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06/01/2015 | FRANCE | N°14-85528

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2015, 14-85528


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Frédérice Y..., - M. David Y..., - M. José Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY en date du 27 mai 2014 qui, dans l'information suivie notamment contre eux des chefs de vols aggravés et tentative, association de malfaiteurs, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Mm

e Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Barbier, Talabardon,...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Frédérice Y..., - M. David Y..., - M. José Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY en date du 27 mai 2014 qui, dans l'information suivie notamment contre eux des chefs de vols aggravés et tentative, association de malfaiteurs, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 septembre 2014, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au terme d'enquêtes préliminaires diligentées sur une série de vols commis par des personnes paraissant constituer une association de malfaiteurs, une information a été ouverte, dans le cadre de laquelle le juge d'instruction a délivré au commandant de la région est de la gendarmerie nationale deux commissions rogatoires, en date des 6 juin 2013 et 2 août 2013, aux fins d'accomplir toutes auditions, réquisitions, perquisitions, saisies et, d'une manière générale, tous actes utiles à la manifestation de la vérité relativement aux faits, objet de sa saisine ; qu'en exécution de ces commissions rogatoires, les officiers de police judiciaires ont, notamment, requis des opérateurs de téléphonie mobile de mettre en place une géolocalisation par plusieurs téléphones portables appartenant à des mis en cause ;
Attendu que mis en examen des chefs susvisés le 6 septembre 2013, MM. Frédéric Y..., David Y... et José Z...ont, par requête déposée le 6 mars 2014, saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de plusieurs actes de la procédure ; que cette juridiction a rejeté leurs demandes ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 81, 151, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en nullité de la procédure de MM. Frédéric Y..., David Y... et José Z...;
" aux motifs qu'il est constant que la procédure a débuté dans le cadre d'une enquête préliminaire sous le contrôle du parquet qui a recueilli plusieurs procédures de cambriolages concernant une tentative de vol à la Chapelle-devant-Bruyères le 3 avril 2013, un vol de véhicule BMW à Bruyères le 30 avril 2013 et un vol dans une bijouterie à Rambervillers ; que selon un soit-transmis du 8 avril 2013, le parquet d'Epinal a saisi la section de recherches de Nancy de ces procédures, qu'ensuite des investigations de la section de recherches de Nancy, divers rapprochements avec des faits de même nature ont eu lieu et les enquêteurs des diverses unités de gendarmerie concernées ont reçu du parquet pour consignes de clôturer leurs procédures respectives afin qu'elles soient annexées à la procédure de section de recherches, que cette procédure porte le numéro de procès-verbal initial de la COB de Fraize et que les procès-verbaux sont identifiés sous le numéro 585/ 2013 ; qu'ainsi l'ensemble des procédures transmises au parquet d'Epinal avant ouverture de l'information porte le numéro initial de la COB Fraize repris par la section de recherches de Nancy soit 585/ 2013 ; que le réquisitoire introductif du 4 juin 2013 vise les trois procédures jointes (COB de Fraize, BTA de Bruyères et BTA de Rambervillers) et ouvre une information contre X des chefs d'association de malfaiteurs, tentative de vol avec violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours en réunion, par effraction et dans un local d'habitation à La Chapelle-devant-Bruyères, vol en réunion et par effraction au préjudice de la bijouterie Carnot à Rambervillers, vol en réunion et par effraction à Bruyères ; que postérieurement au réquisitoire introductif, le parquet d'Epinal était destinataire d'autres procédures de cambriolages susceptibles d'être imputés à la même équipe de malfaiteurs ; que par réquisitoire supplétif du 29 juillet 2013, étaient jointes à la procédure initiale celles de la BP de Colombey-les-Belles concernant un vol en réunion et par effraction commis à Colombey-les-Belles et celle de la COB de Sarrebourg concernant un vol en réunion et par effraction commis à Languimberg ; que sur le fondement de cette saisine regroupant sous le numéro 585/ 2013, l'ensemble des procédures collectées auprès des unités locales de gendarmerie par la section de recherches de Nancy, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire à ce service d'enquête pour poursuivre les investigations ; que cet acte est régulièrement versé dans la procédure en cotes D424/ 425 ; qu'elle a été complétée après la délivrance du réquisitoire supplétif le 2 août 2013 pour les faits commis à Colombey-les-Belles et Languimberg ; que dès lors, le moyen selon lequel les enquêteurs ont agi sans commission rogatoire manque en fait ;
