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08/01/2015 | FRANCE | N°13-25038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2015, 13-25038


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2013), qu'un précédent arrêt a condamné la commune de Méolans-Revel (la commune) à procéder à des travaux de réparation et de remise en état d'une passerelle dans le délai d'un an, cette obligation ayant été assortie d'une astreinte par un arrêt du 14 mai 2009 ; que la commune a saisi un juge de l'exécution d'une demande de suppression de cette astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de dire qu'e

lle ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère et de dire que la perte d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2013), qu'un précédent arrêt a condamné la commune de Méolans-Revel (la commune) à procéder à des travaux de réparation et de remise en état d'une passerelle dans le délai d'un an, cette obligation ayant été assortie d'une astreinte par un arrêt du 14 mai 2009 ; que la commune a saisi un juge de l'exécution d'une demande de suppression de cette astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère et de dire que la perte de l'objet de l'obligation par le fait du débiteur de l'obligation n'entraîne pas la suppression de l'astreinte, de prononcer la liquidation de cette astreinte jusqu'au 22 mai 2013 à la somme de 80 000 euros et de la condamner à payer cette somme aux époux X..., alors, selon le moyen :
1°/ que constituent une cause étrangère de nature à entraîner la suppression de l'astreinte ordonnée pour la réparation et la remise en état d'un ouvrage l'impossibilité de réparer cet ouvrage et la nécessité dans laquelle le débiteur de cette obligation de réparation s'est trouvée de le supprimer en raison de sa dangerosité, peu important le comportement de ce débiteur avant que cette obligation ne soit mise à sa charge par la décision ayant ordonnée l'astreinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par arrêt du 14 mai 2009, la commune avait été condamnée à procéder, sous astreinte, à procéder à des travaux « de réparation de la structure et remise en état de la passerelle » surplombant la rivière l'Ubaye mais qu'il résultait d'un rapport en date du 7 juillet 2010, ordonnée sur requête du 3 juin précédent, que cette passerelle, présentant un état de dangerosité, n'était pas réparable au sens commun, s'agissant « d'une réfection avec redimensionnement des éléments structurels et le remplacement de la quasi-totalité des éléments structurels », et que celle-ci avait dû être détruite sur injonction préfectorale aux fins d'assurer définitivement la sécurité des personnes faisant elle-même suite à une délibération du conseil municipal en ce sens ; qu'en déduisant cependant l'absence de cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte ordonnée de la seule carence de la commune concernant son obligation contractuelle d'exécution des grosses réparations posée par un arrêt du 17 février 2004, la cour d'appel a violé l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;

2°/ que dans son rapport, M. Y...avait conclu que la seule remise en état qui lui semblait raisonnable « serait la remise en état d'un accès dans de nouvelles fonctions (accès tous véhicules) et qui nécessiterait la création d'une nouvelle passerelle ou d'un pont avec des éléments de programme totalement différents » de sorte qu'« il s'agirait alors d'un tout autre ouvrage » et qu'il ne pouvait donc « faire de préconisations de remise en état » ; qu'en affirmant que le rapport Y...préconisait lui-même le remplacement des éléments structurels et s'inscrivait dans l'obligation posée par l'arrêt du 17 février 2004 « de réparation de la structure et remise en état de la passerelle » et en en déduisant que la commune aurait dû entreprendre les travaux correspondants, la cour d'appel a dénaturé le rapport de M. Y...et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que dans ses écritures d'appel, la commune avait soutenu que, dès 2004, les entreprises consultées pour la réparation de la passerelle litigieuse avaient fait valoir que cette passerelle n'était pas réparable, personne ne voulant prendre la responsabilité de procéder à sa réfection compte tenu de son état de vétusté, et que, par courrier du 30 septembre 2004, après consultation du bureau des ouvrages d'art et du bureau contentieux, la direction départementale de l'équipement des Alpes de Haute-Provence avait écrit à l'exposante que « la remise en état de cet ouvrage n'est pas envisageable et sa démolition à court terme est fortement recommandée » ; qu'en ne recherchant pas si, compte tenu de cette décision de la DDE et du refus des entreprises consultées d'intervenir sur la passerelle surplombant l'Ubaye, la commune ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité de procéder aux travaux de réparation de cette passerelle ordonnés sous astreinte de sorte qu'aucune carence fautive s'opposant à la liquidation de cette astreinte ne pouvait, en tout état de cause, lui être reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;
