour certain qu'elles n'étaient pas correctement utilisées, de sorte qu'aucune faute des victimes n'est établie ; que l'appel formé par cette société est recevable mais, faute d'aucun moyen susceptible de conduire à son exonération, il n'est pas fondé ; que la société Atlas Sahara Trek doit garantie à la société Atalante et au GAN » (arrêt, p. 6, in limine) ;
AUX MOTIFS PROPRES, ENSUITE, QUE « la loi applicable au contrat conclu entre l'opérateur et les plaignants est la loi française, que désignent la nationalité des parties, le lieu de conclusion et la langue employée, peu important que la prestation s'effectue à l'étranger ; que la réparation du préjudice contractuel résultant de sa mauvaise exécution n'est donc pas régie par la loi applicable à l'action extracontractuelle, notamment en ce que ce que cette dernière prévoit des règles de formes et des limites d'indemnisation ; que la convention passée entre la société Atalante et la société Atlas Sahara Trek est, faute d'expression formelle d'une intention sur ce point, soumise à la loi du lieu d'exécution de la prestation caractéristique, qui est l'élément de rattachement le plus adéquat au regard des activités des parties, qui consistent, pour l'une, à faire organiser le séjour sur place et pour l'autre, à l'organiser ; que conformément à l'article 263 du Dahir formant code marocain des obligations et des contrats, les dommages-intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution et encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur ; que la société Atlas Sahara Trek ayant manqué à son obligation de résultat envers la société Atalante quant à la sécurité des passagers, sa garantie est due pour l'ensemble des dommages auxquels cette dernière est elle-même tenue envers les victimes, sans préjudice de ses recours éventuels, qui ne sont pas l'objet de la présente instance ; que, quant au montant des indemnités, il y a lieu d'adopter les motifs du jugement entrepris en ce qui concerne le préjudice économique, dans la mesure où le revenu disponible est supérieur à celui dont elle disposait auparavant, et pour ce qui est des frais de succession, qui ne constituent pas un préjudice réparable ; que s'agissant du temps désormais passé par M. X...à s'occuper de tâches ménagères au détriment de son activité professionnelle, il convient d'ajouter aux motifs du jugement que la réclamation supposerait tout d'abord la preuve que Laurence assumait ces activités dans une proportion telle que sa disparition vient créer des difficultés réelles et, par ailleurs, que ces activités sont d'un niveau tel qu'elles ont une incidence effective sur l'activité de son époux survivant ; qu'à défaut, ce préjudice ne peut être retenu, même en son principe ; que les préjudices moraux ont été adéquatement chiffrés en première instance, notamment au vu du caractère quasi-simultané des deux décès » (arrêt, p. 6-7) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « par application de l'article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que le voyage intitulé Château de Sable est bien celui souscrit par la famille X...et se trouve bien au programme de la SARL Atlas Sahara Trek tel qu'il est produit et en conséquence il doit bien être retenu que la SAS Atalante a contractuellement souscrit l'exécution des prestations de ce voyage auprès de la SARL Atlas Sahara Trek en sa qualité d'organisatrice au Maroc ; qu'en conséquence, tant en droit français qu'en droit marocain, cette société est responsabilité de la mauvaise exécution des obligations nées de ce contrat et en l'espèce, l'accident survenu constitue bien une violation de l'obligation de sécurité contractuelle et cette mauvaise exécution du contrat la rend responsabilité des conséquences subies par la SAS Atalante ; qu'à ce titre, elle sera donc condamnée à relever et garantir la SAS Atalante et la SA GAN Eurocourtage Iard des condamnations prononcées contre elles » (jugement, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, pour invoquer l'existence d'une obligation contractuelle de résultat de la société ATLAS SAHARA TREK à son égard, la société ATALANTE s'est fondée sur l'application du droit français (conclusions des sociétés ATALANTE et GAN EUROCOURTAGE, p. 8-9) ; qu'en réponse, la société ATLAS SAHARA TREK a fait valoir que sa responsabilité ne pouvait être recherchée en l'absence de toute négligence de sa part (conclusions de la société ATLAS SAHARA TREK, p. 3, in fine), s'appuyant pour ce faire sur l'application du droit marocain (p. 4, al. 8) ; qu'en affirmant que la société ATLAS SAHARA TREK ne contestait pas être débitrice d'une obligation de résultat, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de la société ATLAS SAHARA TREK, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; que s'agissant de l'application du droit étranger, il leur incombe, dès lors qu'ils le reconnaissent applicable, d'en rechercher la teneur, au besoin avec le concours des parties à l'instance ; qu'en se bornant en l'espèce, pour retenir l'existence d'une obligation de sécurité de résultat de la société ATLAS SAHARA TREK, à s'appuyer sur la disposition générale de l'article 263 du dahir formant le code marocain des obligations selon laquelle les dommages-intérêts sont dus soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, même sans mauvaise foi du débiteur, sans expliquer en quoi ce principe général de responsabilité contractuelle faisait peser en droit marocain une obligation de sécurité de résultat sur l'organisateur d'excursion contractant avec un opérateur de voyage, les juges du fond ont violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 3 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la responsabilité de la société OUYAHYA IDEAL TOUR ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Ouyahya Ideal Tour n'a pas été appelée en cause devant la Cour ; qu'il ne peut être statué à son égard » (arrêt, p. 6, al. 6) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il ne ressort des seules pièces produites aucun élément permettant de rattacher la société Ouyahya Ideal Tour à l'accident survenu puisque le seul procès verbal traduit et produit mentionne que le véhicule Land Rover qui a été accidenté était la propriété de la société Galaxie touristique, sans aucune mention de la société Ouyahya Ideal Tour, et était conduit par M. Y... dont rien n'indique qu'il était salarié de cette dernière société et en conséquence les demandes faites contre la société Ouyahya Ideal Tour seront rejetés faute d'élément de preuve suffisant » (jugement, p. 4, al. 6) ;
ALORS QUE, premièrement, en excluant la responsabilité de la société OUYAHYA IDEAL TOUR tout en affirmant qu'il ne pouvait être statué à son égard, faute pour cette société d'avoir été appelée en cause d'appel, l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, à considérer par impossible que, en dépit de motifs différents, les juges du second degré aient pu adopter sur ce point la motivation des premiers juges, en toute hypothèse, la société ATLAS SAHARA TREK a établi en cause d'appel l'implication de la société OUYAHYA IDEAL TOUR dans l'accident du véhicule transportant M. et Mme X...et leurs enfants (conclusions, p. 5 et s.), assortissant sa démonstration de plusieurs éléments de preuve (pièces d'appel no 3 à 7) ; qu'en ne tenant pas compte des éléments nouveaux produits en cause d'appel, les juges du second degré ont violé les articles 561 et 563 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Atalante et la société Allianz IARD, venant aux droits de la société GAN eurocourtage.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Atalante et la société Gan eurocourtage Iard de leurs demandes dirigées contre la société Ouyahya Idéal Tour ;
AUX MOTIFS QUE :
« la société Ouyahya Idéal Tour n'a pas été appelée en cause devant la Cour ; il ne peut être statué à son égard » ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motif ; qu'en considérant d'une part que la société Ouyahya Idéal Tour n'ayant pas été appelée en la cause il ne pouvait être statué à son égard, pour d'autre part confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les sociétés Atalante et Gan eurocourtage de leurs demandes dirigées contre la société Ouyahya Idéal Tour, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15857
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2015, pourvoi n°13-15857


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.15857
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