" alors que l'article 80 du code de procédure pénale impose au juge d'instruction de n'accomplir des actes d'instruction que pour les faits dont il est saisi par réquisitoire introductif du procureur de la République ; que le réquisitoire doit viser les faits soit dans son texte soit par référence aux pièces annexées afin de permettre au juge d'instruction de déterminer l'étendue de sa saisine ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le réquisitoire introductif du 4 juin 2013 vise les procédures ouvertes par les gendarmeries de Fraize, de Bruyères et de Rambervillers ; que la commission rogatoire du 6 juin 2013 vise, quant à elle, une procédure ouverte par la gendarmerie de Nancy ; que la chambre de l'instruction a écarté le moyen de nullité en relevant que toutes les procédures avaient été réunies en une seule ouverte par la gendarmerie de Nancy ; que cependant il ne résulte d'aucune mention du réquisitoire introductif le visa de la procédure ouverte à Nancy, ni la mention des faits effectivement concernés par ladite procédure ; que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que contrairement à ce qui est allégué, il résulte de l'examen du dossier de la procédure que le réquisitoire introductif et la commission rogatoire du 6 juin 2013 visent les mêmes enquêtes, la section de recherches de Nancy ayant poursuivi les investigations sous le numéro de procédure utilisé par l'une des brigades initialement saisies, selon la pratique en vigueur dans la gendarmerie nationale ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 151, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en nullité de la procédure de MM. Frédéric Y..., David Y... et José Z...;
" aux motifs que la commission rogatoire initiale du 6 juin 2013 et la commission rogatoire complémentaire du 2 août 2013 donnaient, sur le fondement des articles 81, 151, 152, 154 du code de procédure pénale, au service enquêteur désigné la mission de procéder à toutes auditions, réquisitions, perquisitions, saisies et d'une manière générale à tous actes utiles à la manifestation de la vérité aux fins notamment de rechercher et interpeller tous complices, auteurs, co-auteurs des faits, objets de la saisine du juge d'instruction ; que, sur le fondement de ces commissions rogatoires, les officiers de police judiciaire ont requis les opérateurs de téléphonie mobile de mettre en place un suivi dynamique de plusieurs numéros de téléphone portable : pour le 06. 82. 81. 23. 42, réquisition du 6 juin 2013 pour la période du 6 au 20 juin 2013 avec une cessation selon réquisition du 10 juin 2013, pour le 07. 87. 36. 68. 85 réquisition du 7 juin 2013 pour la période du 7 au 21 juin 2013 avec une cessation selon réquisition du 10 juin 2013, pour le 06. 82. 81. 23. 42 et le 07. 87. 36. 68. 85 réquisition du 10 juin 2013 ; que la géolocalisation en temps réel ainsi mise en place l'a été sur le fondement de l'article 81 du code de procédure pénale lequel répond aux exigences de prévisibilité et d'accessibilité de la loi imposées par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'elle a été effectuée sous le contrôle du juge d'instruction et pour un temps limité ; que cette ingérence dans la vie privée des personnes mises en examen était proportionnée au but poursuivi s'agissant d'une association de malfaiteurs en vue de commettre de multiples cambriolages, avec violences dans certains cas ; qu'enfin cette atteinte à la vie privée était nécessaire au sens de l'article 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour protéger la sécurité publique et faire cesser ce type d'agissements ; que dans ces conditions, le moyen de nullité tiré de la géolocalisation en temps réel de certains téléphones portables dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction aux enquêteurs de la section de recherches de Nancy n'est pas fondé et sera rejeté ;
