LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2012, qui, dans la procédure suivie contre Mme Agnès Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 568 du code de procédure pénale, la partie présente ou représentée à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 3 avril 2012, où le prévenu était représenté par son avocat ; qu'à l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de sa décision au 5 juin 2012 ; qu'à cette dernière date, l'arrêt a effectivement été prononcé ;
Attendu que M. X... n'a formé son pourvoi en cassation contre ledit arrêt que le 12 juin 2012 ; que, pour soutenir la recevabilité de ce pourvoi, il allègue qu'il a été dans l'impossibilité de le formuler dans le délai imparti par la loi, à raison de la fermeture du greffe le 11 juin 2012 à 17 heures ;
Attendu que, s'il peut être dérogé, à titre exceptionnel, aux prescriptions de l'article 568 du code de procédure pénale, c'est à la condition que, par un événement de force majeure ou par un obstacle insurmontable et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, le demandeur n'établissant pas avoir été dans l'impossibilité de manifester lui-même, ou par l'intermédiaire de son avocat, son intention de se pourvoir, fût-ce à titre conservatoire, dans le délai légal ;
Que, dès lors, le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à la Mutuelle du Mans et Mme Agnès Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.