4°/ qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en ne recherchant pas si, à tout le moins, cette décision de la DDE et le refus des entreprises consultées par la commune d'exécuter des travaux de réparation ne constituaient pas des difficultés d'exécution auxquelles cette dernière avait été confrontée et n'étaient pas, en conséquence, susceptibles d'entraîner une diminution du montant de l'astreinte ordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36, alinéa 1, de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'une part, que les difficultés pour exécuter l'injonction sous astreinte résultait de la seule carence de la commune qui était tenue d'entreprendre les travaux sur la structure de la passerelle et que d'autre part, la perte de l'objet de l'obligation était le fait du débiteur de l'obligation lui-même, qui avait créé les conditions conduisant à sa destruction, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturer le rapport de l'expert, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a exclu l'existence d'une cause étrangère et, motivant sa décision, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire et juger n'y avoir lieu à astreinte pour le futur en l'état d'une démolition qui interdit la réparation de l'ouvrage, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas possible qu'une astreinte continue à assortir une obligation dont l'objet a disparu par suite de l'impossibilité survenue de procéder à l'exécution de cette obligation ; qu'en l'espèce, la passerelle litigieuse ayant été démolie, la réparation de cette passerelle mise à la charge de la commune par arrêt du 17 février 2004 n'est plus possible de telle sorte que l'astreinte assortissant cette obligation de réparation devenue inexécutable ne peut continuer à avoir cours, sauf à contraindre l'exposante à reconstruire cette passerelle, ce qui ne résulte d'aucune décision ; qu'en déboutant néanmoins la commune de sa demande tendant à voir dire et juger n'y avoir lieu à astreinte pour le futur en l'état d'une démolition qui interdit la réparation de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 33, 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant retenu l'absence de cause étrangère, c'est sans encourir le grief que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à suppression de l'astreinte assortissant l'obligation dont elle constatait l'inexécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Méolans-Revel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux époux X...la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la commune de Méolans-Revel
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la Commune de MEOLANS REVEL ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère et dit que la perte de l'objet de l'obligation par le fait du débiteur de l'obligation n'entraîne pas la suppression de l'astreinte, prononcé la liquidation de cette astreinte jusqu'au 22 mai 2013 à la somme de 80. 000 ¿ et condamné la Commune de MEOLANS REVEL à payer cette somme aux époux X....
AUX MOTIFS QU'il est constant que par arrêt de la présente Cour d'appel en date du 17 février 2004 la commune de MEOLANS-REVEL a été déclarée responsable de l'inexécution de l'obligation contractuelle d'exécution des grosses réparations de la passerelle du MILAS mise à sa charge, et l'a condamnée à procéder aux travaux " de réparation de la structure et remise en état de la passerelle ", et qu'à défaut d'exécution l'arrêt 14 mai 2009 a assorti cette obligation d'une astreinte ; qu'il appartenait en conséquence à la Commune de mettre en oeuvre les réparations mentionnées en page 9 de l'arrêt de 2004 se rapportant expressément au rapport Z... déposé en suite de la mesure expertale instaurée en cause d'appel et analysé par la Cour pour fonder sa décision de condamnation à exécuter et de s'y conformer ; qu'il n'est pas contestable, au vu des pièces produites (courriers DDE des septembre 1995 et 17 mai 1997, rapport Z... de 2002), que la passerelle était depuis de nombreuses années en très mauvais état, qu'elle avait été érigée de façon non conforme aux règles de l'art présentant des désordres de structure et que sa réparation nécessitait la mise en oeuvre d'études techniques et de travaux spécialisés (avis DDE du 13 septembre 2004) et que l'ouvrage présentait, dès 1995, une dangerosité pour les piétons et les amateurs de sports en eaux-vives, ces caractéristiques entraînant des frais élevés de réparation ; qu'il est mentionné au rapport Z... qu'avec le temps, à défaut d'entretien sur la structure, la résistance diminue et la passerelle cède sous l'action d'une surcharge ; qu'or il n'est pas contesté qu'aucune réparation sur la structure n'a été réalisée par la Commune depuis que celle-ci en est devenue propriétaire en 1960 ; que l'examen du rapport Y...du 7 juillet 2010 ordonné sur requête du 3 juin 2010 produit par la Commune n'apporte pas de constatations et de préconisations véritablement nouvelles, s'attachant à constater l'état de