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08/01/2015 | FRANCE | N°13-27740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2015, 13-27740


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4, 493, 494 et 812 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 juin 2012, n° 11-20.934), qu'imputant à M. et Mme X... ainsi qu'à la société meubles
Y...
(les consorts Y...) des actes de violation d'une clause de non-concurrence, la société JP Déco a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un huissier

de justice aux fins de diverses constatations ;
Attendu que pour rejeter la deman...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4, 493, 494 et 812 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 juin 2012, n° 11-20.934), qu'imputant à M. et Mme X... ainsi qu'à la société meubles
Y...
(les consorts Y...) des actes de violation d'une clause de non-concurrence, la société JP Déco a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de diverses constatations ;
Attendu que pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance, l'arrêt retient que les circonstances de la cause justifiaient que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement alors qu'il est constant que si M. X..., gérant de la société Meubles
Y...
, avait eu connaissance d'une procédure diligentée contradictoirement à son égard avant tout constat, il existait un risque important que les meubles traditionnels, dont la commercialisation est contestée par la société JP Déco, soient retirés du magasin, ne laissant à la vente que les meubles « discount » dont la commercialisation par le cédant était expressément autorisée dans l'acte de cession du 1er février 2005 ; qu'un débat contradictoire sur la mesure de constat rendait ainsi la mesure sollicitée inefficace quant à la preuve recherchée ; que l'ordonnance sur requête et l'ordonnance de référé ayant refusé la rétractation sont motivées et que cette motivation peut être revue ou complétée par la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la requête n'énonçait expressément aucune circonstance susceptible d'autoriser une dérogation au principe de la contradiction et que l'ordonnance se bornait à indiquer, sans autre précision, qu'une mesure de production forcée serait inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Société JP Déco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux époux X... et à la société Meubles
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la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour les époux X... et la société Meubles
Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué statuant sur renvoi de cassation d'avoir débouté Monsieur et Madame X... et la SARL MEUBLES Y... de l'intégralité de leur demande tendant notamment à obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2009 par le Président du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC qui a été confirmée
- AU MOTIF PROPRES QU'en application de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire, rendue non contradictoirement, dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Il ressort des éléments de la cause que la requête, présentée par la société JP DECO faisait griefs à M. X... d'exploiter un magasin de meubles en violation d'une clause d'interdiction de se rétablir contenue dans un acte authentique de vente de fonds de commerce conclu entre les époux X... et la société JP DECO le 1er février 2005. Il y était exposé que M. X..., en plus d'exploiter un fonds de commerce de vente meubles « discount » sous l'enseigne Mobi 24 Meubles Y... commercialisait également dans ce même fonds du mobilier traditionnel, contrevenant ainsi à la clause de non-concurrence insérée dans l'acte de cession et il était sollicité la désignation d'un huissier de justice en vue essentiellement de constater la qualité traditionnelle des meubles commercialisés. Étaient joints à la requête l'acte de cession du fonds de commerce en date du 1er février 2005, des factures CAVEL à Meubles Y... visant à justifier la commande de mobilier traditionnel et un extrait K bis de la société .113 DECO. Les circonstances de la cause justifiaient que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement alors qu'il est constant que si M. X..., gérant de la société Meubles
Y...
, avait eu connaissance d'une procédure diligentée contradictoirement à son égard avant tout constat, il existait un risque important que les meubles traditionnels ,dont la commercialisation est contestée par la société JP DECO, soient retirés du magasin, ne laissant à la vente que les meubles « discount » dont la commercialisation par le cédant était expressément autorisée dans l'acte de cession du 1er février 2005. Un débat contradictoire sur la mesure de constat rendait ainsi la mesure sollicitée inefficace quant à la preuve recherchée. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'ordonnance déférée, rendue le 18 mai 2010 par le président du tribunal de grande instance de Bergerac, d'avoir violé les dispositions de l'article 493 du code de procédure civile. En application de l'article 494 du code de procédure civile, la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Et ressort des éléments de la cause que ces exigences ont été respectées en l'espèce alors que la requête est régulièrement motivée dès lors qu'elle vise les circonstances de fait et de droit justifiant la mesure sollicitée et que les pièces nécessaires à l'appréciation du bien-fondé de la requête par le juge sont régulièrement visées et jointes. Cette requête précise les circonstances nécessitant les constatations sollicitées, expose que M. X... est à la fois le signataire de l'acte du 1er février 2005 et l'exploitant-gérant du magasin Meubles
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où des meubles traditionnels seraient commercialisés, en violation d'une clause d'interdiction de se rétablir et concerne donc clairement un constat à effectuer au sein du magasin Meubles
Y...
