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08/01/2015 | FRANCE | N°14-10974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2015, 14-10974


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 2013), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a, sur le fondement d'un acte notarié de prêt accordé à une société tiers et contenant constitution d'hypothèque sur un bien appartenant à Mme X..., engagé à l'encontre de celle-ci des poursuites de saisie immobilière ; qu'à l'audience d'orientation, Mme X...a contesté le titre exécutoire sur le fondement duquel les poursuites ont été engagées ;


Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de dire que l'acte établi le 4 aoû...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 2013), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a, sur le fondement d'un acte notarié de prêt accordé à une société tiers et contenant constitution d'hypothèque sur un bien appartenant à Mme X..., engagé à l'encontre de celle-ci des poursuites de saisie immobilière ; qu'à l'audience d'orientation, Mme X...a contesté le titre exécutoire sur le fondement duquel les poursuites ont été engagées ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de dire que l'acte établi le 4 août 2006 constitue un titre exécutoire, de déclarer régulier en la forme le commandement de saisie-immobilière signifié le 9 novembre 2012 et de renvoyer le dossier et les parties devant le juge de l'exécution aux fins de poursuite de la procédure et examen des autres demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la copie exécutoire produite en cause d'appel n'était paraphée que jusqu'à sa 32e page ; qu'en affirmant que ses quarante-quatre pages étaient toutes paraphées des parties, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que selon l'arrêt attaqué, jusqu'à sa 32e page la copie exécutoire comportait le texte de l'acte notarié, parsemé d'insertions de trois actes sous seings privés, puis onze pages d'annexe et la dernière page portant la formule exécutoire ; qu'en statuant ainsi, quand les pages 36, 38, 39, 40 et 41 n'étaient nullement des annexes en ce qu'elles étaient dépourvues d'une mention les identifiant comme telles et de la signature du notaire, la cour d'appel a violé les article 8 du décret du 26 novembre 1971 et 1317 du code civil ;
3°/ que l'acte notarié est un tout cohérent et continu, oeuvre exclusive du notaire dans laquelle aucun élément étranger ne saurait s'intercaler et dont l'authenticité est garantie par la numérotation continue de ses pages, le paraphe de ses feuilles, l'absence de surcharges ou additions dans le corps de l'acte et, à la fin, l'indication du nombre de ses pages ainsi que la signature des parties et du notaire ; que l'acte qui ne satisfait pas à ces exigences ne saurait constituer un titre exécutoire apte à fonder une saisie immobilière ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que des copies d'actes sous seings privés correspondant aux trois prêts d'un total de 600 000 euros avaient été insérées entre les pages 1 à 7 de l'acte notarié du 4 août 2006 et qu'il y avait entre celui-ci et celles-là une rupture de numérotation ; qu'en jugeant néanmoins que ledit acte valait titre exécutoire et en validant le commandement de saisie du 9 novembre 2012 au prétexte que les anomalies de numérotation provenaient exclusivement des insertions dont s'agit et que leur pagination, leur police et leur format permettaient aisément de les identifier, la cour d'appel a violé les articles 9, 12 et 13 du décret du 26 novembre 1971, 1317 du code civil et L. 311-2 et L. 111-3-4° du code des procédures civiles d'exécution ;
4°/ qu'à supposer même que des copies d'actes sous seings privés pussent être insérées dans le corps de l'acte notarié du 4 août 2006, elles en devenaient parties intégrantes, prenaient sa nature juridique et étaient soumises aux mêmes solennités ; qu'en jugeant que l'acte du 4 août 2006 valait titre exécutoire et en validant le commandement de saisie du 9 novembre 2012, quand il résultait de ses constatations qu'il y avait rupture de numérotation entre les pages rédigées par le notaire et les insertions et qu'en outre deux pages de ces dernières étaient manquantes, la cour d'appel a violé les articles 9, 12 et 13 du décret du 26 novembre 1971, 1317 du code civil et L. 311-2 et L. 111-3-4° du code des procédures civiles d'exécution ;
