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13/01/2015 | FRANCE | N°13-88128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2015, 13-88128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 22 novembre 2013, qui, pour violences aggravées et refus d'obtempérer, l'a condamné à 800 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien fai

sant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet, conseiller ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 22 novembre 2013, qui, pour violences aggravées et refus d'obtempérer, l'a condamné à 800 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me RICARD, Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, 4°, 222-13 al. 1, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, du code pénal, 459 alinéa 3, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention eupéenne des droits de l'homme, violation du principe de l'égalité des armes, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur personne de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et condamné le prévenu au paiement d'une amende de 800 euros ;
" aux motifs qu'il résulte des propres déclarations du prévenu que bien que conscient de gêner l'accès à un parking public, il a considéré, étant stationné pour un court instant, qu'il ne commettait pas d'infraction et qu'invité à quitter les lieux par les policiers municipaux en raison de son arrêt inopportun il n'a pas obtempéré faisant sciemment montre de mauvaise volonté et allant jusqu'à tenter de les impressionner voire les menacer en disant " attention à votre habilitation ", s'estimant protégé ès qualités ; qu'il est ainsi établi que M. X..., fort de son titre d'expert national, a sciemment décidé d'ignorer l'injonction des policiers municipaux, lesquels ne remplissaient que leur mission de régulation de la circulation, en s'arrogeant le droit d'apprécier l'événement comme n'étant pas constitutif d'une infraction ; que toutefois ledit événement justifiait l'intervention des policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints ; qu'il est également établi que le prévenu qui ne conteste pas la qualité de personnes dépositaires de l'autorité publique des policiers municipaux intervenants a, selon ses déclarations eu parfaitement conscience de la présence de la partie civile à l'arrière de son véhicule lorsqu'il a entamé sa manoeuvre de recul pour quitter de mauvaise grâce les lieux ; que pour autant il a poursuivi sa manoeuvre indifférent aux risques encourus par ledit fonctionnaire légèrement heurté par voie de conséquence à la jambe gauche par le véhicule du prévenu alors que le policier faisait un écart pour éviter le contact, comme il résulte de ses déclarations et de celles de l'agent M. Y...dont aucun élément au dossier ne permet de douter de l'objectivité, la détermination du prévenu à ne pas s'arrêter, en phase avec les dires des fonctionnaires municipaux, étant parfaitement concrétisée lorsqu'il indique dans son dépôt de plainte " me voyant décidé à reculer il s'est écarté ", l'attestation de Mme X... devant être rejetée, son impartialité étant sujette à caution en raison des liens affectifs l'unissant au prévenu ; qu'ainsi est établie l'acte positif de violence volontaire reprochée et matérialisée par la percussion même légère des jambes de la partie civile commise par le prévenu au volant de son véhicule ; que le départ du prévenu de son lieu de stationnement ponctuel après l'incident relatif au recul de son véhicule sur M. Z..., policier municipal, a conduit celui-ci à lui enjoindre de stopper ledit véhicule, ce que M. X..., qui ne peut sérieusement soutenir n'avoir pas entendu ladite injonction les vitres de son véhicule étant baissées, s'est sciemment abstenu de faire en pleine connaissance de cause en regard des circonstances, réalisant de la sorte le refus d'obtempérer poursuivi, également et objectivement établi par le témoignage de M. A...; que confronté au départ du prévenu dans le contexte rappelé, M. Z...a réagi en ouvrant la portière conducteur pour se saisir des clés du véhicule ; que l'on ne saurait toutefois assimiler cette réaction à une visite du véhicule s'apparentant à une perquisition ; que l'argumentation du prévenu sur ce point ne saurait dès lors être retenue ; qu'il est constant que dans cette action M. Z...a tenu la portière conducteur du véhicule conduit par le prévenu tout comme son collègue M. Y..., lequel a fini par lâcher prise pour ne pas être traîné au contraire de la partie civile ; que M. X... a parfaitement eu conscience de cette situation dès lors qu'il déclare lui-même " je pensais qu'il allait lâcher ma voiture " ; que pour autant il a continué sa progression en pleine connaissance de cause de la présence de la partie civile accrochée à sa portière et traînée ; que ce comportement est également constitutif des violences volontaires visées dans la prévention et constituent la cause directe des blessures occasionnées à M. Z...; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ; que c'est justement que le tribunal a prononcé à l'encontre de