. Il ne peut être fait grief à cette requête de ne pas avoir reproduit l'ensemble des clauses contenues à l'acte du 1er février 2005 et notamment la clause dite « de rétablissement », autorisant une activité de meubles « discount », alors que cet acte était régulièrement annexé à la requête et que celle-ci précise dans ces motifs que ce n'est pas l'activité « discount » qui est en cause mais la vente dans le fonds de mobilier traditionnel. Aucune mauvaise foi du requérant n'est caractérisée dans cette requête et celle-ci s'avère conforme aux dispositions légales. Par ailleurs, l'urgence n'est pas une condition de recevabilité de la requête. L'ordonnance sur requête a régulièrement été déférée au président du tribunal de grande instance de Bergerac. Ces décisions sont motivées et cette motivation peut être revue ou complétée par la cour, saisie sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu le 27 avril 2011. En application de l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute et copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. La signification de la requête et de l'ordonnance n'est pas prévue par ce texte et il en ressort au contraire que l'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute, ce qui exclut une signification préalable, seule la remise par huissier des documents visés à la personne concernée par la mesure ordonnée étant nécessaire. Il ressort, en l'espèce, des mentions du procès-verbal de constat dressé le 5 novembre 2009 que huissier s'est rendu sur les lieux, le magasin Meubles
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à Vezac, conformément à sa mission, qu'il y a rencontré Mlle Z..., laquelle s'est présentée à lui comme étant la responsable du magasin, peu important que celleci soit ou non la belle-fille du gérant, que l'huissier a exposé sa mission et eu un entretien téléphonique avec le gérant, M. X..., auquel il a notifié oralement l'ordonnance le commettant, que M. X... a rejoint le magasin à l'issue des constatations d'huissier et qu' il lui a été remis copie de l'ordonnance. Il n'est pas contesté par les appelants que la requête et l'ordonnance ont bien été présentés par huissier à Mlle Z... et que M. X... a eu connaissance de ces pièces d'abord par entretien téléphonique avec huissier puis par remise personnelle lorsqu'il a rejoint les lieux du constat mais ils invoquent le fait que «la signification de l'ordonnance et de la requête a été faite à un simple salarié de l'entreprise » et dans des circonstances ne correspondant pas aux obligations légales. Il apparaît cependant que les formalités de remise ont permis à M. X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant du magasin, de prendre connaissance des pièces justifiant la mesure de constat, et ce par notification téléphonique puis par la remise effectuée par huissier lui-même suite à ses constatations et à l'arrivée de M. X.... Le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de M. X... qui, après avoir pris connaissance des pièces remises par huissier, a régulièrement diligenté un recours en rétractation de l'ordonnance. Le fait que Madame X... n'ait pas été concernée par cette procédure sur requête s'avère inopérant dès lors que seul M. X... avait la double qualité de gérant du magasin Meubles
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et de signataire de l'acte du 1er février 2005. Aucun élément de la cause ne vient corroborer le fait que l'huissier n'aurait pas détenu au moment de ces opérations la requête dans son intégralité, à savoir avec les pièces qui y étaient citées, et en tout état de cause, l'article 495 du code de procédure civile ne prévoit que la remise de la requête, comportant l'indication des pièces invoquées, et de l'ordonnance. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient, alors que la mesure sollicitée ne s'avère aucunement disproportionnée et qu'aucun préjudice en résultant n'est caractérisé pour la société Meubles
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, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, rendue le 18 mai 2010, notamment en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par la société JP DECO qui ne justifie pas d'un préjudice spécifique en l'état du dossier.
- ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'urgence n'est pas une condition requise pour que soit ordonnée sur requête une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que le moyen tiré de l'absence d'urgence avancé par les consorts X... ne peut donc être accueilli ; Attendu que pour pouvoir déroger au principe du débat contradictoire, encore faut-il justifier d'un motif légitime pour qu'une mesure d'instruction puisse être ordonnée sur simple requête ; Qu'en l'espèce, l'ordonnance du 27 octobre 2009 a adopté les motifs de la requête ainsi que les pièces annexées en ce qu'il était rappelé l'acte authentique du 1er février 2005, la clause de rétablissement (certes tronquée dans la requête), la clause d'interdiction de se rétablir, le fait que Monsieur Linon X... commercialiserait sous l'enseigne de la SARL MEUBLES Y... des meubles "discount" mais également des meubles traditionnels ; qu'il est bien évident que la mission de l'huissier telle que proposée par la SARL JP DECO dans sa requête avait bien plus de chance d'aboutir si elle était exécutée lorsque la partie adverse n'était pas avertie, s'agissant notamment de la remise de la liste des meubles proposés à la vente et de l'inventaire des meubles traditionnels, le risque de disparation ou de dissimulation étant réel ; que la SARL JP DECO a donc justifié d'un motif légitime pour justifier d'une dérogation au principe de la contradiction ; que le débat sur le bien-fondé de l'action subséquente, à savoir l'éventuelle violation de la clause de non concurrence par les consorts X..., sera apprécié par le Tribunal de commerce de BERGERAC, étant précisé que si les clauses en question n'avaient pas été retranscrites littéralement, l'acte authentique du 1er février 2005 avait été fourni dans son intégralité au Président du tribunal de grande Instance de Bergerac ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter les consorts X... de leurs demandes et de confirmer l'ordonnance rendue sur requête le 27 octobre 2009
- ALORS QUE D'UNE PART s'agissant de l'appréciation de la recevabilité de la requête, elle doit être effectuée au jour de son dépôt ; qu'une mesure ne peut être ordonnée sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l'ordonnance rendue sur celle-ci et il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, de vérifier, au besoin d'office, si cette exigence a été satisfaite dans l'espèce qui lui est soumise ; qu'il ne peut y être ultérieurement suppléé ; que dans sa requête, la société JP DECO s'était bornée à invoquer, pour solliciter la désignation d'un huissier de justice, la clause de non concurrence insérée dans l'acte notariée du 1er février 2005 et à prétendre que « Monsieur Linon X... en plus d'exploiter un fonds de commerce de vente de meubles «discount » sous l'enseigne MOBI 24 MEUBLES X... commercialise également dans ce même fonds du mobilier traditionnel, contrevenant ainsi à la clause de non concurrence insérée dans l'acte de cession de fonds de commerce »sans préciser cependant les circonstances qui justifieraient une dérogation au principe de la contradiction ; que de même l'ordonnance sur requête en date du 27 octobre 2009 se bornait à adopter les motifs de la requête du 26 octobre et à affirmer « qu'il y a urgence ; qu'il existe pour le requérant un motif légitime d'établir la preuve des faits dont dépend la solution du litige ; qu'une mesure de production forcée de pièces serait inopérante ; qu'il (le requérant) est donc bien fondé à ne pas appeler la partie adverse et à utiliser la procédure d'obtention de pièces » sans caractériser non plus les circonstances qui auraient justifié une dérogation au principe de la contradiction ; qu'en décidant cependant n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2009 par la juridiction du président du tribunal de grande instance de BERGERAC et en déboutant Monsieur et Madame A...
X... et la SARL MEUBLES Y... de leurs demandes aux motifs d'une part que les circonstances de la cause justifiait que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement et d'autre part que la requête est motivée dès lors qu'elle vise les circonstances de fait et de droit justifiant la mesure sollicitée et que les pièces nécessaires à l'appréciation du bien-fondé de la requête par le juge sont régulièrement visées et jointes ; qu'en statuant ainsi alors que la requête n'énonçait expressément aucune circonstance susceptible d'autoriser une dérogation au principe de la contradiction et que l'ordonnance se bornait à indiquer, sans autre précision, qu'une mesure de production forcée serait inopérante, la cour d'appel a violé les articles 4, 493, 494 et 812 du code de procédure civile
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, en disant n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2009 par la juridiction du président du tribunal de grande instance de BERGERAC, en déboutant la Monsieur et Madame A...
X... et la SARL MEUBLES Y... de leurs demandes et en refusant de vérifier, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée (cf conclusions des exposants p 11, 12, 13) si la requête présentée par la société JP DECO et l'ordonnance sur requête rendue le 27 octobre 2009 par la juridiction du président du tribunal de grande instance de BERGERAC n'omettaient pas de caractériser les circonstances qui auraient justifié une dérogation au principe de la contradiction, motifs pris que l'ordonnance sur requête a régulièrement été déférée au président du tribunal de grande instance de BERGERAC ; que ces décisions sont motivées et que cette motivation peut être revue ou complétée par la cour, saisie sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu le 27 avril 2011, la cour de renvoi a méconnu l'étendue de ses pourvoir en violation des articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile
- ALORS QUE DE TROISIEME PART le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé en fait et en droit de la requête et non au jour de l'ordonnance querellée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans prendre en considération, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions des exposants (p 7 § 1 et s), le jugement au fond du tribunal de commerce de BERGERAC en date du 29 octobre 2010 ayant décidé que la clause de non concurrence prévue dans l'acte de cession du fonds de commerce en date du 1er février 2005 n'avait pas été violée par Monsieur et Madame A...