5°/ qu'à la contestation de Mme X...soulignant que la 32e page de la copie exécutoire correspondant à la dernière page de l'acte notarié du 4 août 2006 ne mentionnait pas le nombre de pages dudit, l'arrêt attaqué a répondu que la copie exécutoire indiquait qu'elle comportait pages ; qu'en perdant ainsi de vue que l'acte notarié lui-même devait à sa fin mentionner son nombre total de pages, peu important celui de sa copie exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 12 du décret du 26 novembre 1971, 1317 du code civil et L. 311-2 et L. 111-3-4° du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que l'irrégularité affectant la forme d'une annexe ou la numérotation de l'acte notarié ne peut priver celui-ci de son caractère exécutoire ; qu'ayant relevé que les anomalies sur la numérotation provenaient uniquement de l'insertion de trois actes sous seing privé dans l'acte, que l'acte lui-même était indissociable par sa pagination et son libellé continu de la page 1 à 7, que les pages suivantes étaient des annexes, la cour d'appel, abstraction faite du constat erroné du paraphe de ces annexes, en a déduit à bon droit que l'acte notarié servant de fondement à la procédure immobilière constituait un titre exécutoire ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que Mme X...avait soutenu que l'acte du 4 août 2006 ne mentionnait pas son nombre total de pages ;
D'où il suit que le moyen qui est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que l'acte établi par Maître A... le 4 août 2006 constitue un titre exécutoire, a déclaré régulier en la forme le commandement de saisie immobilière signifié à Madame X...le 9 novembre 2012 publié à la conservation des hypothèques de Narbonne volume 2012 S numéro 91, et a renvoyé le dossier et les parties devant le juge de l'exécution aux fins de poursuite de la procédure et examen des autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « pour dénier la qualité de titre exécutoire à l'acte notarié en date du 4 août. 2006 signé en l'étude de Maître A..., Notaire à Lezignan, par lequel la Caisse de crédit agricole mutuel a consenti à la société TOURNEDOS TASSIGNY représentée par sa gérante Marie-Pierre X...trois prêts respectivement de 150. 000 ¿, 300. 000 ¿, et 150. 000 ¿ et pour la garantie desquels Madame X...s'est portée caution solidaire et hypothécaire en son nom personnel, la débitrice poursuivie en tant que caution hypothécaire a soulevé trois séries d'irrégularité qui ont été retenues par le premier juge et ayant trait : au défaut de numérotation des pages (article 12 du décret du 26 novembre 1971), au défaut de paraphe sur chaque feuille (article 14 du décret du 26 novembre 1971), au défaut de procuration (article 21 du décret du 26 novembre 1971) ; que les articles 9 à 20 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires modifié par le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 dans sa version en vigueur le jour de l'acte établi le 4 août 2006, énoncent que " les actes sont signées par les parties et le notaire. Chaque page est numérotée, le nombre des pages doit être indiqué en fin d'acte.., chaque feuille est paraphée par le notaire les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées. Toutefois si les feuilles de l'acte et ses annexes sont lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition il n'y a pas lieu de les parapher... " ; que l'article 41 dudit décret prévoit que tout acte fait en contravention des dispositions contenues au 1°, 2° et 3° (premier alinéa) de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI nous article 2, 3, 4 au premier et dernier alinéa de l'article 10 et à l'article 26 du présent décret est nul s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l'acte sera revêtu la signature de toutes les parties contractantes il ne vaudra comme écrit sous-seing privé, et s'il y a lieu dommages et intérêts contre le notaire contrevenant ; que la copie exécutoire d'un acte authentique doit reproduire intégralement l'acte et permettre ainsi de vérifier le respect des règles précitées ; que pour éviter toute ambiguïté, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL a été autorisée à produire aux débats devant la cour, par ordonnance rendue sur requête le 17 juin 2013 par le président du tribunal de grande instance de Narbonne, une seconde copie exécutoire de l'acte critiqué ; que dès lors, ne sera examinée par la cour que cette seule copie, censée reproduire intégralement la teneur de l'acte original litigieux sur la foi du notaire rédacteur et jusqu'à inscription de faux, à l'exclusion de tout autre document ayant fait l'objet de débats antérieurs ; qu'il en résulte que cet acte notarié comporte un total de 44 pages visées à la formule exécutoire apposée en dernière page, soit 32 pages d'actes et 11 pages d'annexes outre 1 page de formule exécutoire ; que contrairement aux dires de l'intimée, ces 44 pages sont toutes paraphées des parties, Chantal Y...représentant