l'ouvrage et sa dangerosité et préconiser des travaux d'une telle ampleur qu'ils représentent non pas une réparation mais une " réfection " de l'ouvrage, sauf que le technicien mentionne " qu'en résumé, cette passerelle n'est pas réparable au sens commun car il ne pourrait s'agir que d'une réfection avec redimensionnement des éléments structurels et le remplacement de la quasi-totalité des éléments structurels, et seulement pour un usage piétonnier ", et que la Commune analyse ces mentions en une impossibilité de réparer constitutive d'une cause étrangère exonératoire ; que le recours à une mesure, certes judiciaire mais non contradictoire, a conduit la Commune, après soumission au préfet de ce rapport fondant l'injonction à la Commune le 28 juillet 2010 de prendre sans délai toute mesure destinée à assurer définitivement la sécurité des personnes, à procéder à la destruction de la passerelle intervenue le 29 juillet 2010, soit deux jours avant le point de départ de l'astreinte ; que la Commune a eu recours à un procédé déloyal mais insuffisant à lui seul à administrer la preuve d'une cause étrangère, les époux X...faisant la démonstration que les difficultés d'exécution ne résultent pas de la vétusté normale de l'ouvrage ou des difficultés techniques d'exécution, prééexistantes à l'arrêt au fond, mais de la seule carence de la Commune dans l'obligation contractuelle d'exécution des grosses réparations comprenant des travaux sur la structure représentant des frais élevés de réparation, aggravée par l'écoulement du temps depuis l'acquisition de l'ouvrage ; que le rapport Y...préconisant lui-même le remplacement des éléments structurels s'inscrit dans l'obligation posée par l'arrêt de 2004, la commune devait entreprendre les travaux correspondants ; qu'en l'absence de preuve d'une cause étrangère le jugement dont appel est infirmé en toutes ses dispositions ; que la Commune a fait détruire l'ouvrage le 29 juillet 2010 avant le point de départ de l'astreinte arguant de l'imperium du préfet en ses courriers des 23 et 28 juillet 2010 ; que ces courriers font suite à l'arrêté municipal du 23 juillet interdisant la circulation sur l'Ubaye dans sa portion située sous la passerelle et la délibération du conseil municipal du 26 juillet décidant de retirer l'ouvrage et chargeant le maire de faire enlever la passerelle ; que la destruction de l'ouvrage a donc été décidée par le conseil municipal et le préfet n'a fait qu'enjoindre au maire d'exécuter la délibération ; que la Commune ne produit aucune proposition autre qu'une destruction, comme un dispositif de mise en sécurité de l'ouvrage ; que la Cour ne peut que relever que la Commune a créé elle-même les conditions conduisant à la destruction en se procurant un rapport hors le contradictoire des créanciers de l'obligation, dans un temps très proche, quelques semaines, du point de départ de l'astreinte, en fin du délai de douze mois pour exécuter ; que la perte de l'objet de l'obligation ne résultant pas d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute du créancier mais étant le fait du débiteur de l'obligation lui-même, l'obligation de réparer demeure de sorte que l'astreinte n'est pas supprimée et doit être liquidée ; que la liquidation de l'astreinte est opérée pour la période de référence du 1er août 2010 jusqu'au 22 mai 2013, compte tenu des circonstances de l'espèce, à la somme de 80. 000 ¿.
1°) ALORS QUE constituent une cause étrangère de nature à entraîner la suppression de l'astreinte ordonnée pour la réparation et la remise en état d'un ouvrage l'impossibilité de réparer cet ouvrage et la nécessité dans laquelle le débiteur de cette obligation de réparation s'est trouvée de le supprimer en raison de sa dangerosité, peu important le comportement de ce débiteur avant que cette obligation ne soit mise à sa charge par la décision ayant ordonnée l'astreinte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, par arrêt du 14 mai 2009, la Commune de MEOLANS REVEL avait été condamnée à procéder, sous astreinte, à procéder à des travaux « de réparation de la structure et remise en état de la passerelle » surplombant la rivière l'Ubaye mais qu'il résultait d'un rapport en date du 7 (lire 15) juillet 2010, ordonnée sur requête du 3 juin précédent, que cette passerelle, présentant un état de dangerosité, n'était pas réparable au sens commun, s'agissant « d'une réfection avec redimensionnement des éléments structurels et le remplacement de la quasi-totalité des éléments structurels », et que celle-ci avait dû être détruite sur injonction préfectorale aux fins d'assurer définitivement la sécurité des personnes faisant elle-même suite à une délibération du conseil municipal en ce sens ; qu'en déduisant cependant l'absence de cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte ordonnée de la seule carence de la Commune de MEOLANS REVEL concernant son obligation contractuelle d'exécution des grosses réparations posée par un arrêt du février 2004, la Cour d'appel a violé l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991.