X... et par la SARL MEUBLES Y... ; qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu d'ordonner aux époux X... et à la SARL MEUBLES Y... de cesser la vente de meubles traditionnels et de tout autre acte commis en violation de la clause de non concurrence, étant précisé que sur appel de la société JP DECO, la cour de BORDEAUX, par deux arrêts en date des 4 juin 2012 et 11 mars 2013, a prononcé un sursis à statuer, la cour d'appel a violé les articles 145, 497 et 812 code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué statuant sur renvoi de cassation d'avoir débouté Monsieur et Madame X... et la SARL MEUBLES Y... de l'intégralité de leur demande tendant notamment à obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2009 par le Président du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC qui a été confirmée ;
- AU MOTIF QUE En application de l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute et copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. La signification de la requête et de l'ordonnance n'est pas prévue par ce texte et il en ressort au contraire que l'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute, ce qui exclut une signification préalable, seule la remise par huissier des documents visés à la personne concernée par la mesure ordonnée étant nécessaire. Il ressort, en l'espèce, des mentions du procès-verbal de constat dressé le 5 novembre 2009 que huissier s'est rendu sur les lieux, le magasin Meubles
Y...
à Vezac, conformément à sa mission, qu'il y a rencontré Mlle Z..., laquelle s'est présentée à lui comme étant la responsable du magasin, peu important que celle-ci soit ou non la belle-fille du gérant, que l'huissier a exposé sa mission et eu un entretien téléphonique avec le gérant, M. X..., auquel il a notifié oralement l'ordonnance le commettant, que M. X... a rejoint le magasin à l'issue des constatations d'huissier et qu' il lui a été remis copie de l'ordonnance. Il n'est pas contesté par les appelants que la requête et l'ordonnance ont bien été présentés par huissier à Mlle Z... et que M. X... a eu connaissance de ces pièces d'abord par entretien téléphonique avec huissier puis par remise personnelle lorsqu'il a rejoint les lieux du constat mais ils invoquent le fait que « la signification de l'ordonnance et de la requête a été faite à un simple salarié de l'entreprise » et dans des circonstances ne correspondant pas aux obligations légales. Il apparaît cependant que les formalités de remise ont permis à M. X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant du magasin, de prendre connaissance des pièces justifiant la mesure de constat, et ce par notification téléphonique puis par la remise effectuée par huissier lui-même suite à ses constatations et à l'arrivée de M. X.... Le principe du contradictoire a été respecté à l'égard M. X... qui, après avoir pris connaissance des pièces remises par huissier, a régulièrement diligenté un recours en rétractation de l'ordonnance. Le fait que Madame X... n'ait pas été concernée par cette procédure sur requête s'avère inopérant dès lors que seul M. X... avait la double qualité de gérant du magasin Meubles
Y...
et de signataire de l'acte du 1er février 2005. Aucun élément de la cause ne vient corroborer le fait que l'huissier n'aurait pas détenu au moment de ces opérations la requête dans son intégralité, à savoir avec les pièces qui y étaient citées, et en tout état de cause, l'article 495 du code de procédure civile ne prévoit que la remise de la requête, comportant l'indication des pièces invoquées, et de l'ordonnance. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient, alors que la mesure sollicitée ne s'avère aucunement disproportionnée et qu'aucun préjudice en résultant n'est caractérisé pour la société Meubles
Y...
, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, rendue le 18 mai 2010, notamment en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par la société JP DECO qui ne justifie pas d'un préjudice spécifique en l'état du dossier.
- ALORS QUE l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu'une copie de la requête comportant l'indication précise des pièces invoquées et de l'ordonnance sur requête est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; qu'ainsi le texte impose de signifier ladite requête et l'ordonnance à ceux auxquels l'ordonnance est opposée antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que l'huissier, qui a présenté à Melle Z... la requête et l'ordonnance, a seulement notifié oralement par téléphone l'ordonnance le commettant et que lorsque Monsieur X... a rejoint le magasin à l'issue des constatations de l'huissier, il lui a remis copie de l'ordonnance ; qu'il résulte donc des propres constatations de la cour que les exigences de l'article 495 du Code de procédure civile destinées à faire respecter le principe de la contradiction n'avaient pas été satisfaites, une signification par téléphone ne respectant pas les prescriptions légales et la copie de l'ordonnance ayant été remise à Monsieur X... à l'issue des opérations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 495 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27740
Date de la décision : 08/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2015, pourvoi n°13-27740


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27740
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