la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, Marie-Pierre X...agissant à la fois en qualité de gérante de la société TOURNEDOS TASSIGNY emprunteur et à titre personnel en tant que caution solidaire, ainsi qu'André Z... en qualité également de caution solidaire, la dernière page étant authentifiée par la signature complète ainsi que celle du notaire instrumentaire ; que l'acte est constitué de la façon suivante : Page 1 dûment paraphée, le nom du prêteur de l'emprunteur et. \ la première caution solidaire, Monsieur André Jean Z..., Page 2 dûment paraphée, l'engagement de la seconde caution solidaire et hypothécaire de Madame Marie-Pierre Paule X..., ainsi que les caractéristiques du premier prêt d'un montant de 150. 000 ¿, les pages 1/ 9 à 9/ 9 incluant l'acte sous seing privé correspondant et authentifié en page 2 de l'acte notarié et également paraphées (manque la page 8/ 9), Page 3 dûment paraphée, constatant le prêt d'un montant initial de 300. 000 ¿ et en rappelant les conditions, les pages 1/ 9 à 9/ 9 incluant l'acte sous seing privé correspondant et authentifié en page 3 de Pacte notarié et également paraphées (manque la page 9/ 9), Page 4 dûment paraphée authentifiant l'acte de prêt d'un montant initial de 150, 000 ¿, et en rappelant les conditions, les pages 1/ 9 à 9/ 9 incluant l'acte sous seing privé correspondant et authentifié en page 4 de l'acte notarié et également paraphées, Page 5 dûment paraphée, mentionnant la désignation de l'immeuble donné en garantie par la caution solidaire hypothécaire, l'origine de propriété, le nantissement du fonds de commerce, la désignation du fonds, Page 6 dûment paraphée la suite de la désignation du fond l'origine de propriété, la copie exécutoire, les déclarations des parties sur la capacité, l'élection de domicile, Page 7 dûment paraphée et signée par les parties ainsi que le notaire instrumentaire de 1'acte notarié, suivent les différentes annexes y compris le procès-verbal d'assemblée générale du 25 juillet 2006 donnant mandat à Madame X...de réaliser l'emprunt auprès de la CRCAM pour le montant indiqué de 600. 000 ¿ et de consentir les garanties demandées, Page 44 : la formule exécutoire contenant le nombre de pages, à savoir 44 ; qu'il en résulte que les anomalies relevées par l'intimé sur la numérotation des pages proviennent uniquement des insertions, dans l'acte qui les authentifie, des actes sous seing privé qui correspondent aux trois prêts consentis pour un montant global de 600. 000E, la pagination différente de ces documents en bas de page, sous une police et un format distinct permettant aisément de vérifier la teneur des insertions, au demeurant dûment paraphées, et l'acte lui-même indissociable par sa pagination et son libellé continu de la page 1 à 7 ; que la seule circonstance que les pages 8/ 9 (et non 7/ 9) de l'acte sous seing privé correspondant au premier prêt et 9/ 9 de l'acte sous seing privé du troisième prêt fassent défaut ne saurait remettre en cause la validité de l'acte qui les a authentifié dans leur montant et leurs caractéristiques ; que par conséquent les irrégularités soulevées au regard des défauts de paraphe et des défauts de numérotation doivent être rejetées ; que selon les articles 21 et 22 du décret précité, l'acte notarié doit porter mention des documents qui lui sont annexés ; que les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elle ne soit déposée aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que lorsque l'acte établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexée signée du notaire ; que Mme X...se prévaut de cet article en indiquant qu'aucune procuration n'a été annexée à l'acte notarié du 4 août 2006 pour l'habiliter à signer l'acte au nom de la société emprunteuse ; que cependant, aucune procuration ne lui était nécessaire pour engager la SARL TOURNEDOS TASSIGNY auprès de la CRACM en sa qualité de gérante de la société Tournedos Tassigny, autre que le mandat de l'assemblée générale des associés de la SARL constaté par procès-verbal du 25 juillet 2006, lui donnant expressément l'autorisation de signer les actes et pièces en l'étude de Maître Caroline A..., notaire à Lézignan-Corbières et nécessaires à :- l'obtention d'un emprunt global de 600. 000 e auprès de la CRCAM du Midi et à consentir les garanties demandées,- l'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant café brasserie exploité à LEZIGNAN CORBIERES sous le nom commercial « le Tournedos »,- la prise à bail des locaux où était exploité le fonds de commerce ; qu'or, ce procès-verbal la mandatant régulièrement pour signer l'acte notarié figure bien au rang des annexes insérées et paginées dans l'acte authentique du 4 août 2006 et en tant que de besoin rappelé à la page l de l'acte, l'emprunteur la SARL TOURNEDOS TASSIGNY étant " représentée par Madame Marie-Pierre X..., intervenante aux présentes en sa qualité de gérante, et spécialement autorisée aux fins des présentes en vertu d'une délibération en date du 25 juillet 2006, dont une copie certifiée conforme est demeurée ci-jointe et annexée après mention " ; qu'il n'est pas contesté que par ailleurs Madame X...