2°) ALORS QUE dans son rapport, monsieur Y...avait conclu que la seule remise en état qui lui semblait raisonnable « serait la remise en état d'un accès dans de nouvelles fonctions (accès tous véhicules) et qui nécessiterait la création d'une nouvelle passerelle ou d'un pont avec des éléments de programme totalement différents » de sorte qu'« il s'agirait alors d'un tout autre ouvrage » et qu'il ne pouvait donc « faire de préconisations de remise en état » ; qu'en affirmant que le rapport Y...préconisait lui-même le remplacement des éléments structurels et s'inscrivait dans l'obligation posée par l'arrêt du 17 février 2004 « de réparation de la structure et remise en état de la passerelle » et en en déduisant que la Commune de MEOLAS aurait dû entreprendre les travaux correspondants, la Cour d'appel a dénaturé le rapport de monsieur Y...et violé l'article 1134 du Code civil.
3°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 6, § I), la Commune de MEOLANS REVEL avait soutenu que, dès 2004, les entreprises consultées pour la réparation de la passerelle litigieuse avaient fait valoir que cette passerelle n'était pas réparable, personne ne voulant prendre la responsabilité de procéder à sa réfection compte tenu de son état de vétusté, et que, par courrier du 30 septembre 2004, après consultation du bureau des ouvrages d'art et du bureau contentieux, la Direction départementale de l'équipement des Alpes de Haute Provence avait écrit à l'exposante que « la remise en état de cet ouvrage n'est pas envisageable et sa démolition à court terme est fortement recommandée » ; qu'en ne recherchant pas si, compte tenu de cette décision de la DDE et du refus des entreprises consultées d'intervenir sur la passerelle surplombant l'Ubaye, la Commune de MEOLANS REVEL ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité de procéder aux travaux de réparation de cette passerelle ordonnés sous astreinte de sorte qu'aucune carence fautive s'opposant à la liquidation de cette astreinte ne pouvait, en tout état de cause, lui être reprochée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991.
4°) ALORS QU'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en ne recherchant pas si, à tout le moins, cette décision de la DDE et le refus des entreprises consultées par la Commune de MEOLANS REVEL d'exécuter des travaux de réparation ne constituaient pas des difficultés d'exécution auxquelles cette dernière avait été confrontée et n'étaient pas, en conséquence, susceptibles d'entraîner une diminution du montant de l'astreinte ordonnée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36, alinéa 1, de la loi du 9 juillet 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Commune de MEOLANS REVEL de sa demande tendant à voir dire et juger n'y avoir lieu à astreinte pour le futur en l'état d'une démolition qui interdit la réparation de l'ouvrage.
AU MOTIF QUE la liquidation de l'astreinte provisoire ne met pas un terme au cours de celle-ci, de sorte que la Cour n'a pas à la reconduire ; que l'augmentation de son montant n'est pas justifiée.
ALORS QU'il n'est pas possible qu'une astreinte continue à assortir une obligation dont l'objet a disparu par suite de l'impossibilité survenue de procéder à l'exécution de cette obligation ; qu'en l'espèce, la passerelle litigieuse ayant été démolie, la réparation de cette passerelle mise à la charge de la Commune de MEOLANS REVEL par arrêt du 17 février 2004 n'est plus possible de telle sorte que l'astreinte assortissant cette obligation de réparation devenue inexécutable ne peut continuer à avoir cours, sauf à contraindre l'exposante à reconstruire cette passerelle, ce qui ne résulte d'aucune décision ; qu'en déboutant néanmoins la Commune de MEOLANS REVEL de sa demande tendant à voir dire et juger n'y avoir lieu à astreinte pour le futur en l'état d'une démolition qui interdit la réparation de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé les articles 33, 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25038
Date de la décision : 08/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2015, pourvoi n°13-25038


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25038
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