" alors que constitue une ingérence dans la vie privée, la mise en oeuvre de la technique de géolocalisation par les officiers de police judiciaire sans qu'ils en aient été expressément autorisés par le juge d'instruction ; qu'en outre toute délégation générale de pouvoirs du juge d'instruction aux officiers de police judiciaire est prohibée par l'article 151 du code de procédure pénale ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, il ne résulte d'aucune mention des commissions rogatoires que le juge d'instruction a expressément autorisé les officiers de police judiciaire à procéder à la mise en oeuvre d'un procédé de géolocalisation ; qu'en énonçant que le juge d'instruction a autorisé les officiers de police judiciaire « d'une manière générale » à procéder à tout acte d'instruction, pour en déduire que les officiers de police judiciaire ont pu valablement mettre en oeuvre la géolocalisation, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le juge d'instruction n'a pas expressément autorisé la mise en oeuvre de la géolocalisation critiquée, l'arrêt retient que, d'une part, cette mesure a été exécutée sur le fondement l'article 81 du code de procédure pénale, lequel répond aux exigences de prévisibilité et d'accessibilité de la loi imposées par la Cour européenne des droits de l'homme et que, d'autre part, elle a été effectuée sous le contrôle du juge et pour un temps limité ; que les juges ajoutent que cette ingérence dans la vie privée des personnes était nécessaire pour faire cesser les faits reprochés et proportionnée, s'agissant d'une association de malfaiteurs en vue de commettre de multiples vols par effraction, parfois avec violences ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé la prévisibilité et l'accessibilité de la loi, la nécessité et la proportionnalité de l'ingérence contestée ainsi que le contrôle effectif du juge d'instruction, inhérent à la délivrance de toute commission rogatoire, n'a méconnu aucun des textes invoqués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en nullité de la procédure de MM. Frédéric Y..., David Y... et José Z...;
" aux motifs que l'article 80 du code de procédure pénale qui interdit au juge d'instruction d'informer sur des faits dont il n'a pas été saisi par réquisitoire du procureur de la République, ne fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction entende la personne mise en examen sur des faits nouveaux apparaissant dans la procédure dès lors que ces faits ne donnent pas lieu à une mise en examen ou à des mesures coercitives exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a demandé aux personnes mises en examen des précisions sur leur présence en des lieux où avaient été commis des vols de véhicules ou des cambriolages et où divers éléments de la procédure étaient susceptibles de faire le lien avec eux, qu'il n'a procédé à aucune mise en examen complémentaire ensuite des déclarations des uns et des autres qui répondaient en outre, quasiment à chaque fois, qu'ils n'étaient pas en ces lieux ou ne se souvenaient pas ; qu'ainsi il a été demandé : à M. Frédéric Y... s'il s'était rendu à Badonviller ce à quoi il a répondu par la négative et s'il avait volé un véhicule Renault Mégane à Fraimbois, ce à quoi il a répondu par l'affirmative en indiquant qu'il était pris en photo avec la voiture en cote D609 ; à M. David Y... s'il se souvenait être allé à Domprix, Cosnes et Romain, Lanfroidcourt ce à quoi il a répondu par la négative et à Niederbronn-les-Bains, Keskastel et Harol, ce à quoi il a répondu qu'il ne savait pas ; à M. Z...s'il avait participé au vol d'un véhicule à Thiaucourt-Regnéville ce à quoi il a répondu par la négative ; que pour onze des nouveaux faits apparus en cours d'instruction, conformément à l'article 80 susvisé, le procureur de la République a pris, après l'apparition de ces faits nouveaux, des réquisitoires supplétifs en date des 19 décembre 2013 et 16 avril 2014 (faits commis à Tronville-en-Barrois, Lerrain, Domptail, Colroy la Grande et dans les Vosges à le Clerjus, Harol et la Bourgonce) ; qu'ainsi la violation de l'article 80 du code de procédure pénale n'est pas acquise ;
