La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2013 | FRANCE | N°11/06939

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 octobre 2013, 11/06939


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2013



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/06939











Madame [M] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/019960 du 02/02/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)



c/



SAS Elkeline







>


Nature de la décision : AU FOND











Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).
...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2013

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/06939

Madame [M] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/019960 du 02/02/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

c/

SAS Elkeline

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2011 (RG n° F 11/00222) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Périgueux, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2011,

APPELANTE :

Madame [M] [P], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

(24000), de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 2],

Représentée par Maître Alexandre Lemercier substituant Maître Frédérique Pohu-Panier, avocats au barreau de Périgueux,

INTIMÉE :

SAS Elkeline, siret n° 441 881 638 00015, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Manon Capelle substituant Maître Caroline Jauffret, avocats au barreau de Toulouse,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mai 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre Franco, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Madame [P] a été engagée le 10 décembre 2007 par contrat à durée déterminée par la SAS Elkeline, en qualité de vendeuse. La relation s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, le 11 mars 2008.

Le 15 septembre 2009, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, entretien qui a eu lieu le 23 septembre 2009.

Son licenciement lui a été notifié le 30 septembre 2009 pour motif économique. Elle a accepté la CRP.

Elle a contesté son solde de tout compte, le 22 novembre 2009.

A la suite d'une discussion avec son ex-employeur, Madame [P] a signé le 17 mars 2010 une transaction dans laquelle elle renonçait à toute action contentieuse.

Le 21 juillet 2010 elle saisissait le Conseil de Prud'hommes de Périgueux pour demander l'annulation de la transaction précitée, la requalification du CDD en CDI, dire que son licenciement est irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et demander diverses indemnités.

Par jugement du 7 novembre 2011 cette juridiction a dit que la transaction signée par les parties était valide, dit que l'action formée par Madame [P] était irrecevable et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Madame [P] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [P] demande à la Cour de réformer la décision attaquée, d'annuler la transaction du 17 mars 2010, de dire que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, de requalifier son CDD en CDI, de condamner la SAS Elkeline à lui verser les sommes suivantes : 1.448 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, 8.688 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1.448 € au titre de la requalification, 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence la SAS Elkeline demande à la Cour de confirmer la décision attaquée, dire que la transaction est valide, dire que l'action de Madame [P] est irrecevable ; à titre subsidiaire, dire que la salariée devra restituer la somme de 1.000 €, débouter la salariée de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, dire que les deux indemnités pour procédure irrégulière et pour licenciement abusif ne sont pas cumulatives.

SUR CE, LA COUR :

Sur la nullité de la transaction soulevée par la salariée

Suite à son licenciement pour motif économique qui lui a été notifié le 30 septembre 2009, la salariée a accepté la CRP et son contrat a pris fin le 14 octobre 2009.

Madame [P] a contesté le 22 novembre 2009 son solde de tout compte, reprochant à son employeur de lui avoir payé des heures supplémentaires sous la forme d'une prime exceptionnelle d'un montant de 867,83 €, ce qui ne lui avait pas permis de bénéficier de la défiscalisation prévue par la loi (TEPA) (pièce 9 de la salariée). Elle menaçait l'employeur de saisir le Conseil de Prud'hommes et adressait un courrier de réclamation à l'inspection du travail. (pièce 11 de la salariée)

L'employeur répondait que les primes versées ne correspondaient pas à des heures supplémentaires mais à des gratifications liées aux conditions difficiles de travail lors de l'aggrandissement du magasin.

Toutefois, les parties se rapprochaient pour règler à l'amiable par une transaction, les difficultés pouvant découler de ce différend.

Elles signaient une transaction écrite et détaillée le 17 mars 2010 dans

laquelle les parties : 'décidaient de s'interdire réciproquement tout litige susceptible de naître de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail les ayant liées. C'est ainsi que la SAS Elkeline, tout en persistant à considérer que les primes exceptionnelles versées ne correspondaient pas à des heures supplémentaires, acceptait de verser à Madame [P] une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues d'un montant de 1.000 €. Pour sa part, Madame [P] acceptait et s'estimait remplie de son droit et réparée de son entier préjudice. La présente transaction qui est reçue et acceptée par Madame [P] vaut de sa part, renonciation à toute instance et à toute action pour quelle cause que ce soit. Dans la transaction Madame [P] se déclarait remplie de l'intégralité des droits pouvant résulter de la formation, de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail avec la SAS Elkeline notamment tous les salaires qu'elle qu'en soit la dénomination, prime d'ancienneté, prime bonus, indemnités diverses, indemnités de congés payés indemnités de rupture de toute nature. Madame [P] renonce à toute action passée, présente et à venir relative à la formation, l'exécution ou la rupture du contrat de travail. Madame [P] renonce donc à toute procédure, qu'elle soit civile, pénale, commerciale, administrative ou prud'hommale qui pourrait naître du contrat de travail l'ayant liée à la société Elkeline.

A l'appui de son appel, la salariée demande l'annulation de cette transaction au seul motif que l'employeur n'a fait aucune concession

Il est certain que cette transaction a été signée le 17 mars 2010, cinq mois

après la notification du licenciement. Elle a été librement consentie par la salariée qui n'évoque aucune contrainte ni pression exercée sur elle, d'aucune sorte. Il apparait au contraire au vu des courriers transmis par la salariée à l'inspection du travail, puis à son ex-employeur auquel elle indique vouloir saisir les prud'hommes pour régler leur différent, que la société Elkeline n'a consenti à cet accord que pour éviter une procédure judiciaire ou administrative.

La somme versée par l'employeur de 1.000 € est supérieure au montant

des primes versées n'ayant pu, selon la salariée, faire l'objet d'une défiscalisation et donc bien supérieure au préjudice allégué par la salariée, circonscrit à la non défis-calisation d'un petit nombre d'heures supplémentaires équivalentes à 867,83 €.

Il est constant que les concessions [réciproques] s'apprécient en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte, et non postérieurement à la signature de celui-ci. La salariée au moment de la signature de l'acte s'estimait remplie de ses droits à l'exception de ces heures supplémentaires qualifiées primes exceptionnelles.

Dès lors, la Cour rejette la demande de la nullité de cette transaction

présentée par la salariée comme étant infondée.

La salariée ayant uniquement fondé ses autres demandes sur la nullité de la transaction (et non sur les effets ni la portée d'une transaction valide), la Cour dans la limite de sa saisine ne peut que confirmer la décision attaquée qui l'a débouté de toutes ses demandes.

L'équité commande Madame [P] succombant en son appel de ne pas faire droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée en son entier.

' Rejette la demande de nullité de la transaction.

' Déboute la salariée de ses demandes y compris indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne Madame [P] aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/06939
Date de la décision : 15/10/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/06939 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-15;11.06939 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award