M. X... une amende de 800 euros, sanction qui mérite confirmation en regard de la nature des infractions commises et du comportement outrancier du prévenu à l'égard de fonctionnaires municipaux agissant dans le cadre strict de leur mission, constatations conduisant la cour à rejeter la demande de non inscription de la condamnation dont s'agit au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X... lequel n'en justifie d'ailleurs pas le bien-fondé tiré d'un intérêt professionnel spécifique ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que sur l'action publique : que selon rapport de la police municipale de Saint Mandrier établi le 16 août 2012 par M. Z..., agent de police judiciaire adjoint, le prévenu, qui se trouvait en stationnement gênant, avait dans un premier temps refusé de déplacer son véhicule, mettant en évidence une cocarde d'expert judiciaire à la Cour de Cassation, avant de déplacer son véhicule au moment où les policiers municipaux procédaient à la rédaction d'un timbre amende à son encontre, puis de reculer son véhicule jusqu'à toucher l'agent se trouvant derrière, avant enfin de repartir en dépit des sommations de s'arrêter émanant de l'agent municipal traînant ce dernier sur quelques mètres avec sa portière ouverte avant de s'éloigner ; que ces faits sont précisément confirmés par M. Y..., agent municipal assermenté, mais également par trois témoins, M. B..., M. A...et Mme C..., qui font état de l'arrogance du prévenu, de ses paroles blessantes adressées aux policiers municipaux intervenus à juste titre pour libérer l'accès du parking, et de la manoeuvre entreprise par le prévenu d'abord en marche arrière obligeant les policiers à faire un écart pour éviter le choc, puis en marche avant, forçant le policier à lâcher prise ; que les éléments produits par le prévenu, qui allègue la partialité de l'un des témoins, ne sont nullement de nature à établir qu'il s'agirait de faux témoignages ; que le Dr D..., médecin légiste, lui-même expert près la cour d'appel d'Aix en Provence, a constaté le 17 août 2012, lendemain des faits, la présence sur l'épaule de M. Z..., d'un hématome de 2. 5 cm sur 1 cm avec discrète limitation de l'abduction, justifiant une incapacité temporaire totale de 12 heures ; que le fait, invoqué par le prévenu, que M. Z...pratiquerait le rugby, ne saurait suffire à faire présumer l'imputabilité des blessures constatées par le médecin, la pratique de ce sport ; qu'au demeurant les faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique sont constitutifs d'un délit en l'absence même d'incapacité temporaire totale de travail ; que M. X..., confronté aux agents municipaux, avait admis avoir eu une réaction " excessive ", reconnaissant en particulier avoir ramassé sa cocarde au sol et l'avoir posée sur le tableau de bord en disant " attention à vote habilitation ", et en reculant son véhicule alors qu'il avait vu l'agent municipal derrière sa voiture ; qu'il ne saurait désormais soutenir que le bruit de la climatisation du véhicule l'aurait empêché d'entendre les sommations de s'arrêter émanant des policiers, alors que M. X... ne contestait en tout cas pas s'être adressé directement à ceux-ci pour contester l'infraction relative au stationnement, et qu'il devait, comme tout conducteur, s'assurer visuellement de la possibilité de manoeuvrer sans risque pour lui-même ou pour autrui ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que le tribunal prononcera à l'encontre de M. X... une peine d'amende de huit cent euros (800 euros) ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. X... a fait valoir que les assertions de pure complaisance de M. Z...ne sont absolument pas crédibles et que les auditions des « témoins » ne peuvent pas être considérées comme impartiales ; qu'en se bornant à écarter l'attestation de l'épouse de M. X... au prétexte à retenir qu'elle est sujette à caution en raison des liens affectifs l'unissant au prévenu, et à retenir les déclarations de la partie civile et celles de l'agent Y..., au prétexte qu'aucun élément au dossier ne permet de douter de leur objectivité, sans avoir égard aux liens professionnels unissant les deux agents, la cour d'appel, qui a méconnu le principe d'égalité des armes, et ainsi conféré un avantage décisif à la partie civile, n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions, en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte de la déposition du docteur D...reproduite dans les notes d'audience du tribunal que « M. Z...avait 1 hématome ; que je fixai l'ITT à 12 heures sous réserve d'échographie ; que M. Z...a eu 1 intervention chirurgicale avant ; qu'il a juste une trace s/ l'épaule ; que rien s/ les cuisses ni s/ les membres inférieurs ; que M. Z...n'a pas fait état d'entrainement de rugby ; que je constate juste l'hématome ; que je ne peux rapprocher l'hématome et le choc » ; que M. X... a ainsi contesté avoir percuté aux jambes M. Z...en faisant valoir qu'aucun des « témoins » n'indique que M. Z...aurait été touché aux jambes, que M. Bernard E...indique « A ce moment, l'agent évite la voiture