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08/01/2015 | FRANCE | N°13-28113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2015, 13-28113


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 7.2 du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien gérant de la société Terravision London Limited dont la liquidation judiciaire a été clôturée, a été cité par le président du tribunal de commerce de Paris, sur requête du ministère public, afin d'être entendu sur l'application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;
Attendu que pou

r dire que la procédure était régulière et rejeter la demande de M. X... tendant à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 7.2 du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien gérant de la société Terravision London Limited dont la liquidation judiciaire a été clôturée, a été cité par le président du tribunal de commerce de Paris, sur requête du ministère public, afin d'être entendu sur l'application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;
Attendu que pour dire que la procédure était régulière et rejeter la demande de M. X... tendant à voir déclarer nul le jugement pour défaut de respect de la procédure de citation à l'étranger, l'arrêt se borne à constater que l'entité requise a retourné le 30 juillet 2011 au parquet de Rome les actes extrajudiciaires que l'entité d'origine lui avait envoyés pour signification avec la mention « destinataire déménagé, pas d'adresse connue », avant d'approuver l'application de l'article 687-1 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater le retour, à l'entité d'origine, de la signification de la citation à comparaître, dont M. X... dénonçait l'impuissance du greffe à en justifier et dont le ministère public, partie jointe, relevait l'absence au dossier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la procédure était régulière et d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir déclarer nul le jugement pour défaut de respect de la procédure de citation à l'étranger ;
AUX MOTIFS QUE « sur la régularité de la procédure, la cour constate que : le président du tribunal de commerce a ordonné le 07 juin 2011 au greffier de faire citer Monsieur X... via A.GRAMSCI à Rome pour comparaître et être entendu sur la requête du parquet, la citation devant être délivrée au plus tard un mois avant la date de comparution prévue ; - l'huissier audiencier près le tribunal de commerce a adressé le 27 octobre 2010 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma ¿ viale Giulio Y... n° 52 comportant le formulaire FI prévupar l'article 4-3 du Règlement 1393/2007 du Conseil européen, le projet de citation en langues française et italienne et copie de la requête du parquet et de l'ordonnance du président du tribunal de commerce ; que l'huissier audiencier au tribunal de commerce a adressé le 22 11 2011 à l'Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma¿ viale Giulio Y... n° 52 une demande de signification d'ordonnance et citation en chambre du conseil 2 lettres recommandées ont été retournées en date du 30 juin 2011 portant la mention : "il destinatario è trasferito3" ; que l'Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte dui Appello di Roma, service des notifications extérieures, a retourné le 30 juillet 2011 au Procureur de la République à ROME, service des affaires civiles, l'acte en ayant porté la mention : « motivo della manca notificazione : destinataire déménagé ¿ pas d'adresse connue », constations du 29 juillet ; qu'elle rappelle encore que pour l'application du règlement communautaire n° 1393/07, chaque Etat membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, dénommées «entités requises », compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d'un autre Etat membre et qu'en l'espèce, l'entité requise à Rome (Italie) est Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma Adresse administrative : Z... Giulio Cesare, N. 52 ; 00192 ROMA ; que la cour rappelle que l'article 687-1 dispose que s'il ressort des éléments transmis à l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 5 de l'article 659 (envoi LRJAR à la dernière adresse connue et envoi d'une lettre simple) ; que la cour considère ainsi de Monsieur X... satisfait aux exigences légales et souligne que les diligences accomplies satisfont les exigences du procès équitable dès lors que les formalités légales qui imposent des modalités précises de délivrance des actes et des investigations sérieuses, se trouvent respectées, qu'elles ont pu être contestées devant un juge » ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut se fonder que sur des documents que les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; qu'en retenant, pour décider que Monsieur X... avait été régulièrement cité à comparaitre, que les exigences du procès équitable étaient satisfaites dès lors que les formalités légales qui imposent des modalités précises de délivrance des actes et des investigations sérieuses avaient été respectées et qu'elles avaient pu être contestées devant un juge, cependant que le document susceptible d'établir que la demande de signification adressée par l'huissier audiencier du tribunal de commerce de Paris à l'entité requise en Italie avait bien été retourné à l'entité d'origine et, partant que la procédure serait régulière, n'a jamais été communiqué par le greffe à Monsieur X..., qui en contestait pourtant l'existence, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28113
Date de la décision : 08/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2015, pourvoi n°13-28113


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28113
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