était physiquement présente pour signer personnellement l'acte en sa qualité de caution solidaire hypothécaire ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que le juge de l'exécution a estimé que l'acte notarié du 4 août 2006 servant de fondement à la procédure de saisie immobilière ne constituait pas un titre exécutoire ; que le commandement de saisie immobilière signifiée à Marie-Pierre X...le 9 novembre 2012 devait donc être validé » ;
ALORS premièrement QUE la copie exécutoire produite en cause d'appel n'était paraphée que jusqu'à sa 32ème page ; qu'en affirmant que ses 44 pages étaient toutes paraphées des parties, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS deuxièmement QUE selon l'arrêt attaqué, jusqu'à sa 32ème page la copie exécutoire comportait le texte de l'acte notarié, parsemé d'insertions de trois actes sous seings privés, puis 11 pages d'annexe et la dernière page portant la formule exécutoire ; qu'en statuant ainsi, quand les pages 36, 38, 39, 40 et 41 n'étaient nullement des annexes en ce qu'elles étaient dépourvues d'une mention les identifiant comme telles et de la signature du notaire, la cour d'appel a violé les article 8 du décret du 26 novembre 1971 et 1317 du code civil ;
ALORS troisièmement QUE l'acte notarié est un tout cohérent et continu, oeuvre exclusive du notaire dans laquelle aucun élément étranger ne saurait s'intercaler et dont l'authenticité est garantie par la numérotation continue de ses pages, le paraphe de ses feuilles, l'absence de surcharges ou additions dans le corps de l'acte et, à la fin, l'indication du nombre de ses pages ainsi que la signature des parties et du notaire ; que l'acte qui ne satisfait pas à ces exigences ne saurait constituer un titre exécutoire apte à fonder une saisie immobilière ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que des copies d'actes sous seings privés correspondant aux trois prêts d'un total de 600 000 ¿ avaient été insérées entre les pages 1 à 7 de l'acte notarié du 4 août 2006 et qu'il y avait entre celui-ci et celles-là une rupture de numérotation ; qu'en jugeant néanmoins que ledit acte valait titre exécutoire et en validant le commandement de saisie du 9 novembre 2012 au prétexte que les anomalies de numérotation provenaient exclusivement des insertions dont s'agit et que leur pagination, leur police et leur format permettaient aisément de les identifier, la cour d'appel a violé les articles 9, 12 et 13 du décret du 26 novembre 1971, 1317 du code civil et L. 311-2 et L. 111-3-4° du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS quatrièmement QUE à supposer même que des copies d'actes sous seings privés pussent être insérées dans le corps de l'acte notarié du 4 août 2006, elles en devenaient parties intégrantes, prenaient sa nature juridique et étaient soumises aux mêmes solennités ; qu'en jugeant que l'acte du 4 août 2006 valait titre exécutoire et en validant le commandement de saisie du 9 novembre 2012, quand il résultait de ses constatations qu'il y avait rupture de numérotation entre les pages rédigées par le notaire et les insertions et qu'en outre deux pages de ces dernières étaient manquantes, la cour d'appel a violé les articles 9, 12 et 13 du décret du 26 novembre 1971, 1317 du code civil et L. 311-2 et L. 111-3-4° du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS cinquièmement QU'à la contestation de Madame X...soulignant que la 32ème page de la copie exécutoire correspondant à la dernière page de l'acte notarié du 4 août 2006 ne mentionnait pas le nombre de pages dudit (conclusions, p. 11), l'arrêt attaqué a répondu que la copie exécutoire indiquait qu'elle comportait 44 pages ; qu'en perdant ainsi de vue que l'acte notarié lui-même devait à sa fin mentionner son nombre total de pages, peu important celui de sa copie exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 12 du décret du 26 novembre 1971, 1317 du code civil et L. 311-2 et L. 111-3-4° du code des procédures civiles d'exécution


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10974
Date de la décision : 08/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2015, pourvoi n°14-10974


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10974
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