en se mettant sur le côté », que Mme C...précise « afin d'éviter le choc, tous deux font un écart » ; qu'en retenant tout à la fois que le fonctionnaire a été légèrement heurté à la jambe gauche et qu'il a fait un écart pour éviter le contact, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions, en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que M. X... a fait valoir que le docteur D...indique dans le certificat figurant à la procédure : « M. Z...déclare avoir été heurté par le montant de la portière », que M. Y..., collègue de M. Z...déclare : « Le brigadier Chef Principal qui tenait la portière est entraîné sur plusieurs mètres alors que j'ai déjà lâché prise ; l'agent verbalisateur lâche à son tour la portière et le véhicule quitte le parking en direction de la Seyne » ; qu'il est ainsi constant que M. Y...ne fait aucune référence au fait que M. Z...aurait été heurté par la portière ; que dans son audition, M. Z...lui-même ne fait aucunement état du fait qu'il aurait été heurté par le montant de la portière ; que de même, M. Robert B...et Mme C...ne font référence à un quelconque choc qui se serait produit entre le véhicule de M. X... et M. Z...; qu'en se bornant à affirmer que les violences volontaires visées dans la prévention constituent la cause directe des blessures, sans égard au fait que confronté au départ du prévenu dans le contexte rappelé, M. Z...a réagi en ouvrant la portière conducteur pour se saisir des clés du véhicule, et sans expliciter quelles blessures en ont résulté, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
" 4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que M. X... a fait valoir que les blessures dont se plaignait M. Z..., qui avait participé quelques jours avant à un entraînement de rugby, n'étaient pas liées aux faits retenus dans la prévention ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef des conclusions et a ainsi privé de motifs sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 § 1, L. 233-1, L. 224-12 et R. 130-2 du code de la route, 21 2° du code de procédure pénale, 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir à l'occasion de la conduite d'un véhicule, omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité et de l'avoir condamné au paiement d'une amende de 800 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le départ du prévenu de son lieu de stationnement ponctuel après l'incident relatif au recul de son véhicule sur M. Z..., policier municipal, a conduit celui-ci à lui enjoindre de stopper ledit véhicule, ce que M. X..., qui ne peut sérieusement soutenir n'avoir pas entendu ladite injonction les vitres de son véhicule étant baissées, s'est sciemment abstenu de faire en pleine connaissance de cause en regard des circonstances, réalisant de la sorte le refus d'obtempérer poursuivi, également et objectivement établi par le témoignage de M. A...;
" 1°) alors que l'article L. 233-1 du code de la route a pour objet de réprimer le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; que seuls les fonctionnaires ou agents habilités à procéder à une telle sommation peuvent se prévaloir de ces dispositions, ce qui n'est pas le cas des agents de police municipale dont la liste des contraventions qu'ils peuvent constater est limitativement fixée à l'article R. 130-2 du code de la route et parmi lesquelles ne figure pas le délit d'omission d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter par un agent municipal, sans s'assurer de l'habilitation de l'agent municipal pour procéder à une telle sommation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
" 2°) alors que l'article L. 233-1 du code de la route a pour objet de réprimer le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; que seuls les fonctionnaires ou agents habilités à procéder à une telle sommation peuvent se prévaloir de ces dispositions, ce qui n'est pas le cas des agents de police municipale dont la liste des contraventions qu'ils peuvent constater est limitativement fixée à l'article R. 130-2 du code de la route et parmi lesquelles ne figure pas le délit d'omission d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; qu'en confirmant le jugement ayant déclaré le prévenu coupable des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter par un agent municipal, la cour d'appel a violé les dispositions précitées " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de refus d'obtempérer, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les agents de police municipaux, agents de police judiciaire adjoints, sont habilités, pour procéder aux constatations nécessitées par l'application des textes relatifs aux règles de stationnement relevant de leur compétence, à délivrer une sommation de s'arrêter au contrevenant, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à M. Arthur Z...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88128
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2015, pourvoi n°13-88128


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.88128
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