" alors qu'il résulte de l'article 80 du code de procédure pénale que le juge d'instruction ne peut pas procéder à un acte d'instruction sur des faits nouveaux apparus en cours d'instruction et qui n'ont pas fait l'objet d'un réquisitoire supplétif du procureur de la République ; que lors de leurs interrogatoires de première comparution, MM. Y... et Z...ont été interrogés sur des faits qui n'ont été visés que, postérieurement, par les réquisitoires supplétifs des 19 décembre 2013 et 16 avril 2014 ; que la chambre de l'instruction qui a expressément constaté que les faits nouveaux ont fait l'objet des réquisitoires supplétifs des 19 décembre 2013 et 16 avril 2014, et qui a également constaté que MM. Y... et Z...ont cependant été auditionnés antérieurement sur ces faits par le juge d'instruction qui n'en était pas saisi, n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des demandeurs soutenant qu'ils avaient été entendus par le juge d'instruction sur des faits n'entrant pas dans sa saisine, l'arrêt relève que ce magistrat a demandé aux mis en examen des précisions sur leur présence lors de la commission de certains faits de vols susceptibles de leur être imputés, sans procéder, consécutivement, à aucune mise en examen complémentaire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le juge d'instruction qui acquiert la connaissance de faits nouveaux peut, avant toute communication au procureur de la République, en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, effectuer des vérifications sommaires exclusives de toute coercition pour en apprécier la vraisemblance, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en nullité de la procédure de MM. Frédéric Y..., David Y... et José Z...;
" aux motifs que les requérants tirent de diverses pièces versées au dossier (D2091 : procès-verbal d'investigations relatif à une tentative de vol commise à Tronville-en-Barrois, D2342 et suivants : procès-verbal d'investigations relatif à des vols commis à Rupt-sur-Moselle, Raves, Le Clarjus, Lerrain, Domptail, Harol, La Bourgonce) l'existence d'une commission rogatoire du 10 septembre 2013 non versée au dossier et dont la défense n'a pas connaissance ; que cependant aucune disposition légale n'exige que figure au dossier de la procédure d'instruction, la copie d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction lorsque celleci est en cours d'exécution ; que dans ces conditions ce moyen de nullité sera également rejeté ;
" alors que la chambre de l'instruction doit examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que les mis en examen relevaient que le juge d'instruction avait délivré, le 10 septembre 2013, une commission rogatoire, qui ne figure pas au dossier, portant sur des faits qui n'ont fait l'objet d'un réquisitoire supplétif que le 19 décembre 2013 ; que la chambre de l'instruction qui s'est bornée à énoncer qu'aucune disposition n'imposait que figure au dossier une commission rogatoire en cours d'exécution sans se prononcer sur cette nullité invoquée par les requérants, a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des demandeurs fondée sur l'absence, au dossier de la procédure, d'une commission rogatoire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'elle a constaté que ladite commission rogatoire était en cours d'exécution ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85528
Date de la décision : 06/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Géolocalisation - Mesure antérieure à la loi du 28 mars 2014 - Commission rogatoire - Mission générale - Conditions - Contrôle effectif du juge mandant

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Géolocalisation - Mesure antérieure à la loi du 28 mars 2014 - Contrôle effectif du juge mandant CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME Article 8 - Respect de la vie privée - Ingérence de l'autorité publique - Instruction - Commission rogatoire - Exécution - Géolocalisation - Mise en oeuvre sous le contrôle d'un juge - Mesure antérieure à la loi du 28 mars 2014 - Compatibilité

Ne méconnaît pas les dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81 et 151 du code de procédure pénale, la géolocalisation mise en oeuvre, antérieurement à la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014, sur le fondement d'une commission rogatoire générale, dès lors que, obéissant aux principes de nécessité et de proportionnalité, elle l'a été sous le contrôle effectif du juge d'instruction mandant


Références :

articles 81 et 151 du code de procédure pénale

articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2015, pourvoi n°14-85528, Bull. crim. criminel 2015, n° 8
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 8

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cuny
Rapporteur ?: M. Buisson
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85528
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